indemnisation agriculteurs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 octobre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Emmanuelle AnthoineLR · avec 32 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le régime d’indemnisation des dommages subis par les agriculteurs en révisant l’articulation entre les assurances récoltes et le régime des calamités agricoles. Il introduit une disposition dans le code des assurances relative aux produits d’assurance souscrits par les agriculteurs. Enfin, il prévoit une compensation de la charge pour l’État par la création d’une taxe additionnelle sur certains droits.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 12 octobre 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4536
Dossier législatif : DLR5L15N43566

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 12 octobre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le régime d’indemnisation des dommages subis par les agriculteurs ne fonctionne plus. L’assurance récolte est devenue obsolète et de nombreux agriculteurs se posent la question de continuer à s’assurer. Il n’est effectivement plus rentable de souscrire une assurance qui coûte plus qu’elle ne couvre les pertes. Le fait que la souscription à une assurance récolte empêche de bénéficier du régime des calamités agricoles représente en outre un écueil important. Il est donc nécessaire de revoir l’articulation entre régime des calamités agricoles et assurances récoltes. Tel est l’objet de cette proposition de loi. Elle un envisage u n système où les deux régimes ne couvrent pas les mêmes niveaux de perte. L’article premier fait ainsi évoluer le régime d’indemnisation des calamités agricoles afin que celui-ci prenne intégralement en charge les pertes de plus de 50 % des récoltes. L’article 2 introduit quant à lui un nouvel article au sein du code des assurances afin de définir le nouveau périmètre des assurances récoltes. Les assureurs couvriraient désormais les pertes comprises entre 20 % et 50 % des récoltes L’article 3 veille à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi. Avec un tel système, nous pouvons envisager une baisse du niveau des cotisations d’assurance avec une intervention accrue de la puissance publique. Le fait de souscrire une assurance récolte n’empêcherait plus d e bénéficier du régime des calamités agricoles. Cette solution…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 361-5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au-delà du pourcentage de couverture des risques mentionnés au deuxième alinéa au moyen de produits d’assurance prévu à l’article L. 42-1 du code d e s assurances » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : «, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, » s ont supprimés ; c) Le troisième alinéa est supprimé ; d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture couvrent l’intégralité des dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 50 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis et des dommages aux récoltes relatifs à des culture s pour lesquelles la perte physique est supérieure à 50 % de la production physique théorique. » 2° À la fin de la première phrase de l’article L. 371-6, la référence : « L. 362-2 » est remplacée par la référence : « L. 361-5 ». 3° À la fin du 3° de l’article L. 372-3, les références : « les articles L. 361-5 et L. 361-1 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 361-5 ».…
  • Article 2 Au début de la section I du chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances, il est ajouté un article L. 442-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 442-1 A. – Les produits d’assurance souscrits par des chefs d’exploitation exerçant des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime aux fins de couvrir les dommages résultant de risques mentionnés au deuxième alinéa d e l’article L. 361-5 du même code sont tenus d’indemniser un pourcentage de ces dommages au moins compris entre 20 % et 50 %. »…
  • Article 3 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin