TVA

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Éric PaugetLR · avec 45 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’exclure des impôts, taxes et prélèvements obligatoires applicables à la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. Il modifie ainsi le code général des impôts pour limiter la TVA à la valeur ajoutée réelle du service fourni, sans comptabiliser les autres taxes déjà payées. Pour compenser la perte de recettes fiscales, un nouveau prélèvement est créé, applicable aux mêmes droits mentionnés dans le code général des impôts. Cette mesure vise à éviter une double taxation des consommateurs sur les mêmes biens ou services.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 mars 2018
Identifiant : PIONANR5L15B0796
Dossier législatif : DLR5L15N36485

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 mars 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), impôt indirect sur la consommation, existe en France depuis 1954. Comme dispose l’article 256 du code général des impôts, « sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un sujet assujetti agissant en tant que tel ». Ainsi, la TVA représente la recette fiscale la plus importante pour l’État et sauf exonération prévue par la loi, l’essentiel des biens consommés et des services fournis, y est assujetti. De plus, la particularité, hélas bien française, de cette taxe, réside dans sa base d’imposition extrêmement large, précisée par l’article 267 du code précité et qui comprend « les impôts, taxes et droits de prélèvements de toute nature ». Cela revient donc à dire que les français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement. À titre d’exemple, en matière d’énergie électrique, le fournisseur répercute sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis (comme notamment la contribution forfaitaire d’acheminement) et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur. Ainsi, une « double peine » est appliquée à ce dernier qui paye une taxe sur les taxes. Aussi, à l’heure où un bon nombre de nos concitoyens doit faire face à une augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG), les fragilisant et amputant injustement leur…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé: « Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »
  • Article 2 Compense la perte de recettes de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin