Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 mai 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de permettre aux entreprises dirigées par une personne handicapée de bénéficier d’allégements de charges sociales et fiscales pour l’embauche d’un salarié dont l’activité principale consiste à apporter une aide au chef d’entreprise dans l’accomplissement de ses tâches quotidiennes. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des mesures existantes visant à favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Le texte modifie plusieurs articles du code de la sécurité sociale, du code général des impôts et du code du travail pour intégrer cette nouvelle possibilité. Une compensation financière est prévue pour les organismes de sécurité sociale afin de couvrir les pertes de recettes liées à ces allégements.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 mai 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « Les obstacles ne sont que ce qu’il faut surmonter. » Samuel Gridley Howe La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 a apporté des évolutions fondamentales pour répondre aux attentes des personnes handicapées. Des dispositifs d’insertion professionnelle existent. La loi impose aux entreprises et aux services publics de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à u n travail ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification. Des pénalités financières décrites à l’article L. 5212-10 du code du travail sont prévues si l’entreprise ne remplit pas ses obligations en la matière. Une entreprise est également susceptible de se voir attribuer une aide de l’État permettant d’aménager un poste de travail (code du travail, art. L. 5213-10, R. 5213-32) en faveur de ses employés handicapés. Qu’en est-il des aides en faveur des chefs d’entreprise handicapés ? Ils ne peuvent bénéficier d’aucune compensation pour veiller au bon déroulement de l’exercice de leur activité professionnelle. Afin d’assister le chef d’entreprise en situation d e handicap dans la réalisation des tâches quotidiennes qu’il a à accomplir au sein de sa société, le législateur propose d’élargir les allégements de charges existants déjà dans le cadre de l’emploi d’un auxiliaire de vie à domicile. Il suggère également que cet emploi ne soit pas comptabilisé dans l…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le Ibis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I ter ainsi rédigé : « I ter. – Lorsqu’une entreprise est dirigée par une person ne handicapée, la rémunération versée au salarié dont l’emploi consiste à titre principal à apporter une aide au chef d’entreprise dans l’accomplissement de son activité professionnelle est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales. « Le bénéfice de l’exonération est réservé au chef d’entreprise qui se trouve dans l’une des situations énumérées à l’arti cle L. 5212-13 du code du travail. « L’exonération est accordée sur sa demande par l’o rganisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »…
- Article 2 L’article 231 bis P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même de la rémunération versée au salarié d’une entreprise dirigée par une personne handicapée et d ont l’emploi consiste à titre principal à apporter à celle-ci une aide dans l’accomplissement de son activité professionnelle, mentionné au I ter de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »…
- Article 3 Après le 6° de l’article L. 1111-3 du code du travail, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Les salariés, mentionnés au I ter de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dont l’emploi consiste à titre principal à apporter au chef d’entreprise une aide dans l’accomplissement de son activité professionnelle, lorsque celui-ci est handicapé. »
- Article 4 Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (41)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)