déduction fiscale complémentaire labellisée

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 8 août 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Marc Le FurLR · avec 37 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi propose de permettre aux retraités de déduire de leur revenu imposable la moitié des cotisations versées à une complémentaire santé labellisée. Il modifie le code général des impôts pour introduire cette déduction, qui s'applique uniquement aux cotisations financant des garanties de complémentaire santé. Pour compenser la perte de recettes fiscales, un nouvel article prévoit la création d'une taxe additionnelle sur certains droits.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 8 août 2017
Identifiant : PIONANR5L15B0143
Dossier législatif : DLR5L15N35890

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 8 août 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation d e l’emploi impose depuis le 1 er janvier 2016 aux employeurs du secteur privé de proposer à leurs salariés une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, autrement dit une « complémentaire santé ». Cette même loi introduit un article L. 911-7 dans l e code de la sécurité sociale, aux termes duquel l’employeur prend en charge au moins la moitié de la cotisation, qui demeure imposable ; la part restante étant déductible du revenu imposable en vertu de l’article 83, 1° quater du code général des impôts. Le 12 juin 2015, à l’occasion du congrès de la Mutualité française, le Président de la République de l’époque François Hollande, s’était engagé en faveur d’une généralisation de la complémentaire santé aux retraités qui de facto supportent de plus importants restes à charge. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2 016 a permis à une partie seulement des retraités – les plus de 65 ans – de souscrire des contrats labellisés, c’est-à-dire retenus pour la qualité des garanties et le prix proposé. Moyennant quoi, les assureurs bénéficient d’un crédit d’impôt sous la forme d’une réduction d’un point de la taxe (la TSCA ou taxe spéciale sur les conventions d’assurance). Out re son caractère hypothétique puisqu’il faut que l’assureur répercute l’avantage obtenu sur le tarif pour que le retra…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La moitié des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectif s par les retraités, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. »…
  • Article 2 Compense la perte de recettes de l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin