Le texte
L'essentiel
Le 12 décembre 2023, l’Assemblée adopte les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, par 165 voix contre 24 et 26 abstentions.
Lire la suite du résumé
LA GAUCHE SE PARTAGE EN TROIS POSITIONS SUR CE TEXTE : La France insoumise et la Gauche démocrate et républicaine votent contre, les Socialistes et les Écologistes s’abstiennent, et leurs 21 abstentions forment l’essentiel des 26 du scrutin. Renaissance, le Rassemblement national, Les Républicains, le Mouvement démocrate, Horizons et LIOT votent pour.
Le texte réorganise le cadre territorial de la santé. Il remplace, dans le code de la santé publique, l’expression « démocratie sanitaire » par le mot « santé » et confie une nouvelle rédaction à la délimitation des territoires. Il aménage par dérogation le régime des autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds issu de l’ordonnance du 12 mai 2021, pour les titulaires d’autorisations en cours.
Son rapporteur le présente comme une réponse au cloisonnement du système de santé plutôt que comme une réforme de l’installation des médecins.
Le vote : Adopté le 12 décembre 2023 : 165 voix pour, 24 contre, 26 abstentions. Six groupes ont voté pour, deux ont voté contre et deux se sont abstenus.
Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 12 décembre 2023, adopté.
- Permanence des soins partagéeRend les établissements de santé collectivement responsables de la permanence des soins. Si le directeur de l'agence régionale de santé constate des carences, il réunit les établissements, recueille leurs observations puis, en cas de carence persistante, peut désigner ceux qui devront l'assurer, publics comme privés. art. 4
- Régulation partagéeÉtend la régulation médicale et la permanence des soins ambulatoires des seuls médecins à l'ensemble des professionnels de santé libéraux. art. 4 bis B
- Autorisations conditionnéesFait de l'organisation de la permanence des soins un motif d'appréciation des autorisations d'activité de soins, et transforme le simple engagement de l'établissement en une mise en œuvre effective. art. 4 bis A
- Contrats d'engagementConfie à un arrêté annuel des ministres de la santé et de la sécurité sociale la fixation du nombre d'étudiants en santé, et de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public. art. 5
- Besoins avant capacitésInverse l'ordre des critères qui définissent les capacités de formation : les besoins de santé du territoire passent en priorité, devant les capacités de formation. art. 5 bis
- Aides non cumulablesInterdit à un professionnel de santé ayant bénéficié d'une aide à l'installation ou d'une exonération d'en obtenir une nouvelle de la même catégorie avant dix ans. art. 2 bis
Les 15 mesures (9 de plus)
- Départ annoncéOblige médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes exerçant à titre libéral et conventionnés à prévenir l'agence régionale de santé et leur ordre de leur intention de cesser leur activité. art. 2 octies
- Indicateur de densitéFait évaluer la densité de l'offre de soins des territoires pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale, et mise en perspective avec les évolutions attendues. art. 2 quinquies
- Guichet unique élargiOuvre le guichet unique des agences régionales de santé aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux représentants des étudiants en santé et des jeunes professionnels. art. 2 sexies
- Médecin coordonnateurPermet au médecin coordonnateur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées d'encadrer l'équipe soignante et, pour les résidents qui le souhaitent, d'assurer leur suivi médical. art. 3 bis A
- Sociétés de soinsPorte de six mois à trois ans le délai laissé à une société interprofessionnelle de soins ambulatoires pour se mettre en conformité, et adapte son régime à Mayotte. art. 3 bis B
- Intérim encadréInterdit aux établissements de santé, aux laboratoires de biologie médicale et à certains établissements sociaux et médico-sociaux de recourir à l'intérim pour des professionnels qui n'ont pas d'abord exercé hors intérim pendant une durée minimale. art. 7
- Praticiens étrangersOuvre la délivrance d'une attestation d'exercice provisoire aux praticiens à diplôme étranger, après avis d'une commission comprenant des professionnels de santé ; l'article 10 bis supprime la condition de rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. art. 9
- Outre-mer prolongéProlonge de 2025 à 2030 le dispositif dérogatoire d'exercice médical applicable outre-mer et l'étend à Mayotte. art. 10 ter A
- Centres de santé contrôlésSoumet les centres de santé au contrôle des juridictions financières ; l'article 3 bis AA prévoit que la caisse primaire informe l'agence régionale de santé lorsqu'elle place un centre hors de la convention, et permet alors au directeur général de l'agence d'en prononcer la fermeture en cas de manquement persistant. art. 8 quater
Comprendre
Les votes
38 scrutins en séance sur ce texte : 14 adoptés, 24 rejetés. Les votes d'articles.
Article 1er adopté, 160-39Article 5 adopté, 52-2Article 5 bis adopté, 33-0Tous les votes du texte (38)
- 12 juin 2023 l'amendement de suppression n° 40 de M. Neuder et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 30 pour, 78 contre, 5 abst. Rejeté
- 12 juin 2023 l'amendement n° 603 de M. Dharréville à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 39 pour, 46 contre, 7 abst. Rejeté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 233 de M. Cormier-Bouligeon à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 13 pour, 127 contre, 33 abst. Rejeté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 984 de M. Patrier-Leitus à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 92 pour, 83 contre, 2 abst. Adopté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 619 de M. Dharréville à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 17 pour, 158 contre, 14 abst. Rejeté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 578 de M. Lamirault à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 20 pour, 157 contre, 10 abst. Rejeté
- 13 juin 2023 l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 160 pour, 39 contre, 4 abst. Adopté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 1 de M. Garot et les amendements identiques suivants après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 127 pour, 168 contre, 9 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 1083 de M. Patrier-Leitus après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 103 pour, 163 contre, 4 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 167 de M. Kervran après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 53 pour, 227 contre, 6 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 75 de M. Benoit après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 43 pour, 216 contre, 8 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 968 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 35 pour, 213 contre, 6 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 967 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 24 pour, 208 contre, 7 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 794 de Mme Ménard après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 36 pour, 86 contre, 4 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 71 de M. Benoit après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 16 pour, 89 contre, 32 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 72 de M. Benoit après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 18 pour, 98 contre, 2 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 970 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 8 pour, 104 contre, 3 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 le sous-amendement n° 1161 de Mme Bannier à l'amendement n° 973 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 4 pour, 106 contre, 4 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 973 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 5 pour, 102 contre, 3 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 971 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 4 pour, 107 contre, 3 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 972 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 5 pour, 104 contre, 5 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 797 de Mme Ménard après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 3 pour, 74 contre, 30 abst. Rejeté
- 15 juin 2023 l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 37 pour, 4 contre, 25 abst. Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement de rédaction globale n° 1150 de M. Rousset et les amendements identiques suivants à l'article 2 duodecies de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 75 pour, 0 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement de suppression n° 342 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 3 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 16 pour, 32 contre Rejeté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1019 (rect.) de M. Marchive après l'article 3 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 66 pour, 0 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 806 de M. Califer et les amendements identiques suivants après l'article 4 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 67 pour, 2 contre, 3 abst. Adopté
- 15 juin 2023 l'article 5 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 52 pour, 2 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 156 de M. Neuder à l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 41 pour, 1 contre, 1 abst. Adopté
- 15 juin 2023 l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 33 pour, 0 contre, 9 abst. Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1184 de Mme Rist après l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 54 pour, 0 contre, 1 abst. Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1147 de M. Valletoux et les amendements identiques suivants après l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 65 pour, 0 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement de suppression n° 245 de M. Garot et les amendements identiques suivants à l'article 6 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 32 pour, 29 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1028 de M. Rousset à l'article 7 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 46 pour, 1 contre, 8 abst. Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 848 de M. Clouet à l'article 8 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 23 pour, 43 contre Rejeté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 318 de M. Califer et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 24 pour, 29 contre, 9 abst. Rejeté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 27 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant après l'article 10 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 11 pour, 42 contre, 7 abst. Rejeté
- 12 décembre 2023 l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (texte de la commission mixte paritaire). 165 pour, 24 contre, 26 abst. Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis
Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte
3 avisLes 2 autres avis
Contre le texte
1 avisRéserves et nuances
1 réserveComprendre le vote
L'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par un engagement territorial des professionnels de santé. Ce texte, issu d’un accord entre les députés et les sénateurs, a reçu un large soutien avec 165 votes pour, 24 contre et 26 abstentions. Les groupes d'opposition (LFI-NUPES) se sont opposés à ce projet, tandis que la majorité (RE, RN, LR, DEM, HOR, LIOT) l’a soutenu. Les écologistes et les socialistes se sont abstenus. Le vote reflète un clivage entre les partis favorables à une réforme de l’organisation des soins et ceux qui s’y opposent.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 28 avril 2023 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 15 juin 2023 1re lectureAssemblée Adopté
- 25 octobre 2023 1re lectureSénat Modifié
- 7 décembre 2023 Commission mixte paritaire Accord
- 12 décembre 2023 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
- 18 décembre 2023 Commission mixte paritaire Adopté
- 27 décembre 2023 Promulgation loi n° 2023-1268
Approfondir
Les amendements
- 1 905amendements déposés
- 195adoptés
- 755en commission des affaires sociales
- 1 150en séance
Les articles les plus amendés
Art. 1er, 317 amendements, 39 adoptés Art. 5, 108 amendements, 7 adoptés Art. 9, 105 amendements, 11 adoptés Art. 7, 94 amendements, 5 adoptés Art. 10, 69 amendements, 8 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
1 905 amendements ont été déposés sur ce texte (755 en commission, 1 150 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 195 Adoptés
- 451 Rejetés
- 230 Devenus sans objet
- 358 Non défendus
- 169 Retirés
- 349 Irrecevables (article 40)
- 153 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des affaires sociales
Article premier 317 amendements 39 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article premier 23 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 45 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 DUODECIES 9 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 NONIES 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 UNDECIES 7 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 bis 9 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 ter 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 quater 8 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 quinquies 26 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 sexies 20 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 septies 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 octies 10 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 decies 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 184 amendements 28 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 DUODECIES 20 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 bis 17 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 quater 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 quinquies 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 sexies 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 octies 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 51 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 174 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 56 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 33 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 108 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 bis 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 95 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 bis 80 amendements 10 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 34 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 bis 9 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 ter 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 6 14 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 7 94 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 7 21 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 10 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 8 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 105 amendements 11 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 69 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 bis 5 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 44 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 bis 175 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (32)
- 12 juin 2023 l'amendement de suppression n° 40 de M. Neuder et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 30 pour, 78 contre Rejeté
- 12 juin 2023 l'amendement n° 603 de M. Dharréville à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 39 pour, 46 contre Rejeté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 233 de M. Cormier-Bouligeon à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 13 pour, 127 contre Rejeté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 984 de M. Patrier-Leitus à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 92 pour, 83 contre Adopté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 619 de M. Dharréville à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 17 pour, 158 contre Rejeté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 578 de M. Lamirault à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 20 pour, 157 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 1 de M. Garot et les amendements identiques suivants après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 127 pour, 168 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 1083 de M. Patrier-Leitus après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 103 pour, 163 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 167 de M. Kervran après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 53 pour, 227 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 75 de M. Benoit après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 43 pour, 216 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 968 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 35 pour, 213 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 967 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 24 pour, 208 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 794 de Mme Ménard après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 36 pour, 86 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 71 de M. Benoit après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 16 pour, 89 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 72 de M. Benoit après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 18 pour, 98 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 970 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 8 pour, 104 contre Rejeté
- 14 juin 2023 le sous-amendement n° 1161 de Mme Bannier à l'amendement n° 973 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 4 pour, 106 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 973 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 5 pour, 102 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 971 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 4 pour, 107 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 972 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 5 pour, 104 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 797 de Mme Ménard après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 3 pour, 74 contre Rejeté
- 15 juin 2023 l'amendement de suppression n° 342 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 3 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 16 pour, 32 contre Rejeté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1019 (rect.) de M. Marchive après l'article 3 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 66 pour, 0 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 806 de M. Califer et les amendements identiques suivants après l'article 4 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 67 pour, 2 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 156 de M. Neuder à l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 41 pour, 1 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1184 de Mme Rist après l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 54 pour, 0 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1147 de M. Valletoux et les amendements identiques suivants après l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 65 pour, 0 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement de suppression n° 245 de M. Garot et les amendements identiques suivants à l'article 6 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 32 pour, 29 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1028 de M. Rousset à l'article 7 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 46 pour, 1 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 848 de M. Clouet à l'article 8 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 23 pour, 43 contre Rejeté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 318 de M. Califer et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 24 pour, 29 contre Rejeté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 27 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant après l'article 10 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 11 pour, 42 contre Rejeté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 12 décembre 2023.
La commission
Commission mixte paritaire, Commission des affaires sociales, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 755 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 78 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 40 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er Description : Charge le directeur général de l'agence régionale de santé de mobiliser les acteurs pour améliorer l'accès aux soins, après consultation du conseil territorial de santé, au rôle élargi. I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1434-9 est ainsi modifié : a) Au 1° et au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l’agence régionale de santé, afin d’assurer un équilibre et une solidarité entre les territoires en matière d’accès aux soins. » ; 2° L’article L. 1434-10 est ainsi modifié : a) (Supprimé) a bis) À la première phrase du second alinéa du I, après la deuxième occurrence du mot : « concerné », sont insérés les mots : «, dont des représentants des conseils des ordres territorialement compétents, » ; b) Le II est ainsi modifié : – après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil territorial de santé participe à l’élaboration des projets territoriaux de santé. » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé de la population du territoire, sur l’offre de soins disponible et sur l’organisation de la permanence des soins. » ; c) Le III est ainsi modifié : – la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 » ; – la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ; – l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les projets territoriaux de santé font l’objet d’une évaluation régulière par le conseil territorial de santé, au regard des objectifs prioritaires qu’il définit en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. » ; 3° Après le même article L. 1434-10, il est inséré un article L. 1434-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1434-10-1. – Afin de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, mobilise le s acteurs du territoire pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur : « 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico -sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ; « 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 ; « 3° La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales et le guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels d e santé mentionné au 3° de l’article L. 1432-1 ; « 4° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. » ; 4° Le second alinéa de l’article L. 1441-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; b) À la seconde phrase, les mots : « démocratie sanitaire prévus au 1° de l’article L. 1434-9 et de l’autonomie » sont remplacés par les mots : « santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1441-2 » ; 5° Au 4° de l’article L. 1442-1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; 6° Au 1° de l’article L. 1442-3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; 7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1442-5, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; 8° Au III des articles L. 1443-1, L. 1444-1 et L. 1445-1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; 9° Au VIde l’article L. 1446-1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; 10° À l’article L. 5511-2, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; 11° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5511-3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ». II. – Les 1°, 2° et 4° à 11° du I entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi..........................................................................................................................…
- Article 2 bis Interdit aux professionnels de santé de bénéficier à nouveau, avant 10 ans, d'une aide à l'installation ou d'une exonération de la même catégorie que celle déjà obtenue. Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides à l’installation et des exonérations relevant des catégories suivantes ne peuvent à nouveau être éligibles aux aides à l’installation et aux exonérations relevant de la même catégorie qu’à l’expiration d’un délai de dix ans : 1° Les aides à l’installation mentionnées à l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales ; 2° Les exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies du code général des impôts ; 3° Les aides financières à l’installation au titre de la convention prévue à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Articles 2 ter, 2 quater A et 2 quater B (Supprimés)…
- Article 2 quater C Fait financer par l'assurance maladie, et non par le fonds d'intervention régional, un forfait d'acte au domicile du patient, plafonné et soumis à des conditions fixées par décret. L’article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) À la seconde phrase, les mots : « et réalisé au domicile du patient » sont remplacés par les mots : «, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, » et les mots : « le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l’assurance maladie » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce forfait ne peut excéder celui mentionné à l’article L. 162-5-14-2 du code de la sécurité sociale. » ; 2° La seconde phrase du II est supprimée.…
- Article 2 quater Porte à 75 ans un report de limite d'âge, étendu aux centres de santé rattachés et, pour certains professionnels seulement, à ceux gérés par les collectivités. L’article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié : 1° A Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et dans les centres de santé qui leur sont rattachés » ; 1° Après la dernière occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : «, respectivement, soixante-quinze et » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les reports de limite d’âge mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, pour les professionnels mentionnés au 8° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »…
- Article 2 quinquies Fait évaluer tous les 2 ans la densité de l'offre de soins par un diagnostic et déterminer au même rythme, après concertation, les zones de l'article L. 1434-4. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Le premier alinéa du III de l’article L. 1434-10 est ainsi modifié : a) Les deuxième à quatrième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Il évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale, et met en perspective ces données au regard des situations régionale et nationale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le diagnostic est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, en cohérence avec les territoires de santé. » ; 1° (Supprimé) 2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié : a) Après le mot : « détermine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-10 : » ; b et c) (Supprimés)…
- Article 2 sexies Élargit l'assistance administrative aux professionnels de santé à l'ensemble de leurs démarches et y associe les collectivités, les représentants des étudiants et jeunes professionnels et la caisse primaire. Le 3° de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les mots : « à l’installation » sont supprimés ; 1° bis Le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ; 2° Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : «, les collectivités territoriales, leurs groupements, les représentants des étudiants en santé et des jeunes professionnels et la caisse primaire d’assurance maladie. Il assiste les professionnels de santé dans l’ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement. ».........................................................................................................................…
- Article 2 octies Oblige médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes libéraux conventionnés à annoncer 6 mois à l'avance à l'agence régionale de santé et à leur ordre leur cessation d'activité, sauf exceptions. Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113-15 ainsi rédigé : « Art. L. 4113-15. – Les médecins, les chirurgiens -dentistes et les sages-femmes exerçant à titre libéral et conventionnés communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur intention de cesser définitivement leur activité dans le lieu où ils exercent, au plus tard six mois avant la date prévue pour la cessation de cette même activité, sauf exceptions prévues par décret. « Les centres de santé employant des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes communiquent sans délai à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre concerné, lorsqu’ils en ont connaissance, l’intention de ces professionnels de santé de cesser définitivement leur activité, dans des conditions définies par décret. »…
- Article 2 nonies (Supprimé)
- Article 2 decies Ouvre à titre expérimental, sous une condition de population communale, la création d'une seule antenne par les pharmaciens d'une commune limitrophe ou de l'officine la plus proche. Le II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Le n du 2° est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – au début, les mots : « L’article L. 5125-4 » sont remplacés par les mots : « Les 2°, 3° et 4° de l’article L. 5125-1-1 A, le premier alinéa de l’article L. 5125-16, le deuxième alinéa de l’article L. 5125-17 et le troisième alinéa de l’article L. 5125-18 » ; – après le mot : « autorisant », la fin est ainsi rédigée : « la création d’une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou de l’officine la plus proche. » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’antenne fait partie de cette officine et relève de la même entité juridique. » ; c) La seconde phrase est ainsi modifiée : – après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « des pharmaciens territorialement compétent » ; – après le mot : « représentatifs », sont insérés les mots : « de la profession ».…
- Article 2 undecies Met fin à la prorogation d'autorisations de soins listées par décret, reporte leurs renouvellements après le schéma régional et permet d'accorder les nouvelles sans avis, sur critères réglementaires. I. – A. – Par dérogation au IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds, pour les titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds dont la liste est fixée par décret ou en l’absence de publication au 1 er juin 2023 des décrets mentionnés au même IV, la prorogation mentionnée audit IV prend fin le lendemain de la publication de la présente loi. Les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée prévu à l’article L. 6122-10 du code de la santé publique. B. – Par dérogation au A du présent I et aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, les titulaires mentionnés au A du présent I qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 précitée et la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma, sollicitent le renouvellement de leur autorisation lors de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique postérieure à la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut de dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin le lendemain de la fin de ladite période ou à la date d’échéance initiale de l’autorisation. À défaut d’injonction dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période de dépôt prévue au premier alinéa du présent B, l’autorisation est tacitement renouvelée. II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autorisations mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 précitée peuvent être accordées sans recueillir l’avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire, sur critères d’offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État. III. – Au dernier alinéa de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ». IV. – L’article L. 6133-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable jusqu’à la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du III du présent article, et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi..........................................................................................................................…
- Article 3 (Supprimé)
- Article 3 bis AA Permet au directeur général de l'agence régionale de santé, informé d'un déconventionnement et des observations du centre de santé, de le fermer immédiatement pour certains manquements persistants. L’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Lorsque la caisse primaire d’assurance maladie décide de placer le centre de santé hors de la convention en application de l’article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, elle adresse au directeur général de l’agence régionale de santé ses conclusions et les observations du centre de santé. « Si les éléments transmis permettent de constater de manière persistante l’un des manquements mentionnés au premier alinéa du I du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la fermeture immédiate, totale ou partielle, du centre et, lorsqu’elles existent, de ses antennes. » ; 2° À la première phrase du III, après la référence : « II », sont insérés les mots : « ou du II bis ».…
- Article 3 bis A Charge le médecin coordonnateur d'encadrer l'équipe soignante et l'autorise à suivre et à prescrire pour les résidents qui le souhaitent, lesquels peuvent le désigner comme médecin traitant. Le V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà d’un nombre de places au sein de l’établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée par un seul médecin. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311-4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »…
- Article 3 bis B Porte de 6 mois à 3 ans un délai des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires et exige à Mayotte un médecin et un auxiliaire médical parmi leurs associés. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4041-4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; 2° L’article L. 4411-3 est ainsi rétabli : « Art. L. 4411-3. – Pour l’application de l’article L. 4041-4 à Mayotte, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins un médecin et un auxiliaire médical. »…
- Article 3 bis C Limite à l'égard des tiers la responsabilité de chaque associé d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires à 2 fois son apport, l'apporteur en industrie suivant le plus petit. Le chapitre II du titre IV du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4042-4 ainsi rédigé : « Art. L. 4042-4. – La responsabilité à l’égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société. « L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »…
- Article 3 bis D Permet à l'assuré de 16 ans ou plus atteint de certaines affections nécessitant des soins infirmiers, ou à un parent en deçà, de déclarer un infirmier référent consentant. Après l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-12-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-12-2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, l’assuré ou l’ayant droit âgé de seize ans ou plus atteint d’une affection mentionnée au 3° de l’article L. 160-14 nécessitant des soins infirmiers peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale. « Plusieurs infirmiers exerçant au sein d’un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d’un même centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ou au sein d’une même maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du même code peuvent être conjointement désignés infirmiers référents. « L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. « Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale peut déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. « Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »…
- Article 3 bis Description : Mentionne les professionnels de la santé scolaire au deuxième alinéa de l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, relatif aux communautés professionnelles territoriales de santé. Au deuxième alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : «, dont des professionnels de la santé scolaire, ».
- Article 4 Charge collectivement les établissements de santé de la permanence des soins et permet à l'agence régionale de santé d'en désigner, après concertation, en cas de carences persistantes. I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 6111-1-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 6111-1-3. – Les établissements de santé sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l’organisation territoriale de la permanence des soins. « Le directeur général de l’agence régionale de santé assure la cohérence de l’organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa au regard des impératifs de continuité, de qualité et de sécurité des soins. « Si le directeur général de l’agence régionale de santé constate des carences dans la couverture des besoins du territoire, il réunit les différents établissements de santé et les représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein, les invite à répondre aux nécessités d’organisation collective de la permanence des soins et recueille leurs observations. En cas de carences persistantes, il peut désigner les établissements de santé chargés d’assurer la permanence des soins mentionnée au même premier alinéa ou d’y contribuer. Les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé désignés au titre du présent alinéa participent à la mise en œuvre de cette mission. « Le présent article s’applique à l’ensemble des titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi qu’aux professionnels de santé qui y exercent. « Lorsque les professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé décident de contribuer à la mission de permanence des soins assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent, leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux médecins et aux agents de l’établissement d’accueil. « Les modalités et les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 2° (Supprimé) II. – L’article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de son entrée en vigueur, nonobstant toute clause contractuelle contraire.…
- Article 4 bis A Permet d'assortir une autorisation d'activité de soins de conditions tenant à la permanence des soins et de la subordonner à la mise en œuvre effective de mesures. L’article L. 6122-7 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et de l’organisation de la permanence des soins » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « l’engagement de mettre en œuvre des » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre de » et après le mot : « et », sont insérés les mots : « l’effectivité de ».…
- Article 4 bis B Ouvre aux professionnels de santé, libéraux pour la régulation des appels, des missions que le code réservait aux médecins. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À l’article L. 6311-4, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ; 2° L’article L. 6314-2 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « du médecin libéral » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé libéraux » ; b) À la deuxième phrase, les mots : « le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son » sont remplacés par les mots : « les professionnels de santé libéraux assurent la régulation des appels depuis leur cabinet ou leur ».…
- Article 4 bis (Supprimé)
- Article 5 Ouvre le contrat d'engagement de service public aux praticiens à diplôme étranger hors Union européenne admis en parcours de consolidation des compétences, dont le nombre est arrêté annuellement. L’article L. 632-6 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants admis à poursuivre des études de santé à l’issue de la première année du premier cycle des études de médecine, d’odontologie, de maïeutique et de pharmacie ou ultérieurement au cours de ces études et, de façon distincte, le nombre de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa et à l’avant -dernier alinéa, les mots : « le centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article » ; 2° bis À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « médicales ou odontologiques » sont supprimés ; 3° À la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article » ; 4° Au sixième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « la même autorité administrative ».…
- Article 5 bis A Étend de la médecine générale à la chirurgie dentaire et à toute autre spécialité un dispositif d'aide des collectivités territoriales aux professionnels de santé. À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « générale », sont insérés les mots : «, de chirurgie dentaire ou de toute autre spécialité ».
- Article 5 bis Fait primer les besoins de santé du territoire sur les capacités de formation dans les objectifs pluriannuels d'admission en deuxième cycle de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique. À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation ».
- Article 5 quinquies Oblige l'entité d'accueil à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale d'un étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 6153-1 en stage. Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153-6 ainsi rédigé : « Art. L. 6153-6. – L’entité dans laquelle l’étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 6153-1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l’article L. 4121-1 du code du travail. ».........................................................................................................................…
- Article 6 Ouvre la personnalité morale au groupement hospitalier de territoire dont les établissements fusionnent ou constituent un groupement de coopération sanitaire, et étend les attributions du conseil de surveillance. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 6132-1 est ainsi modifié : a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le groupement hospitalier de territoire peut, sur demande conjointe de l’ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d’administration, être doté de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article L. 6132-5-2. » ; b) (Supprimé) 1° bis A Après l’article L. 6132-5-1, il est inséré un article L. 6132-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 6132-5-2. – Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale dans les cas suivants : « 1° Lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire fusionnent dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-1. Dans ce cas, l’établissement issu de la fusion n’est pas tenu d’être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 6132-1 ; « 2° Lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire constituent, à l’exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133-1 afin qu’il assure au moins les fonctions mentionnées au I de l’article L. 6132-3. Le groupement de coopération sanitaire exerce également, le cas échéant, les compétences mentionnées aux II et III du même article L. 6132-3 et à l’article L. 6132-5-1. Pour l’exercice de ses compétences, le groupement de coopération sanitaire se substitue à l’établissement support d u groupement hospitalier de territoire et l’administrateur du groupement de coopération sanitaire exerce l’ensemble des prérogatives accordées au directeur de l’établissement support. « Le groupement de coopération sanitaire applique les règles d’organisation et de fonctionnement prévues aux articles L. 6133-1 à L. 6133-10, sous réserve que le directeur de l’établissement support soit l’administrateur du groupement de coopération sanitaire et que le président de la commission médicale de groupement mentionné à l’article L. 6132-2-2 ou, le cas échéant, le président de la commission médicale unifiée mentionné à l’article L. 6132-2-5 soit le vice-administrateur du groupement. Les règles d’organisation et de fonctionnement du groupement de coopération sanitaire définies dans sa convention constitutive s’accordent avec celles prévues dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire. « Par dérogation à l’article L. 6133-7, le groupement de coopération sanitaire n’est pas érigé en établissement de santé dans l’hypothèse où il devient titulaire d’une ou de plusieurs autorisations d’activités de soins. » ; 1° bis L’article L. 6132-7 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Les conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale, en application de l’article L. 6132-5-2, ainsi que les modalités de conciliation des prérogatives respectives du groupement et des établissements parties. » ; 2° L’article L. 6143-1 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « et, annuellement, les modalités de sa mise en œuvre au sein de l’établissement et de ses structures, présentées par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement » ; a) Après le 8°, sont insérés des 9° à 11° ainsi rédigés : « 9° (Supprimé) « 10° Le plan pluriannuel d’investissement ; « 11° (Supprimé) » ; a bis) Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « – l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le plan global de financement pluriannuel ainsi que le programme d’investissement ; « – la charte de gouvernance mentionnée au III de l’article L. 6143-7-3 ; » a ter) Après le quatorzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le conseil de surveillance se voit présenter annuellement : « a) Les observations du directeur général de l’agence régionale de santé sur l’état de santé de la population du territoire et sur l’offre de soins disponible sur ce dernier ; « b) Les actions universitaires, d’enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire avec lequel l’établissement a conclu une convention au titre de l’article L. 6142-5 ; « c) Le bilan, élaboré conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, des actions mises en œuvre par l’établissement pour améliorer l’accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire. » ; b) (Supprimé) c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; – au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil de surveillance » ; 3° L’article L. 6143-7 est ainsi modifié : a) Le 4° est complété par les mots : « et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance » ; b) Après la référence : « L. 6145-1 », la fin du 5° est ainsi rédigée : « et le plan global de financement pluriannuel, après avis du conseil de surveillance ; » c) (Supprimé) 4° L’article L. 6143-7-3 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au premier alinéa du III, après les mots : « l’établissement », sont insérés les mots : «, après avis du conseil de surveillance, » ; b) (Supprimé)…
- Article 6 bis A Description : Permet à un établissement de rejoindre un autre groupement hospitalier de territoire, sur avis favorable des 2 groupements et décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 6132-2 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Un établissement partie à la convention d’un groupement hospitalier de territoire peut demander à rejoindre la convention d’un autre groupement existant. « Avec l’accord du directeur de l’établissement et après délibération du conseil de surveillance de ce dernier, la demande est adressée au directeur général de l’agence régionale de santé conjointement par les directeurs des établissements supports des deux groupements hospitaliers de territoire concernés. Cette demande comprend l’avis favorable du comité stratégique et de la commission médicale de ces deux groupements. « Au regard de l’amélioration des parcours de soins et dans l’intérêt de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé statue sur ces demandes dans un délai de deux mois. Il arrête, le cas échéant, la liste actualisée des groupements hospitaliers de territoire dans la région. » ; 2° (Supprimé)…
- Article 6 bis B Permet aux parlementaires de la circonscription de demander à participer au conseil de surveillance avec voix consultative, et y donne voix délibérative aux assemblées dans les établissements nationaux. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 6143-5 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Le septième alinéa est ainsi rédigé : « Peuvent demander à participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, les parlementaires élus dans la circonscription où est situé le siège de l’établissement principal de l’établissement public de santé. » ; c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Par dérogation au I du présent article, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux est fixée par voie réglementaire. Elle comprend, avec voix délibérative, une représentation de l’Assemblée nationale et du Sénat désignée par chaque assemblée. » ; 2° (Supprimé).........................................................................................................................…
- Article 6 ter Valide l'inscription sur liste d'aptitude, les titularisations et les certificats de 39 élèves-directeurs, sous réserve de la chose jugée, contre des contestations fondées sur des irrégularités déterminées. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés l’inscription sur la liste d’aptitude et les titularisations, au 1 er janvier 2021, des trente-neuf élèves-directeurs ayant suivi la formation initiale dispensée après l’admission au concours ouvert au titre de l’année 2018 pour le recrutement des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico -sociaux ainsi que les certificats d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale délivrés aux intéressés, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de la méconnaissance, par le jury du concours externe d’accès au cycle de formation des élèves-directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico -sociaux ouvert au titre de l’année 2018, de l’article 7 de l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d’admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de l’irrégularité de la délibération du 28 novembre 2018 du jury susmentionné fixant la liste des candidats admis au concours externe de directeur d’établisse ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux ou de celle de l’arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des élèves-directeurs et élèves -directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’École des hautes études en santé publique à compter du 1er janvier 2019.…
- Article 7 Interdit aux établissements de santé, médico-sociaux et laboratoires de recruter en intérim des soignants sans exercice préalable hors intérim, sauf étudiants, les entreprises de travail temporaire l'attestant. I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-23-4 ainsi rédigé : « Art. L. 313-23-4. – Les établissements et les services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux -ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger. « Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médico -sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. « Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. » II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli : « CHAPITRE V « Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé « Art. L. 6115-1 A. – (Supprimé) « Art. L. 6115-1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux -ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger. « Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. « Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. » III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251-42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.…
- Article 8 Étend aux services d'inspection et de contrôle l'information due par les établissements de santé privés et l'impose aux groupes qui les contrôlent et à leurs structures satellites. L’article L. 6161-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux services d’inspection et de contrôle dans le cadre de leurs contrôles, » ; c) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux services d’inspection et de contrôle désignés par décret, dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’ils peuvent exercer sur ces établissements » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, à tout organisme, toute société ou tout groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans un établissement de santé privé ou d’un pouvoir de contrôle de celui -ci, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ainsi qu’aux structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec cet établissement, notamment les sociétés civiles immobilières. »…
- Article 8 bis A Permet à la mission de permanence des soins commune à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de comporter un volet particulier à ces collectivités. L’article L. 1442-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mission de permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314-1 commune à la Guadeloupe, à Saint -Barthélemy et à Saint -Martin peut comporter un volet particulier à ces collectivités. ».........................................................................................................................…
- Article 8 ter Affilie le personnel enseignant et hospitalier titulaire ou stagiaire à une retraite complémentaire pour son activité hospitalière et exclut d'une assiette de cotisation les rémunérations des seuls titulaires. I. – Après l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 921-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 921-2-2. – Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et stagiaires mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation sont affiliés, pour la partie hospitalière de leur activité, au régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 921-2-1 du présent code. » II. – Le second alinéa du I de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa, sont exclus de cette assiette : « 1° La participation d’un employeur public au financement d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense ; « 2° Les éléments de rémunération perçus par les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation au titre de leur activité hospitalière. » III. – L’article 112 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé. IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.…
- Article 8 quater Soumet les centres de santé au contrôle des juridictions financières. Le code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° À la première phrase des articles L. 111-7, L. 211-7 et L. 252-9-1 et au premier alinéa de l’article L. 262-10, après le mot : « contrôler », sont insérés les mots : « les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, » ; 2° À la première phrase de l’article L. 272-8, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « sur les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, ».…
- Article 9 Permet, après avis d'une commission, d'accorder aux praticiens diplômés hors Union européenne un exercice provisoire de 13 mois maximum renouvelable une fois, sous conditions d'expérience, de langue, d'épreuves. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 4111-2, il est inséré un article L. 4111-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4111-2-1. – Par dérogation à l’article L. 4111-1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour la profession de chirurgien -dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou pour la profession de sage-femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico -social, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de l’une des professions mentionnées au même article L. 4111-1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2. « La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois. « Pour les professions de chirurgien -dentiste et de sage -femme, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article est nationale. « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ; 2° Après l’article L. 4221-12, il est inséré un article L. 4221-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4221-12-1. – Par dérogation à l’article L. 4221-1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession mentionnée au même article L. 4221-1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221-12. « La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois. « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »…
- Article 10 (Supprimé)
- Article 10 bis Supprime la subordination de l'autorisation au rang de classement, la transfère du Centre national de gestion à une autorité désignée par décret et remanie le parcours de consolidation. I (nouveau). – À la fin de la troisième phrase des sixième, septième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 4111-2 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4221-12 du code de la santé publique, les mots : «, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances » sont supprimés. II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 4111-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – la deuxième phrase est supprimée ; – la troisième phrase est complétée par les mots : « ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus » ; – la dernière phrase est supprimée ; c) Le quatrième alinéa est supprimé ; d) Le sixième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ; – la troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ; e) Le septième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « d’une année » et, à la fin, les mots : «, dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ; – la troisième phrase est supprimée ; – après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ; f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant dans leur spécialité » et, à la fin, les mots : «, dans un établissement de santé » sont supprimés ; – la troisième phrase est supprimée ; – après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d ’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ; g) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4131-5 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4131-5, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent I. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ; h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième à septième alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3. » ; 2° L’article L. 4221-12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – la deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus » ; – la dernière phrase est supprimée ; c) Le cinquième alinéa est supprimé ; d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ; – la troisième phrase est supprimée ; – après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ; e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4221-14-3 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4221-14-3, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ; f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3. » III (nouveau). – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.…
- Article 10 ter A Proroge jusqu'en 2030 et étend à Mayotte des régimes d'autorisation d'exercice et institue une commission territoriale unique pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 4131-5 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : «, de la Martinique et de Mayotte » ; b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. » ; c) Au b, les mots : « des commissions territoriales constituées » sont remplacés par les mots : « de la commission territoriale constituée » ; 2° L’article L. 4221-14-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : «, de la Martinique et de Mayotte » ; b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. » ; c) À la fin du b, les mots : « des commissions territoriales » sont remplacés par les mots : « de la commission territoriale ».…
- Article 10 ter (Supprimé)
- Article 10 quater Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur l'internat et les études de santé, portant notamment sur le statut et la rémunération des étudiants. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine et sur le déroulement des études de santé médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé médicales et paramédicales, y compris des externes et des internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine ainsi que la possibilité d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment par un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires..........................................................................................................................…
Source : PDF officiel AN ↗ (extraction automatique, qui peut contenir des artefacts de mise en page).
Pour aller plus loin
Tout est repris ici depuis les publications de l'Assemblée nationale