Loi anti-squat

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte adopté le 4 avril 2023 en deuxième lecture crée un délit et durcit le traitement des impayés locatifs.

Lire la suite du résumé

Son article 1er A insère au code pénal un chapitre nouveau consacré à l'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou économique. Son article 1er bis A punit la propagande ou la publicité en faveur de méthodes visant à faciliter une telle occupation. Son article 2 ter pérennise un dispositif jusque-là expérimental de la loi ELAN de 2018.

Le point qui décide de sa portée est le déplacement qu'il opère : l'occupation sans droit ni titre relevait pour l'essentiel du juge civil et de la procédure d'expulsion ; le texte en fait une infraction pénale, avec ce que cela change de délais, d'acteurs et de sanctions.

Adopté par 385 voix contre 147, avec 8 abstentions.

Le vote : Adopté le 4 avril 2023 : 385 voix pour, 147 contre, 8 abstentions. Six groupes ont voté pour et quatre ont voté contre.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 4 avril 2023, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.

  • Violation domicileLa violation de domicile passe de 1 an de prison et 15 000 euros d’amende à 3 ans et 45 000 euros.
  • Occupation frauduleuseOccuper un local par manœuvres, menaces ou voies de fait devient un délit puni de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.
  • Maintien après expulsionAmende de 7 500 euros pour l’occupant qui se maintient deux mois après un commandement de quitter les lieux, hors trêve hivernale, sursis à expulsion et logements sociaux.
  • Responsabilité propriétaireLe texte voulait exonérer le propriétaire d’un logement squatté de sa responsabilité pour un dommage lié à un défaut d’entretien ; mesure censurée par le Conseil constitutionnel comme atteinte disproportionnée au droit des victimes d’obtenir réparation.

Objectif affiché et moyens Loi anti-squat

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.

Objectif affiché

« Loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite » (intitulé du texte)

Selon ses auteurs, mieux protéger propriétaires et locataires contre l'occupation illicite d'un logement : durcir la répression du squat, sécuriser les rapports locatifs face aux impayés et accélérer le traitement des occupations sans droit ni titre.

Les moyens du texte, et leur sort
  • Triplement des peines pour squat du domicile Adopté

    La violation de domicile passe de 1 an de prison et 15 000 euros d'amende à 3 ans et 45 000 euros.

  • Nouveau délit d'occupation frauduleuse d'un local Adopté

    Occuper un local (habitation, commerce, usage agricole ou professionnel) par manœuvres, menaces ou voies de fait est puni de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.

  • Sanction du maintien dans les lieux après expulsion Adopté

    Amende de 7 500 euros pour l'occupant qui se maintient deux mois après un commandement de quitter les lieux ; ne s'applique pas pendant la trêve hivernale, aux bénéficiaires d'un sursis à expulsion ni aux logements sociaux.

  • Exonération de responsabilité du propriétaire Censuré

    Le texte voulait exonérer le propriétaire d'un logement squatté de sa responsabilité pour un dommage lié à un défaut d'entretien du bâtiment.

    Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-853 DC) comme portant une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'obtenir réparation.

Proposition de loi portée par les députés Guillaume Kasbarian et Aurore Bergé (Renaissance), promulguée le 27 juillet 2023 (loi n° 2023-668) et partiellement censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023).

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 4 avril 2023La fiche du vote › Adopté 385 pour147 contre8 abstentions

45 scrutins en séance sur ce texte : 19 adoptés, 26 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.

Article 4 adopté, 154-50Article 2 bis adopté, 31-10Article 2 adopté, 40-12
Tous les votes du texte (45)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite (deuxième lecture).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

74LFI22GDR22EcoS31SOC20LIOT51DEM170RE29HOR61LR88RN6NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

2 avis

Pose le vote comme une question de conciliation : « La question qui se pose à nous aujourd’hui est celle de la conciliation entre droit de propriété et droit au logement. » Il crédite les sénateurs d’un « nécessaire travail de clarification » entre squatteurs et locataires défaillants, et annonce un vote partagé : « Une majorité d’entre nous votera donc en faveur de la proposition de loi », d’autres membres du groupe choisissant de s’abstenir.

L'autre avis

Ont voté pour.

Contre le texte

3 avis

Juge que le texte rompt avec la conciliation cherchée jusque-là entre propriétaires et locataires : il vient selon lui « rompre avec trente ans d’une politique sociale par laquelle tous les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, ont essayé de concilier les droits des propriétaires avec ceux des locataires » et « entraînera un incroyable déséquilibre ».

Les 2 autres avis

Conteste la genèse du texte : il y voit une proposition de loi « élaborée en réaction aux 170 cas seulement de squats en France », et lui oppose les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, qui, dans son dernier rapport, « a recensé 4 millions de personnes en situation de mal-logement et 300 000 personnes sans domicile fixe ». Face à ce texte, il conclut que « le groupe Écologiste-NUPES s’y opposera fermement ».

Ont également voté contre.

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Le texte visait à protéger les logements contre l'occupation illicite. Il a été adopté lors d'un scrutin public solennel le 4 avril 2023. Le vote a recueilli 385 voix pour, 147 contre et 8 abstentions. Le sujet principal concernait la lutte contre l'occupation non autorisée de biens immobiliers. Aucun détail sur les dispositions précises n'est disponible.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 18 octobre 2022 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 2 février 2023 1re lectureSénat Modifié
  3. 14 juin 2023 2e lectureSénat Modifié
  4. 26 juillet 2023 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Approfondir

Les amendements

  • 712amendements déposés
  • 43adoptés
  • 163en commission des affaires économiques
  • 549en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

712 amendements ont été déposés sur ce texte (163 en commission, 549 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 43 Adoptés
  • 246 Rejetés
  • 76 Devenus sans objet
  • 80 Non défendus
  • 144 Retirés
  • 35 Irrecevables (article 40)
  • 88 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des affaires économiques

Avant l'article 1ER A 5 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article premier 4 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER A 146 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER B 12 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER C 7 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article premier 18 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER bis 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER bis A 13 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 1ER A 7 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 1ER C 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 25 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 1ER bis 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 127 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 bis 47 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 ter 25 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 27 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 bis 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 ter 36 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 3 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 4 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 5 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 4 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 54 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 4 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 52 amendements 8 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 73 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 8 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 7 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Titre 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (26)

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 4 avril 2023.

Les lire sur la fiche du vote

La commission

Commission des affaires économiques, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 163 amendements examinés en commission (Affaires économiques), dont 23 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 15 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er A Punit de 2 ans d'emprisonnement l'intrusion forcée dans un local, maintien compris, et de 7 500 euros, sauf exceptions, le maintien plus de 2 mois après une expulsion. Le titre I er du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « De l’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage économique « Art. 315-1. – L’introduction dans un local à usage d’habitati on ou à usage économique à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. « Le maintien dans le local à la suite de l’introdu ction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. « Art. 315-2. – Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d’amende. « Le présent article n’est pas applicable lorsque l ’occupant bénéficie des dispositions prévues à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution est saisi sur le fondement de l’article L. 412-3 du même code, jusqu’à la décision rejetant la demande ou jusqu’à l’expiration des délais accordés par le juge à l’occupant, ou lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à un e personne morale de droit public. »…
  • Article 1er B (nouveau) L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d ’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les deux premiers alinéas du présent article ne s ’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »
  • Article 1er C (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’État doit recourir à la force publique afin d’expulser l’occupant introduit sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans un délai de sept jours suivant la décision du juge. »…
  • Article 1er (Conforme)
  • Article 1er bis A Après l’article 226-4-2 du code pénal, il est inséré un article 226-4-3 ainsi rédigé : « Art. 226-4-3. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission des délits prévus aux articles 226-4 et 315-1 est punie de 3 750 euros d’amende. « Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »…
  • Article 1er bis La section 2 du chapitre III du titre I er du livre III du code pénal est ainsi modifiée : 1° (nouveau) À l’article 313-6-1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 1 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; 2° (Supprimé)
  • Article 2 I. – (Non modifié) II. – L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mes ures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ; b) (nouveau) Les mots : « ou toute personne agissant dans l’int érêt et pour le compte de celle-ci » sont remplacés par les mots : «, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle- ci ou le propriétaire du local occupé » ; c) (nouveau) Après les mots : « son domicile », sont insérés le s mots : « ou sa propriété » ; d) Sont ajoutés les mots : «, par le maire ou par un commissaire de justice » ; 2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’État d ans le département sollicite dans le délai de soixante-douze heures l’administration fiscale pour établir ce droit. » ; 3° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ; 4° (nouveau) Au premier alinéa, aux première et deuxième phrase s du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».…
  • Article 2 bis Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-853 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. L’article 1244 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier libère son propriétaire de l’obligation d’entretien du bien de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommage résultant d’un défaut d’entretien du bien pendant cette période d’occupation. En cas de dommage causé à un tiers, la responsabilité incombe dès lors à l’occupant sans droit ni titre du bien immobilier. Le bénéfice de l’exonération de responsabilité mentionnée au présent alinéa ne peut s’appliquer lorsque les conditions d’hébergement proposées par un propriétaire ou son représentant sont manifestement incompatibles avec la dignité humaine, au sens de l’article 225-14 du code pénal. »…
  • Article 2 ter I. – L’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et à titre expérimental » sont supprimés ; 1° bis (nouveau) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À l’issue de la convention temporaire, si le résident se maintient dans les lieux, l’organisme agréé par l’État ou le propriétaire est fondé à faire constater l’occupation sans droit ni titre des lieu x en vue de leur libération selon la procédure de requête simple prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. II (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 19 89 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionné à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. » III (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d ’exécution, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupati on de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 201 8-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ». CHAPITRE II Sécuriser les rapports locatifs…
  • Article 3 (Suppression conforme)
  • Article 4 L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, au début, le mot : « Toute » est remplacé par les mots : « Tout contrat de bail d’habitation contient une » et, après le mot : « garantie », sont insérés les mots : «. Cette clause » ; 1° bis A (nouveau) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le locataire est informé par le représentant de l ’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder de s délais de paiement prévu au V du présent article. » ; 1° bis (Supprimé) 2° À la première phrase du second alinéa du VII, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « règle le paiement du loyer et des charges pendant la période de suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit et ».…
  • Article 5 I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-12 90 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : 1° AA (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 3-2 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « huissier » est remplacé par le mot : « commissaire » ; b) À la seconde phrase, les mots : « l’huissier » son t remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ; 1° AB (nouveau) Au k de l’article 4, le mot : « huissier » est remplacé par le mot : « commissaire » ; 1° AC (nouveau) L’article 14-1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, le mot : « huissier » est remplacé par les mots : « un commissaire » ; b) Au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ; 1° AD (nouveau) Le vingtième alinéa du I de l’article 15 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « huissier » est remplacé par les mots : « un commissaire de justice » ; b) À la seconde phrase, les mots : « d’huissier » son t remplacés par les mots : « du commissaire de justice » ; 1° A Le I de l’article 24 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six semaines » ; b) Au 1°, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six semaines » ; c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – au début de la première phrase, les mots : « Le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels » sont remplacés par les mots : « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette d e loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, » et les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ; – les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation soci oéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiair e du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. » ; d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’actio n pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant l a répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans l e logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article. » ; 1° À la première phrase du III du même article 24, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six semaines » ; 2° (Supprimé) 3° (nouveau) Le septième alinéa du I de l’article 25-8 est ains i modifié : a) À la première phrase, le mot : « huissier » est remplacé par les mots : « un commissaire de justice » ; b) À la seconde phrase, les mots : « d’huissier » son t remplacés par les mots : « du commissaire de justice » ; 4° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 25-15 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « huissier » est remplacé par les mots : « un commissaire de justice » ; b) À la seconde phrase, les mots : « d’huissier » son t remplacés par les mots : « du commissaire de justice ». II. – Le code des procédures civiles d’exécution es t ainsi modifié : 1° L’article L. 412-1 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Au second alinéa, après le mot : « constate », son t insérés les mots : « la mauvaise foi de la personne expulsée ou » et, après le mot : « locaux », la fin est ainsi rédigée : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. » ; 2° L’article L. 412-3 est ainsi modifié : aa) (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : «, sans qu e ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation » sont supprimés ; a) (Supprimé) b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : «, » et sont ajoutés les mots : « ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi » ; 3° À la première phrase de l’article L. 412-4, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « un » et, à la fin, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ; 4° (nouveau) Après le mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 412-6 est ainsi rédigée : « à l’aide d e manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »…
  • Article 6 (nouveau) Le chapitre III du titre V du livre I er du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 1° L’article L. 153-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter un e mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Au début de l’article L. 153-2, les mots : « L’h uissier » sont remplacés par les mots : « Le commissaire ». CHAPITRE III Renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté (Division nouvelle)…
  • Article 7 (nouveau) I. – L’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 19 90 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi rédigé : « Art. 7-2. – Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Elle est coprésidée par le représentant de l’État d ans le département, le président du conseil départemental et le président de la métropole lorsqu’il assure la gestion d’un fonds de solidarité intercommunal prévu à l’article 7. « Cette commission a pour missions de : « 1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisée s et la charte pour la prévention de l’expulsion ; « 2° Décider du maintien ou de la suspension de l’aide personnelle au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dé pense de logement, conformément à l’article L. 824-2 du code de la construction et de l’habitation ; « 3° Orienter et répartir entre ses membres le traitement des signalements de personnes en situation d’impayé locatif notifié au représentant de l’État dans le département par les commissaires de justice afin d’assurer leur accompagnement social et budgétaire, l’apurement de la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement. L’orientation auprès des services sociaux des conseils départementaux, des fonds de solidarité pour le logement et des commissions de surendettement s’effectue par voie électronique par l’intermédiair e du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article ; « 4° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par un e situation d’impayé ou de menace d’expulsion. La commission émet également des avis et des recommandations en matière d’attribution d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d’accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l’expulsion. « La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 19 89 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. « Pour l’exercice de sa mission, la commission est informée par le représentant de l’État dans le département : « – des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ; « – de toute demande et octroi du concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre I er du même code en vue de procéder à l’expulsion d’un lieu habité. « Elle est également informée de toute décision d’e xpulsion passée en force de chose jugée ou accordant des délais de paiement conformément au V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, qui lui sont notifiées à la diligence du commissaire de justice dans un délai défini par décret. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article. « La commission est informée par le commissaire de justice chargé de l’exécution des opérations d’expulsion de lieux habités qu’il réalise par l’intermédiaire du système d’information prévu au même dernier alinéa. « Les membres de la commission et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, les professionnels de l’action sociale et médico-sociale, définie à l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d’expulsion dont il fait l’objet. « Par dérogation à l’article 226-13 du code pénal, les services instructeurs de la commission transmettent les informations confidentielles dont ils disposent à l’organisme compétent désigné à cette fin par le plan départemental d’action pour le logement et l’héberg ement des personnes défavorisées, prévu à l’article 4 de la loi n° 90-4 49 du 31 mai 1990, suivant la répartition de l’offre globale de services d’acc ompagnement vers et dans le logement aux fins de réalisation du diagnostic social et financier dans les conditions prévues au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. « La commission peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation. « Elle est alertée par : « a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de l a menace d’expulsion sans relogement ; « b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions pa rune mobilisation coordonnée des outils de prévention ; « c) Le fonds de solidarité pour le logement, lorsque s on aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien d ans les lieux ou le relogement du locataire. « Ces alertes s’effectuent par voie électronique pa r l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article. « La commission saisit directement les organismes publics ou les personnes morales suivants aux fins de permettre le maintien dans les lieux, le relogement ou l’hébergement d’un locataire menacé d’expulsion dont elle a connaissance : « – le fonds de solidarité pour le logement afin qu e ce dernier instruise une demande d’apurement d’une dette locative, lorsque son aide peut permettre le maintien dans les lieux ou le relogement d’un locataire en situation d’impayé locatif qui lui a été signalé ; « – le service intégré d’accueil et d’orientation, systématiquement, dès lors que la commission est notifiée par le représentant de l’État d’un octroi de concours de la force publique, afin qu’il soit procédé à l’enregistrement d’une demande d’hébergement au bénéfice du ménage concerné. « Ces saisines s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article. « La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d’information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – L’article L. 824-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 824-2. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle n e règle pas la dépense de logement, l’organisme payeur : « 1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu’elle décide du maintien ou non du versement ; « 2° Met en place les démarches d’accompagnement social et budgétaire du ménage afin d’établir un diagnostic social et financier du locataire et de remédier à sa situation d’endetteme nt. Le diagnostic est transmis à la commission mentionnée au 1° du présent article. « Cette saisine et la transmission du diagnostic s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’infor mation prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » III. – Le chapitre I er du titre III du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 431-3 ainsi rédigé : « Art. L. 431-3. – Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice chargé de l’expulsion transmet une copie du procès-verbal d’expulsion signifié ou remis à la personne expulsé e au représentant de l’État dans le département ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. « Cette transmission s’effectue par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »…
  • Article 8 (nouveau) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 271- 5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « peut » est remplacé par les mots : «, le représentant de l’État dans le département ou la commission de coordination des actions de prévention des expulsions peuvent ».

Source : PDF officiel AN ↗ (extraction automatique, qui peut contenir des artefacts de mise en page).