récupération paiements indus par la caf

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 juin 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Thibault BazinLR · avec 42 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit que la Caisse d’allocation familiale (CAF) doit, en cas de trop-perçu, récupérer le paiement indu après une concertation avec l’allocataire, afin de convenir d’un plan de remboursement personnalisé. Il interdit la suspension des prestations lors de l’instruction d’un changement de situation déclaré par l’allocataire, et prévoit que la récupération du trop-perçu se fera ultérieurement, après cette concertation. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, via une majoration des droits prévus par le code général des impôts.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 juin 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2049
Dossier législatif : DLR5L15N37548

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 juin 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Actuellement, lorsqu’une Caisse d’allocation familiale (CAF) constate qu’un allocataire a bénéficié d’un trop-perçu (de son fait ou pas), elle récupère ce paiement indu, le plus souvent, en supprimant, parfois totalement, les prestations mensuelles prévues sans qu’une concertation ait pu permettre à l’allocataire de solliciter un échelonnement justifié le cas échéant. Or la CAF place ainsi beaucoup de familles dans une situation financière ingérable ne leur permettant pas de faire face à leurs charges courantes. Certaines familles se tournent alors vers les centres communaux d’action sociale (CCAS) qui doivent faire le lien avec le bailleur, fournir des bons alimentaires et négocier avec la CAF un échelonnement des retenues. Il en est de même lorsqu’un allocataire fait part d’un changement de situation auprès de la CAF. Le temps de l’instruction du dossier, la CAF suspend les prestations, plaçant, là encore, les familles dans une situation délicate. Il convient donc de mettre fin à cette suspension, quitte à prévoir, ensuite, le recouvrement des créances. Afin de prévenir ces complications, pour les familles, pour les CCAS, il semble préférable de prévoir que la CAF doit convenir, en concertation avec l’allocataire, d’un plan de remboursement personnalisé afin de récupérer les paiements indus. Cette automaticité de la concertation et de l’application d’un plan de remboursement personnalisé permettra la stricte application des dispositions du code de la sé…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le mot : « indu », la fin de la première phrase est supprimée. 2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La récupération se fait, après concertation avec l’allocataire, soit par un échelonnement des retenues sur les prestations à venir soit par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. »…
  • Article 2 L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lors du temps de l’instruction d’un changement de situation signalé par l’allocataire, les prestations ne sont pas suspendues. En cas de trop-perçu, la récupération de celui-ci se fera, après concertation avec l’allocataire, soit par un échelonnement des retenues sur les prestations à venir soit par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. »…
  • Article 3 Compense la charge des organismes de sécurité sociale par une majoration de droits du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin