soutenir commerce local touché par catastrophes naturelles

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 décembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Sylvie Bouchet BellecourtLR · avec 40 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi propose de modifier les règles applicables aux franchises des assurances pour les biens à usage professionnel touchés par des catastrophes naturelles. Il prévoit que, dans ce cas, le montant de la franchise soit égal à 5 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré. Cette modification s’applique par établissement et par événement. Elle vise à alléger la charge financière des commerçants confrontés à des sinistres liés à des catastrophes naturelles.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 décembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3664
Dossier législatif : DLR5L15N41085

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 décembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les actuelles crises économiques, sanitaires et sociales ne doivent pas faire oublier les difficultés plus anciennes pour nos concitoyens. C’est le cas des catastrophes naturelles qui ont pour leur part un écho médiatique fort lors du drame, et dont l’attention médiatique s’estompe dans les semaines ou les mois suivants. Nos concitoyens touchés se sentent alors livrés à eux-mêmes pour reconstruire leur vie, et doivent faire face à de lourds remboursements au profit des assurances. Récemment, les départements des Alpes-Maritimes et de Côtes-d’Armor ont été frappé par d’importantes inondations causant 7 décès et de lourds dommages matériels. Ces dégâts liés aux inondations et coulées de boue, et aux inondations par choc mécanique des vagues, ont rapidement été reconnu par un arrêté interministériel en date du 7 octobre 2020, classant 76 communes en état de catastrophe naturelle. Cet épisode fait écho aux tragiques inondations d’octobre 2019 dans l’Aude ainsi qu’aux crues trentennales de 2016 provoquant respectivement 15 et 4 décès et le classement en état de catastrophe naturelle de 40 et de 1 000 communes. Lors de cette dernière, plus de 1 350 commerces avaient été endommagés sur 16 départements. Cela reste d’ailleurs, la catastrophe naturelle la plus chère depuis la création du régime des catastrophes naturelles en 1982 avec 1,3 millions d’euros de dégâts d’indemnisés. À titre d’exemple, en juin 2016, la ville de Nemours dans le sud Seine-et-Marne a connu…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après le troisième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 5 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 000 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 2 500 euros. Toutefois, est appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin