Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 septembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte de loi vise à renforcer les sanctions contre l'abandon d'animaux domestiques et à mieux encadrer la détention et l'identification des chiens et chats. Il rend obligatoire l'identification des chiens et chats de plus de quatre mois, sous peine de sanctions pénales. Il introduit une nouvelle infraction pénales pour l'abandon d'un animal domestique. Le texte prévoit également des dispositions relatives à la stérilisation des chats et à la capture des chats errants non identifiés afin de procéder à leur identification.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 25 septembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La France détient le triste record européen d’aband on d’animaux domestiques qui serait de l’ordre de 100 000 chaque année. Ces chiens et chats laissés sur le bord de la route connaissent un très grand stress du fait à la fois de l’abandon et du placement consécutif en fourrière où ils risquent l’euthanasie sous huit jours s’ils ne sont pas rapidement recueillis par un particulier ou une association. Cet état de fait n’est pas tolérable dans une société qui se dit civilisée. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code pénal prévoient actuellement une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Afin de provoquer une prise de conscience auprès de nos concitoyens, la présente proposition de loi entend tout d’abord porter ces peines à trois ans de prison et 50 000 euros d’amende. Mais une telle augmentation ne serait vouée qu’à demeurer purement symbolique si elle n’était accompagnée de mesures complémentaires. La réalité nous amène en effet à constater que le seul durcissement pénal du délit d’abandon d’animaux domestiques est inefficace pour lutter contre le phénomène. En cause l’impossibilité pour les pouvoirs publics, à moins d’un flagrant délit, de pouvoir remonter aux propriétaires des animaux qui ne sont pas identifiés. L’effort doit donc être porté en amont sur le volet identification des animaux domestiques. L’article L. 212-10 du code rural et de la pêche prévoit actuellement une obligation d’identification, en dehors de toute…
Articles (9 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article 521 1 est supprimé. 2° Est ajouté un article 521-3 ainsi rédigé : « Art. 521-3. – L’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. »
- Article 2 La deuxième phrase de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Il en est de même, en dehors de toute cession, pour tous les chiens et les chats âgés de plus de quatre mois, dans un délai de 6 mois à compter de la date de promulgation de la loi n° du visant à lutter contre l’abandon d’animaux domestiques et la prolifération des chats errants. »
- Article 3 Après l’article L. 215-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 215-6 ainsi rédigé : « Art. 215-6. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende, le fait de : « 1° Céder un chien ou un chat sans procéder à l’id entification préalable obligatoire prévue par l’article L. 212-10 et les dispositions prises pour son application ; « 2° Détenir un chien ou un chat de plus de quatre mois non identifié, en méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’ar ticle L. 212-10 et aux dispositions prises pour son application. »…
- Article 4 Au premier alinéa de l’article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « article L. 205-1 », sont insérés les mots « les agents de police municipale, les gardes champêtres et ».
- Article 5 Le chapitre I er du titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Stérilisation des chats. « Art. L. 211-33. – I. – Toute personne, propriétaire ou détentrice d’un chat, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe a l’obligation de faire procéder à sa stérilisation : « 1° Avant l’âge de six mois s’il est né après la promulgation de la de la loi n° du visant à lutter contre l’abandon d’animaux domestiques et la prolifération des chats errants. 2° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de de la loi n° du visant à lutter contre l’a bandon d’animaux domestiques et la prolifération des chats errants, s’il est né avant cette date. « II. – Le vétérinaire qui a pratiqué l’opération remet au propriétaire ou détenteur du chat un certificat de stérilisation. « III. – Par dérogation au I, les personnes exerçant l’activité d’élevage de chats au sens du III de l’article L. 214-6 qui ont satisfait à l’obligation d’immatriculation dans les conditions prévues à l’a rticle L. 311-2-1 et qui se sont conformées aux conditions énumérées au I de l’article L. 214-6-1 ne sont pas soumises à l’obligation de stérilisation d es chats qu’ils destinent à l’élevage. « Il en va de même s’agissant des éleveurs de chats ne cédant à titre onéreux pas plus d’une portée par an et par foyer fiscal qui ont satisfait à l’obligation d’immatriculation dans les conditions prévues à l’article L. 311-2-1 et qui se sont conformés aux conditions énumérées au 2° du I de l’article L. 214-6-1. « La dérogation cesse dès lors que le chat n’est plus destiné à l’élevage. »…
- Article 6 Après l’article L. 215-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 215-7 ainsi rédigé : « Art. L. 215-7. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende, le fait de détenir un chat non stérilisé en violation du I de l’article L. 211-33 hormis les cas de dérogation prévus par le III du même article. »
- Article 7 L’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « I. – Le maire doit faire procéder à la capture de s chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur identification conformément à l’article L. 212-10. « Cette identification doit être réalisée au nom de la commune. « II. – Les chats sont ensuite remis à la fourrière dans les conditions du I de l’article L. 211-26. « Néanmoins, le maire peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une association, décider, par arrêté motivé, si l a préservation de l’ordre public ne s’y oppose pas, leur relâcher sur le territoire de la commune. « En ce cas, il fait préalablement procéder à la stérilisation des animaux concernés dans les conditions de l’article L. 211-33. « La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée à l’alinéa précédent. « III. – Ces dispositions ne sont applicables que d ans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l’A gence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’en vironnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. « IV. – Les dépenses résultant pour la commune de l ’identification et de la stérilisation des chats prévues au présent article sont intégralement remboursées par l’État. »…
- Article 8 Le II de l’article L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le gestionnaire de la fourrière fait procéder à l a stérilisation des chats dans les conditions de l’article L. 211-33. »
- Article 9 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle du code général des impôts et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (33)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)