protection secteurs stratégiques

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 février 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Olivier MarleixLR · avec 49 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la protection de l’emploi, du savoir-faire et de l’outil industriel dans les secteurs stratégiques et les matériaux critiques. Il introduit une disposition permettant à l’autorité administrative d’intervenir dans certains cas concernant les entreprises de ces secteurs. L’objectif est de prévenir les fermetures de sites de production qui pourraient nuire à l’intérêt national. La mesure s’inscrit dans un cadre juridique modifié du code du travail. Elle ne prévoit pas d’obligation de céder un établissement, mais renforce les moyens de prévention et de gestion des risques liés à la délocalisation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 22 février 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5068
Dossier législatif : DLR5L15N45158

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 22 février 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La défense des intérêts stratégiques de la France rend inacceptable que des investisseurs étrangers, au motif d’une rentabilité insuffisante, préfèrent fermer des sites de production pour les délocaliser. La loi dite « Florange » de 2014 avait tenté de créer, à la charge des entreprises envisageant la fermeture d’un établissement, une obligation de céder cet établissement à un repreneur présentant « une offre d e reprise sérieuse ». Cette intention du législateur avait été censurée par le Conseil Constitutionnel par sa décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014. L e Conseil avait considéré que « l’obligation d’accepter une offre de reprise sérieuse en l’absence de motif légitime et la compétence confiée à la juridiction commerciale pour réprimer la violation de cette obligation font peser sur les choix économiques de l’entreprise, notamment relatifs à l’aliénation de certains biens, et sur sa gestion des contraintes qui portent tant au droit de propriété qu’à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ». La loi ainsi censurée ne pose donc plus, à la charge de l’entre prise qui souhaite fermer un établissement, qu’une obligation de moyens à rechercher un repreneur. Après sept années d’application de ces dispositions, force est de constater que les dispositions telle s que censurées ne constituent le plus souvent qu’une formalité, trop rarement suivies d’une reprise quand bien même il existe des repreneurs. Ce dis…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié : 1° La sous-section 4 de la section 4 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé : « Paragraphe 4 « Intervention de l’autorité administrative concernant les entreprises intervenant dans des secteurs de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique et à la défense nationale « Art. L. 1233-57-8-1. − L’autorité administrative compétente désignée selon les conditions prévues à l’article L. 1233-57-8 informe l e ministre chargé de l’économie de la décision de procéder à un licenciement collectif. Ce dernier vérifie s’il s’agit d’une entreprise relevant d’une activité stratégique telle que définie à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ou concourant à la production ou à la transformation d’une matière première critique en terme d’approvisionnement pour l’industrie. 2° La sous-section 2 de la section 4 bise s t c o m p lé té e pa r u n paragraphe 4 ainsi rédigé : « Paragraphe 4 « Rôle du ministre chargé de l’économie au titre de ses prérogatives en matière de défense des intérêts nationaux « Art. L. 1233-57-21-1. − Si l’établissement concerné relève d’une activité stratégique telle que définie à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ou participe à la production ou à la transformation d’une matière première critique en terme d’approvisionnement pour l’i ndustrie, le ministre chargé de l’économie peut imposer l’ouverture de discussions en vue d’une cession avec un repreneur qui s’est manifesté dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 1233-57-14 du code du travail, ou avec tout autre repreneur, pour garantir la pérennité de la production. « Si la cession n’intervient pas de façon amiable dans un délai de six mois, elle peut être décidée, ainsi que son prix, par arrêté du m i n i s t re a u terme d’une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible de recours pour excès de pouvoir. « Tout plan de sauvegarde de l’emploi est suspendu jusqu’à la cession. »…

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Pour aller plus loin