difficultés scolaires des enfants « dys »

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 8 août 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Marc Le FurLR · avec 36 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à améliorer l’accompagnement des élèves en difficulté scolaire durable, notamment ceux atteints de troubles des apprentissages. Il prévoit la mise en place de dispositifs adaptés pour faciliter l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. Il introduit des mesures visant à renforcer l’accompagnement personnalisé, à travers des évaluations de l’équipe éducative et des préconisations de professionnels paramédicaux. Il élargit également les obligations des établissements scolaires en matière de formation des enseignants et d’adaptation des enseignements. Enfin, il insiste sur la nécessité de prendre en compte les besoins éducatifs particuliers dans l’organisation de l’enseignement.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 8 août 2017
Identifiant : PIONANR5L15B0142
Dossier législatif : DLR5L15N35889

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 8 août 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école de la République a ouvert de grands espoirs pour les familles ayant un ou plusieurs enfants en situation de difficulté scolaire durable, notamment ceux atteints de troubles « dys ». Les troubles « d ys » (dyslexie, dyspraxie et dysphasie) font partie des troubles handicaps « cognitifs » que constituent les troubles des apprentissages. Ces troubles touchent entre 6 % à 8 % de la population. Toutefois, cette loi ne fait pas explicitement référence à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et s a rédaction ne reprend pas les idées majeures de cette convention. Par conséquent, si la loi s’adresse à tous les élèves de manière générale et a comporté certaines avancées, elle ne donne pas assez leur place aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Il est donc indispensable de la compléter afin que ce texte réponde aux besoins des élèves en difficulté scolaire durable. L’objet de l’article 1er est de préciser que l’acquisition du socle commun est progressive et de permettre aux élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition de recevoir des aides et de bénéficier de dispositifs adaptés. L’article 2 visent, afin de prendre en compte la situation des enfants qui peuvent être scolarisés et d’améliorer l’aide personnalisée à ceux qui le sont, à organiser un service public de l’enseigneme nt à distance et de l’enseignement numérique. Les articles 3 et 4 visent à perme…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le troisième alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’acquisition du socle commun est progressive. Le s élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. ».…
  • Article 2 Après le 4° de l’article L. 131-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 5° Mettre à disposition des écoles et des établissements d’enseignement des services numériques permettant d e prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensés et faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée aux élèves ; « 6° Proposer aux enseignants des ressources pédagogiques pour leur enseignement, des contenus et services destinés à leur formation initiale et continue et des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles. »…
  • Article 3 Après l’article L. 311-3-1 du même code, est inséré un article L. 311-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 311-3-2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l’équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation. L’élève peut bénéficier d’aménagements d’examens adaptés à ses difficultés conformément à l’article L. 112-4. Si nécessaire, u n projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d’accompagneme nt personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112-1 à L. 112-5. »…
  • Article 4 L’article L. 321-4 du même code est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « à travers la mise en place d’un programme personnalisé de réussite éducative ou d’u n plan d’accompagnement personnalisé ; 2° La même phrase est complétée par les mots : «, la dyspraxie et la dysphasie ».
  • Article 5 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 521 -4 du même code, après le mot : « favorise », sont insérés les mots : « dans toutes ses dimensions ».
  • Article 6 L’article L. 721-2 du même code est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du second alinéa est complété e par les mots : « ainsi que des publics à besoin éducatif particulier » ; 2° Après le 6°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 7° Elles préparent, à travers la formation initia le et la formation continue, les enseignants à adapter leur pédagogie en direction des élèves à besoin éducatif particulier ; « 8° Elles préparent, à travers la formation initia le et la formation continue, les enseignants à adapter leur pédagogie en direction des élèves à besoin éducatif particulier. ».…
  • Article 7 Après l’article L. 912-1-3 du même code, est inséré un article L. 912-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 912-1-4. – Tout au long de leur carrière, les enseignants ont droit à bénéficier d’une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d’accompagnement personnalisé a été mis en place, bénéficient dès la rentrée scolaire d’une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre. »…

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