Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 avril 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de permettre à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie ou à l’intégralité de ses jours de repos non utilisés, afin de les transférer aux personnels soignants. Ces jours de repos ainsi cédés peuvent être monétisés. La mesure s’applique à tous les salariés, quel que soit leur secteur d’activité, et vise à soutenir les personnels soignants pendant la crise sanitaire. Les coûts liés à cette mesure sont compensés par une taxe additionnelle sur certains prélèvements.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 avril 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Alors que la France fait face à l’épidémie de covid-19, les personnels soignants sont en première ligne dans la guerre qui est menée contre ce virus. Chaque jour, ils sauvent des vies et font preuve d’un engagement extraordinaire qui force l’admiration de tous à l’heure où les Français sont confinés chez eux. Si des initiatives citoyennes et solidaires ont été prises pour les soutenir dans cette lutte, de nombreux citoyens se demandent comment y contribuer et leur témoigner leur reconnaissance. Or en l’état actuel de la législation, seul le don de jours de repos à l’intérieur de la même entreprise pour des salariés qui viennent en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap est possible. C’est pourquoi et compte tenu des circonstances exceptionnelles, il convient d’élargir cette possibilité à tous les salariés au bénéfice des personnels soignants qu’ils soient hospitaliers, libéraux, exerçant en EHPAD ou en maison de retraite. Ce don doit être monnetisable car, bien souvent, ils ne peuvent prendre leurs propres jours de repos, pour permettre de leur donner non pas seulement du repos mais aussi plus de moyens une fois la crise sanitaire passée. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 3141-20 du code du travail, il est inséré un article L. 3141-20-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3141-20-1. – Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice des personnels soignants hospitaliers mais aussi libéraux, exerçant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en maison de retraite qui ont fait face à des conditions d’exercice extrêmes de leur profession liées à une crise sanitaire. « Le personnel soignant donataire ne peut recevoir plus de 60 jours de repos et bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. « Ce don peut être monétisable pour les bénéficiaires qui en font la demande en les échangeant contre l’équivalent de rémunération du donneur versée par l’entreprise de ces derniers sous forme de prime. » « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »…
- Article 2 La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 ZI du code général des impôts. La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par l’augmentation des taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bisZI du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (50)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)