vente des bois et forêts

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 février 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre CordierLR · avec 30 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie les dispositions du code forestier relatives au droit de préférence des communes sur les bois et forêts mis en vente. Il supprime une limitation concernant la superficie des terrains boisés concernés, permettant ainsi aux communes de bénéficier de ce droit dans des conditions plus larges. Il prévoit également un mécanisme de financement pour compenser les collectivités territoriales, via une majoration de leur dotation et une taxe additionnelle sur certains droits.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 février 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2718
Dossier législatif : DLR5L15N38894

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 25 février 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés a été introduit, avec des exemptions, dans le code forestier par l’article 65 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Quelques modifications ont ensuite été apportées à ces dispositions par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) n°2014-1170 du 13 octobre 2014. Ainsi, les droits de préférence et de préemption des communes ont été créés par l’article 69 de la LAAAF à la suite d’amendements parlementaires, et codifiés sous les articles L. 331-22 et 24 du code forestier. Ces dispositions ont été conçues comme des outils adaptés à la restructuration d’assez petites surfaces boisées, lorsque leurs propriétaires privés choisissent de les mettre en vente. En effet, elles rendent possible le transfert de ces surfaces de moins de quatre hectares jouxtant des forêts soumises à un document de gestion mentionné au a) du 1° de l’article L. 122-3 du code forestier aux communes qui en sont propriétaires. Grâce à la gestion mise en œuvre par l’office national des forêts dans ces forêts, leurs fonctions économiques, écologiques ou sociales sont protégées et valorisées, dans une perspective de préservation à long terme. Ce droit s’exerce dans le respect des conditions et du prix demandés par les vendeurs. Si la commune déclare vouloir préempter, les autres propriétaires voisins sont effectivement privés du droit de préférence, comme …

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. - Au premier alinéa de l’article L. 331-22 du code forestier, les mots : «, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l’article L. 211-1, » sont supprimés. II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 331-24 du même code, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares » sont supprimés.…
  • Article 2 La charge pour les collectivités territoriales est composée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin