Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 octobre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer les taux d’encadrement dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, en modifiant des dispositions législatives relatives aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. Il prévoit également des dispositions pour améliorer la coordination entre les établissements et les groupements hospitaliers de territoires. Des dispositions sont insérées pour permettre une convention entre le médecin coordonnateur et des médecins traitants. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, via une majoration des droits.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 octobre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le nombre dramatiquement élevé de décès dans nos EHPAD depuis le début de l’épidémie de coronavirus est inacceptable et totalement indigne des principes fondamentaux de notre Nation et de l’attachement que nous devons tous porter au bien-être des personnes âgées. Un trop grand nombre d’entre elles ont été abandonnées à leur sort par manque de moyens au sein de maisons de retraite où le personnel, parfois lui-même affecté, était insuffisant pour faire face à l’ampleur des besoins et ne pouvait compter sur aucune réserve. Au début du mois d’octobre 2020, près de 11 000 disparitions sont déjà à déplorer dans ces établissements. Cet effroyable décompte se poursuit. Dans certaines régions, la deuxième vague s’accompagne d’une explosion du nombre de clusters et des collectivités locales sont appelées à l’aide face à l’ampleur des besoins. Ce manque d’effectifs est malheureusement connu et dénoncé depuis longtemps. Les rapports à ce sujet se succèdent. À chaque crise, les signaux d’alerte sont immédiatement au rouge. Mais pour autant la situation ne s’améliore pas malgré les engagements pris et les discours officiels. Quel que soit leur dévouement, le personnel soignant est notoirement insuffisant pour faire face à l’ampleur des besoins en temps normal et n’a donc pas la capacité d’affronter des situations de crises. Parce que nous ne voulons plus avoir à subir pareil le situation où les décès sont comptabilisés par dizaines dans certains EHPAD, il est urgent d’…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens définit des taux d’encadrements, de jour et de nuit, pour les médecins coordonnateurs, infirmiers, personnels soignants ainsi que pour la totalité du personnel des établissements concernés, dans le respect de seuils déterminés par le décret prévu au premier alinéa du II de l’article L. 312-1. Ces seuils sont définis en fonction notamment du groupe iso-ressources moyen pondéré et du nombre de résidents de chaque établissement. » II. – Les taux d’encadrement minimums définis en application du I visent à un accroissement progressif du personnel, prioritairement soignant, présent auprès des personnes âgées pour atteindre u ne augmentation de 30 % des équivalents temps pleins travaillés dans les cinq années qui suivent la promulgation de la présente loi. À cette fin, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à un plan pluriannuel visant notamment à résorber le déficit constaté dans certains établissements et à encourager de nouvelles vocations par un effort de formation ainsi qu’une valorisation des métiers et des parcours professionnels liés au grand âge.…
- Article 2 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 6132-1 est complété par un IX ainsi rédigé : « IX. – Les établissements et services mentionnés a u 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des famille s sont partenaires des groupements hospitaliers de territoires dont ils re lèvent. Ces partenariats prennent la forme d’une convention de coordination prévue à l’article L. 6134-1-1. » 2° Le II de l’article L. 6132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans des conditions définies par décret, l’établi ssement support du groupement hospitalier de territoire structure des équipes opérationnelles en matière d’hygiène, de lutte contre les infection s nosocomiales ainsi que des équipes mobiles de gériatrie. Ces équipes apportent leurs expertises aux établissements médicaux et médico-sociaux, notamment dans le cadre des conventions définies à l’article L. 6134-1-1. » 3° Après l’article L. 6134-1, il est inséré un article L. 6134-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6134-1-1. – Les conventions de coordination mentionnées au IX de l’article L. 6132-1 visent notamment à la définition de programmes d’actions et de modes opératoires en matière d’hygiène et de prévention des risques infectieux et nosocomiaux ainsi que des par cours de soins avec un établissement de santé référent dans l’objectif de prévenir les passages à l’hôpital évitables de personnes âgées. Elle mobilise à cette fin des spécialistes en gériatrie et les équipes médicales mentionnées au troisième alinéa du II de l’article L. 6132-3. »…
- Article 3 Après la deuxième phrase du V de l’article L. 313-1 2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret, le médecin coordonnateur et l’établissement peuvent conventionner avec des médecins traitants, notamment à travers une charte d’engagements permet tant la mise en œuvre des dispositions du présent V ainsi qu’une continuité de soins. »…
- Article 4 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionné s aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (38)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)