préserver les moulins hydrauliques de la destruction

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 juillet 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Valérie LacrouteLR · avec 38 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à protéger les moulins hydrauliques contre la destruction et à encourager leur réhabilitation pour produire de l’électricité verte. Il modifie des dispositions du code de l’environnement afin de mieux intégrer ces ouvrages dans la gestion des cours d’eau et des ressources hydriques. Il précise également des conditions liées à la production d’électricité et à l’utilisation des ouvrages existants. Enfin, il prévoit des mesures financières pour compenser les charges supportées par l’État et les collectivités territoriales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 2 juillet 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2095
Dossier législatif : DLR5L15N37592

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 2 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les moulins hydrauliques, troisième patrimoine français, font partie intégrante des paysages qu’ils ont contribué à créer depuis le X e siècle. Qu’ils soient équipés de meules en pierre pour moudre le grain ou de dispositifs adaptés à d’autres utilisations, ils ont traversé toutes les crises, guerres et révolutions. Et aujourd’hui, il est techniquement possible de les réhabiliter et de les équiper pour produire de l’électricité verte. À l’heure de la transition écologique et énergétique, les quelques dizaines de milliers de moulins que compte notre pays représentent ainsi, avec leur système hydraulique, un potentiel existant d’énergie propre et renouvelable. En outre, les moulins hydrauliques présentent sept atouts majeurs : – lors d’inondations : ils brisent le flux hydraulique et multiplient les opportunités d’étalement de la crue tout en canalisant le débit de la rivière ; – lors d’une sécheresse : les chaussées de moulin restent les seuls ouvrages à retenir l’eau et à la conserver temporairement ; – contre les incendies : certaines retenues servent de réservoir ; – pour l’irrigation : ils contribuent aussi bien à l’arrosage des prairies des parcelles riveraines qu’à l’alimentation de réseaux desservant des communes entières dans les régions viticoles, arboricoles ou maraîchères ; – pour l’alimentation en eau potable : de par leurs retenues, ils contribuent à la recharge des nappes phréatiques ; – contre l’érosion : les chaussées, en tempérant la viole…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi modifié : I. – Après le premier alinéa du 1° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou un canal ne peut être défini comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d’habitat des espèces et les besoins desdites zones, et si la libre circulation des espèces entre ces zones est effective. « La liste établie en application de s dispositions du présent 1° dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi est révisée avant le 31 décembre 2019. À défaut, ladite liste est caduque à compter du 1 er janvier 2020. » II. – Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La liste mentionnée au 2° du I du présent article est révisée dans chaque bassin hydrographique avant le 31 décembre 2019, selon des critères permettant de définir un ordre de priorité parmi les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux, qui sont précisés par décret en cohérence avec les critères énoncés au 1° du I du présent article. À défaut de révision, la liste mentionnée au 2° du I du présent article est caduque à compter du 1 er janvier 2020. » III. – Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa rédigé : « Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux mentionnés au premier alinéa du 1° du I du présent article ne présentant pas un bon état chimique des eaux à la date du 31 décembre 2019 font l’objet d’un retrait de la liste mentionnée audit 1°, prononcé par l’autorité administrative. » IV. – Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Il ne peut être imposé de prescriptions supplémentaires fondées sur l’objectif de continuité écologique visé au 7° du I de l’article L. 211-1 aux ouvrages régulièrement installés sur des cours d’eau qui ne font l’objet d’aucun classement au sens du I du présent article. « Pour l’application du présent article, l’installation de l’ouvrage est présumée avoir été régulièrement autorisée ; il appartient à l’autorité administrative, le cas échéant, de démontrer la non-conformité de l’installation de l’ouvrage aux normes en vigueur à la date de sa réalisation. »…
  • Article 2 L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : I. – À la première phrase, après le mot : « électricité, » sont insérés les mots : « et les ouvrages mentionnés au III de l’article L. 211-1 du présent code, dont l’installation a été régulièrement autorisée ». II. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, l’installation de l’ouvrage est présumée avoir été régulièrement autorisée ; il appartient à l’autorité administrative, le cas échéant, de démontrer la non-conformité de l’installation de l’ouvrage aux normes en vigueur à la date de sa réalisation. »…
  • Article 3 Le 1° de l’article L. 511-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « dans la limite de la consistance du droit fondé en titre déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511-5 ».
  • Article 4 La charge pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les collectivités territoriales est compensé à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin