Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 septembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie une disposition du code des assurances afin d'interdire toute discrimination fondée sur l'état pathologique lié à une grossesse ou à un accouchement. Il précise que cet état, lorsqu'il est attesté par un certificat médical, ne peut être pris en compte comme facteur discriminant dans la conclusion ou le maintien d'un contrat d'assurance. Cette modification s'applique dans le cadre des dispositions relatives à l'interdiction de discrimination liée à la maternité. Elle vise à garantir un traitement équitable des assurés concernés.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 septembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi vise à mettre fin à la prise en compte de l’état pathologique résultant d’une grossesse comme facteur discriminant dans les contrats d’assurance. Depuis 2004, le droit européen puis le droit français ont affirmé un principe d’égalité entre les hommes et les femmes en assurance. Pourtant, s’agissant des pathologies découlant d’une grossesse, certains prestataires de contrats d’assurance réservent un traitement différencié aux femmes. Dans la détermination des primes et prestations, ils ne considèrent pas la pathologie comme une conséquence de la grossesse mais en font un élément discriminant à part entière. Ainsi, dans la plupart des contrats de prêt, la garantie décès ne peut être mise en œuvre si l’assurée décède des suites d’une pathologie liée à sa grossesse ou d’un accouchement. La loi, elle, établit clairement un lien entre certaines pathologies et la grossesse. L’article L. 1225-21 du code du travail prévoit ainsi un congé particulier pour les états pathologiques attestés par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement. Il est donc nécessaire de mettre fin à cette situation absurde dans laquelle les conséquences directes d’une grossesse sont isolées de celle-ci pour en faire un facteur discriminant.
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Au deuxième alinéa du I de l’article L. 111-7 du code des assurances, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ainsi que l’état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement ».
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (38)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)