Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 janvier 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de rétablir la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport liés aux permissions de sortie accordées aux personnes hospitalisées. Il modifie un article du code de la sécurité sociale pour inclure ces transports dans les cas présumés avoir un but thérapeutique. La mesure vise à compenser l'État et les organismes de sécurité sociale par la création de taxes additionnelles. Elle s'applique aux transports entre établissements de santé ou au sein d'un même établissement, dans le cadre des permissions de sortie définies par le code de la santé publique.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 janvier 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’article 80 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a rétabli un article L. 162-21-2 dans le code de la sécurité sociale qui met à la charge du prescripteur les transports de patients entre deux établissements de santé. Une note d’information de la Direction générale de l’offre de Soins du 19 mars 2018 a précisé les modalités de mise en œuvre de cette disposition à compter du 1 er octobre 2018. Il y est d’abord confirmé un principe général : « Tout transport d’un patient déjà hospitalisé n’est plus facturable à l’assurance maladie. » Ainsi, sauf exception, les transports réalisés au sein d’un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l’établissement à l’origine de la demande. Ce transfert de charges vers les structures induit un effet néfaste pour les patients hospitalisés sur de longues durées et leurs familles. En effet, jusqu’ici, les permissions de sorties définies à l’article R. 1112-56 du code de la santé publique, étaient prises en charge par l’assurance maladie ce qui permettait aux personnes malades ou porteuses de handicaps de retourner à leur domicile et de retrouver leurs proches pour une durée pouvant aller jusqu’à 48 heures. Or en application de la note d’information de la DGOS, les frais de transports liés à une permission de sortie doivent être mis à la charge du patient sauf si elle s’inscrit dans un but thérapeutique ou si elle résulte des…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les transports réalisés dans le cadre des permissions de sorties, telles que définies par le code de la santé publique, sont présumés avoir un but thérapeutique et sont pris en charge par l’assurance maladie dans des conditions déterminées par décret. »
- Article 2 I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (39)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)