Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 juillet 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 17e législature : Verser l’allocation de rentrée scolaire sous forme d’un titre spécial de paiement
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de verser l’allocation de rentrée scolaire sous la forme d’un titre spécial de paiement, au lieu d’un versement direct sur le compte bancaire. Ce titre permettrait aux familles de l’utiliser pour des dépenses spécifiques liées à la scolarité de leurs enfants. L’article 2 prévoit une compensation financière pour l’État par la création d’une taxe additionnelle sur certains droits. Le texte ne modifie pas le montant de l’allocation ni les conditions d’éligibilité.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 28 juillet 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) est versée chaque année fin août à environ 3 millions de familles modestes par les caisses d’allocations familiales. Le montant de l’ARS varie en fonction de l’âge de l’enfant : 368,84 euros de 6 à 10 ans ; 389,19 euros de 11 à 14 ans ; 402,67 euros de 15 à 18 ans. Ces montants sont majorés d’environ 2 euros à Mayotte. Cette aide est destinée à aider les familles à supporter les dépenses liées à la scolarité (achat de fournitures, de matériel informatique, de vêtements, de frais de cantine, de transports, d’assurance scolaire…) ou encore l’achat d’articles de loisirs ou de sport pour l’enfant et l’inscription à des activités extrascolaires, sportives ou artistiques, qui sont financièrement lourdes pour les familles au mois de septembre. Elle est versée directement sur le compte bancaire du foyer, sans aucun fléchage. Dans sa Déclaration de politique générale, le Premier ministre a annoncé le 15 juillet 2020 qu’il souhaite revaloriser l’ARS. Mais, une revalorisation sans modification du mode de versement ne serait pas efficace. La présente proposition de loi vise par conséquent à faire en sorte que l’allocation de rentrée scolaire soit versée sous forme d’un « titre spécial de paiement », formulation qui offre deux possibilités : des chèques « rentrée scolaire » (sur le même format que les chèques vacances délivrés par l’ANCV) ou une carte à puce. Un tel dispositif répond à une demande forte de la part de nos concitoy…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 543-1-1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. « Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds. « Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment : « – les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ; « – le caractère nominatif du titre ; « – la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ; « – les conditions d’habilitation des émetteurs ; « – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ; « – la durée de validité du titre ; « – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ; « – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau. »…
- Article 2 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (38)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)