Droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pouria AmirshahiEcoS · avec 75 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 14 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie les dispositions légales afin d'étendre le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans certains lieux de privation de liberté. Il permet aux parlementaires d'être accompagnés par des journalistes lors de leurs visites, sauf dans les locaux de garde à vue. Les bâtonniers et leur délégué peuvent visiter à tout moment des lieux tels que les locaux de garde à vue, les centres pénitentiaires ou les centres éducatifs fermés, mais pas les établissements de santé. Le texte précise les conditions et les lieux concernés par ces visites.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1913
Dossier législatif : DLR5L17N52928

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes donne aux députés et sénateurs le droit de visiter à tout moment, sans déclaration préalable, les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires. Ce droit a ensuite été étendu aux députés européens élus en France par la loi pénitentiaire de 2009. Ce droit de visite a, par la suite, été élargi aux centres éducatifs fermés par la loi du 17 avril 2015 qui a également ouvert la possibilité aux parlementaires d’être accompagnés par des journalistes lors de leurs visites, à l’exception de celles concernant des locaux de garde à vue. La loi du 27 septembre 2013 organise quant à elle un droit de visite semblable pour les établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement. Enfin, depuis le 24 décembre 2021, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre peuvent visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés. Les établissements de santé ne sont quant à eux pas englobés dans le droit de visite des bâtonniers. La reconnaissance progressive de ces prérogatives de droit de visite, couplée à la création depuis 2007 de la fonction de contrôleur général des lieux de…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs », sont remplacés par les mots : « les lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées. » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. » II. – L’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : «, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ; 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions de l’article 719 du code de procédure pénale ».…

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Pour aller plus loin