véritable congé de deuil enfant

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 24 mars 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Isabelle ValentinLR · avec 29 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de reconnaître un congé de deuil spécifique en cas de décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans. Ce congé est porté à dix jours supplémentaires, financés par l’allocation versée par la sécurité sociale. Une nouvelle disposition est introduite dans le code de la sécurité sociale pour encadrer cette allocation, sous forme d’indemnités journalières. La charge financière pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration des droits mentionnés dans le code général des impôts.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 24 mars 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2779
Dossier législatif : DLR5L15N39226

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 24 mars 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le deuil d’un enfant constitue l’une des épreuves les plus douloureuses pour la vie d’un parent. Chaque année, ce drame touche 4 500 familles, sur les 700 000 naissances en France. Notre collègue M. Guy Bricout a souhaité envoyer un signal fort à ces familles en déposant une proposition de loi instaurant un congé de douze jours consécutifs pour le décès d’un enfant mineur, au lieu du congé minimum de cinq jours minimum prévu pour les salariés dans le code du travail. Toutefois, l’examen de cette proposition de loi à l’Assemblée nationale au mois de janvier dernier s’est transformé en véritable fiasco, la majorité refusant d’accorder ce congé supplémentaire faisant pourtant l’unanimité des groupes parlementaires sur les bancs. Ainsi, la majorité gouvernementale a avancé plusieurs arguments pour refuser cette proposition : – l’allongement de la durée du congé de deuil pour le décès d’un enfant ne devrait pas relever d’un congé pris en charge par l’entreprise mais par la solidarité nationale ; – le Gouvernement prévoirait prochainement un projet de loi sur le sujet ; – les autres salariés devraient se substituer à l’entreprise pour offrir des dons de RTT à leur collègue ayant perdu un enfant. Nous estimons que les familles victimes d’un tel drame ont assez attendu et qu’il est notre devoir de parlementaires de porter dès à présent les propositions qu’ils attendent. De plus, la possibilité pour les salariés d’offrir certains de leurs jours de congé à leur col…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le 4° de l’article L. 3142-4 du code du travail est complété par les mots : «, porté à dix jours supplémentaires pour le décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans financés selon les modalités définies par l’article L. 170-1 du code de la sécurité sociale ».
  • Article 2 Le titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 11 ainsi rédigé : « CHAPITRE 11 « Prise en charge du congé de deuil pour le décès d’un enfant « Art. L. 170-1. – Une allocation, sous formes d’indemnités journalières, est versée dans des conditions fixées par décret aux personnes qui bénéficient du congé de deuil pour le décès d’un enfant prévu au 4° de l’article L. 3142-4 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, l’ensemble des travailleurs actifs soumis au versement des cotisations sociales. »…
  • Article 3 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin