Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 2 décembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte modifie la loi de 2000 relative aux gens du voyage en augmentant le nombre de personnes pouvant être accueillies dans les aires d’accueil et en supprimant une disposition existante. Il introduit une nouvelle disposition dans le code de la construction et de l’habitation concernant les aires permanentes d’accueil. Il renforce les pouvoirs du préfet pour évacuer les terrains occupés de manière illégale, en précisant des conditions supplémentaires liées à la protection de l’environnement. Il augmente les peines encourues pour les infractions liées à l’occupation illégale, notamment en augmentant les amendes et les durées de prison. Enfin, il modifie les règles applicables aux rassemblements qui dépassent la capacité des aires d’accueil prévues.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 2 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Nommer c’est reconnaître, c’est faire exister. Le terme « gens du voyage » englobe plusieurs populations, qu’elles soient d’origine rom telles que les Manouches, les Gitans, les Tsiganes, les Roms d’Europe de l’Est ou non Rom comme les Yenniches. Selon le Défenseur des droits, les 300 000 personnes que regroupe cette population des gens du voyage sont divisées également : un tiers de sédentaires, un tiers de semi-sédentaires et un tiers de nomades. Très majoritairement ces populations possèdent la nationalité française, les autres sont roumaines ou bulgares, donc composés de citoyens européens. Elles ont un mode de vie fondé sur la mobilité, c’est-à-dire dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Dès lors il est important de garder à l’esprit que la terminologie « gens du voyage » ne renvoie pas à une population homogène, mais à divers groupes ethnoculturels qui ne sont porteurs ni des mêmes réalités, ni des mêmes demandes, ce qui fragilise ce statut et peut induire des biais dans leur perception sociétale et la gestion administrative de ces populations. Sous l’angle juridique, le mode de vie nomade ou semi-nomade, et plus globalement l’habitation en résidence mobile illustre surtout et particulièrement la liberté d’aller et de venir. La République reconnaît ce mode de vie et le protège. Les collectivités locales ont le devoir de mettre à leur disposition des terrains pour que les gens du voyage s’y établissent de manière permanente …
Articles (8 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° Le III est abrogé.
- Article 2 Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le 6° du IV de l’article L. 302-5, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Les aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dans des conditions fixées par décret ; ». 2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302-7 est ainsi modifié : 1° Les mots : « sociaux ou » sont remplacés par le mot : « sociaux, » ; 2° Après le mot : « familiaux », sont insérés les mots : « ou d’aires permanentes d’accueil » ; 3° Après la référence : « 5° » sont insérés les mots : « ou du 7° ».…
- Article 3 Au premier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le mot : « cinquante » est supprimé. CHAPITRE II RENFORCER LES POUVOIRS DU PRÉFET EN MATIÈRE D’ÉVACUATION DE TERRAINS OCCUPÉS DE MANIÈRE ILLICITE
- Article 4 L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou s’il est de nature à compromettre soit la protection ou la mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques des espaces protégés en application des livres III et IV du code de l’environnement, soit la protection des espèces animales ou végétales, ou s’il entraîne, même provisoirement, des dommages à la flore ou à la faune, ou s’il entraîne un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil ». b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ; – les mots : « tout ou partie du » sont remplacés par les mots : « sur le » ; – les mots : « l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de » sont supprimés ; – les mots : « prévu au I et » sont remplacés par les mots : « à laquelle cette commune est rattachée lorsque ce stationnement est » ; – sont ajoutés les mots : « ou s’il est de nature à compromettre soit la protection ou la mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques des espaces protégés en application des livres III et IV du code de l’environnement, soit la protection des espèces animales ou végétales, ou s’il entraîne, même provisoirement, des dommages à la flore ou à la faune, ou s’il entraîne un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil » ; 3° Le III est ainsi rétabli : « III. – Par dérogation au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles sans mise en demeure préalable lorsqu’un stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au Ibis compromet la protection accordée aux sites Natura 2000 en application des articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement. » ; 4° À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ». CHAPITRE III RENFORCER L’EFFICACITÉ DES SANCTIONS ET LEUR APPLICATION…
- Article 5 La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé : « Art. 322-4-2. – Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322-4-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue à cet alinéa est précédée, accompagnée ou suivie : « 1° D’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ; « 2° De la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle au sens du 2° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement ; « 3° De la destruction ou de la modification dans leur état ou dans leur aspect d’un territoire classé en réserve naturelle au sens du 3° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement ; « 4° De la destruction ou de la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé au sens du 2° du III de l’article L. 341-19 du code de l’environnement ; « 5° D’une atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels au sens du 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement. »…
- Article 6 L’article L. 322-1 du code de la route est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les dispositions du I sont applicables lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction. « Lorsque l’intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 495-19 à 495-21 du code de procédure pénale, il n’est pas procédé à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »…
- Article 7 Le deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ». 2° La seconde phrase est ainsi modifiée : a) Le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 750 € » ; b) Le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 1 500 ».
- Article 8 Après l’article 9-2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé : « Art. 9-3. – Lorsque, à l’occasion d’un rassemblement traditionnel ou occasionnel dont le nombre de participants excède la capacité des aires de grands passages mentionnées au 3° de l’article 1 er, l’État est conduit à réquisitionner des terrains privés pour prévenir des atteintes à l’ordre public résultant de l’insuffisance des capacités d’accueil, il peut, en cas de dégradation de ces terrains, exercer une action récursoire contre les organisateurs du rassemblement, dans les conditions prévues au chapitre I er du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (64)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)