visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 février 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Lionel CausseRE · avec 165 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie des dispositions du code de l’urbanisme pour intégrer des conditions liées à la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment dans l’évaluation des projets d’envergure nationale. Il prévoit l’insertion d’un alinéa dans le code général des collectivités territoriales, permettant à l’État de transmettre des données sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers aux collectivités locales. Enfin, il insère une disposition dans la loi de 2021 sur le climat, obligeant le gouvernement à présenter un rapport au Parlement sur l’application des mesures relatives à la planification territoriale.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Objectif affiché et moyens Artificialisation des sols

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers.

Objectif affiché

« Proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols » (intitulé du texte)

Selon ses auteurs, accompagner les élus locaux dans la mise en oeuvre de la lutte contre l'artificialisation des sols.

Les principaux moyens du texte
  • Adapter le code de l'urbanisme

    Le texte intègre des conditions liées à la lutte contre l'artificialisation des sols dans l'évaluation des projets d'envergure nationale.

  • Transmettre des données aux collectivités

    L'État transmet aux collectivités locales des données sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

  • Rapport au Parlement

    Le gouvernement doit présenter un rapport sur l'application des mesures de planification territoriale issues de la loi Climat de 2021.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Déposée le : 14 février 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0854
Dossier législatif : DLR5L16N47178

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 février 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Parmi les axes centraux de sa réflexion collective, la Convention citoyenne pour le climat, réunie à la demande du président de la République en 2021, s’était concentrée sur notre façon d’habiter la ville, et sur les transformations urbaines nécessaires pour améliorer et rendre plus durable notre rapport à notre cadre de vie et à notre environnement. La Convention a porté haut une volonté de diminuer l’étalement urbain et la bétonisation des terres, qui a été reprise pa r le Gouvernement et le Parlement dans la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Ce volontarisme s’est traduit par la définition d’o bjectifs contraignants, à l’échelle nationale comme dans nos territoires, de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour atteindre à terme un objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols (dit aussi « zéro artificialisation nette » ou ZAN) en 2050. Entre 6 à 10 % du territoire français peut être con sidéré comme ayant été artificialisé à ce jour, ce qui signifie que se s sols ont connu une altération pérenne de leurs fonctionnalités naturel les en raison d’activités humaines. Si le rythme de l’artificialisation des sols a vu une baisse notable au cours des années 2010, s’établissant entre 20 00 0 et 30 000 hectares par an au niveau national, il reste trop élevé en comparaison de nos voisins euro…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le 4° de l’article L. 141-8 du code de l’urban isme, est complété par les mots : «, dans les conditions notamment précisées au 4° bis de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ». II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : 1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis La déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article ne peut conduire à priver d’une capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dans l a limite de 1 % de leurs espaces déjà urbanisés, les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Ins titut national de la statistique et des études économiques et couvertes par un plan local d’urbanisme intercommunal au 1 er janvier 2026. » 2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis. – Dans les six mois suivant l’adaptation du schéma de cohérence territoriale, ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du document de planification régionale mentionné au x 1° à 4° du IV du présent article, en application respectivement de l ’article L. 141-8 du code de l’urbanisme ou des articles L. 4251-1, L. 4424-9 ou L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ou de l’art icle L. 123-1 du code de l’urbanisme, la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales transmet aux autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme du ressort de l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre, une proposition de quantum d’espaces naturels, agricoles et forestiers à mettre en réserve afin d’abonder des projets d’inté rêt communal ou intercommunal. « L’autorité compétente tient compte de ces propositions lorsque les documents d’urbanisme sont adaptés en application, selon le cas, des articles L. 151-5 ou L. 161-3 du code de l’urbanisme. »…
  • Article 2 I. – Le 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urban isme est ainsi modifié : a) Les mots : « nationale ou » sont supprimés ; b) À la fin sont ajoutés les mots : «, et des projets d’envergure nationale dont l’impact en matière d’artificialisat ion n’est pas pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectif s mentionnés auxdits alinéas mais est pris en compte pour l’atteinte de l’objectif national défini à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans les conditions prévues au VII de l’article 194 de la même loi. » II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : 1° Le 3° du III est ainsi modifié : a) Après le mot : « dépasser », sont insérés les mots : « un pourcentage de » ; b) À la fin sont ajoutés les mots : «. Ce pourcentage, défini par décret en Conseil d’État, résulte du rapport entre la somme des sols artificialisés en raison des projets d’intérêt général majeur et d ’envergure nationale ou européenne identifiés en application du VI du présent article d’une part, et l’objectif national défini à l’article 191 de la présente loi d’autre part » 2° L’article est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. – La consommation d’espaces naturels, agrico les et forestiers et l’artificialisation nette des sols qui résultent de s projets d’intérêt général majeur et d’envergure nationale ou européenne sont prises en compte pour l’évaluation de l’atteinte de l’objectif national défini à l’article 191 de la présente loi, sans être imputées pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou de l’artificialisation nette des sols inscrits, en application du présent article, dans les documents de planification et d’u rbanisme des territoires dans lesquels ces projets sont implantés. « Les projets d’intérêt général majeur et d’enverg ure nationale ou européenne au sens du présent VI sont définis par décret en Conseil d’État. Ce même décret identifie le nombre d’hectares concernés par chaque projet, la somme des hectares consommés et artifici alisés pour l’ensemble des projets, et le pourcentage que représente cette somme par rapport à l’objectif national mentionné à l’article 191. »…
  • Article 3 I. – L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4° Avant la tenue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables prévu dans le cadre de l’évolution du plan engagée en application du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, lorsque l’autorité compétente démontre que des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont vocation à être définis en application du même article 194. Le sursis à statuer décidé en application du présent alinéa peut être assorti d’une demande de réduction de l’empreinte foncière du projet. » b) La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée : – après le mot : « statuer », sont insérés les mots : « prévu aux 2° et 3° du présent article » ; – les mots : « 2° et 3° du présent article » sont remplacés par les mots « mêmes 2° et 3° ». II. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-110 4 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Au sein d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de réalisation est intervenu avant le 22 août 2021, l’imputation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation des travaux, constructions ou installations se fait sur la période décennale s’arrêtant au 22 août 2021. »…
  • Article 4 I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’État transmet à leur demande aux collectivités concernées, les données existantes en matière de consommation d’esp aces naturels, agricoles et forestiers et d’artificialisation des sols. » II. – L’article L. 153-16-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « II. – À la demande d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’u rbanisme, le représentant de l’État prend formellement position en ce qui concerne : « 1° La consommation des espaces naturels, agricole s et forestiers sur son territoire, renseignée en nombre d’hectares, le cas échéant déclinée par type d’espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert ; « 2° Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées sur son territoire, au sens des treizième et quatorzième alinéas de l’article L. 101-2-1, renseigné en nombre d’hectares. » III. – L’article 206 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales : « 1° Dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° du, l’État transmet à chaque région le quantum d’espace s naturels, agricoles et forestiers consommés sur son territoire entre le 22 août 2011 et le 22 août 2021. « 2° Dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° du, l’État transmet à chaque commune, établissement public de coopération intercommunale, établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, le quantum d’espaces naturels, agricoles et forestiers consommés sur son territoire entre le 22 août 2011 et le 22 août 2021. « 3° La prise de position formelle de l’État, exprimée à la demande d’une commune ou d’un groupement de communes en application de l’article L. 153-16-1 du code de l’urbanisme, peut concerner le quantum d’espaces naturels, agricoles et forestiers consommés ou de sols artificialisés sur son territoire au cours de l’année avant la précédente. » IV. – Le quatrième alinéa du 2° du II entre en vigueur au 1er juillet 2025.…
  • Article 5 Après le 4° du IV de l’article 194 de la loi n° 202 1-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Lorsque, au 1 er mars 2024, le document de planification de la région mentionné aux 1° à 4° du présent IV n’a pas été adapté en application du présent IV pour prévoir les objectif s mentionnés aux mêmes 1° à 4°, le représentant de l’État dans la région peut arrêter un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en tenant compte de la proposition faite en application du V. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. Il est intégré au document lors de sa première révision ou modification. »…
  • Article 6 LeVI de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’articulation entre les notions de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au sens du présent article, tel qu’interprété par le pouvoir réglementaire, et d’artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. Il propose des évolutions visant à favoriser la bonne compréhension et la bonne application de ces notions par les acteurs locaux, et étudie la faisabilité de leu r unification. Il examine la temporalité de l’adaptation des documents de planification et d’urbanisme prévue au présent article, en vue notamment d’évite rune succession trop rapide des adaptations des documents de planification et d’urbanisme. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (165)

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