mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 23 décembre 2021, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 13 décembre 2021 · adopté · 38 pour, 4 contre

Auteur : Jean-Bernard SempastousLREM · avec 200 cosignataires

Promulguée

Texte promulgué le 23 décembre 2021. Loi en vigueur.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le 13 décembre 2021, l’Assemblée adopte les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, par 38 voix contre 4 et aucune abstention.

Le texte ajoute au code rural un chapitre consacré au contrôle des sociétés. Le contournement visé est connu : le contrôle des cessions de terres agricoles porte sur la vente du foncier, et non sur la vente des PARTS d’une société qui le détient. Racheter la société revenait donc à racheter les terres sans passer par le contrôle.

LES QUATRE VOIX CONTRE VIENNENT DE LA GAUCHE : les Socialistes, Libertés et territoires et La France insoumise votent contre. La République en marche, Les Républicains, le Mouvement démocrate, Agir ensemble, UDI et Indépendants et la Gauche démocrate et républicaine votent pour.

Le rapporteur clôt en séance plus d’une année de travail.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 13 décembre 2021 : 38 voix pour, 4 contre. Six groupes ont voté pour et trois ont voté contre.

Déposée le : 9 février 2021
Identifiant : PIONANR5L15B3853
Dossier législatif : DLR5L15N41647

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 9 février 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 3 novembre 2021 1re lecture Sénat Modifié
  3. 7 décembre 2021 Commission mixte paritaire Adopté
  4. 13 décembre 2021 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté

Comprendre les votes

5 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (5)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI15GDR29SOC18LT57DEM268LREM22AGIR19UDI103LR22NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 2
Jean-Bernard SempastousLREMrapporteur de la commission mixte paritaire

Justifie l’urgence par l’âge des agriculteurs : « La moitié des agriculteurs a plus de 50 ans et leurs exploitations sont à la veille d’être transmises : il faut agir maintenant ! » Décrit sa proposition de loi, qui vise à « lutter contre la concentration des hectares entre les mêmes mains » et installer de nouveaux agriculteurs. Concède : « ce n’est pas la grande loi foncière attendue mais elle marque une nouvelle étape pour nos agriculteurs ».

Ont voté pour, sans une seule voix contre dans aucun de ces six groupes.

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Contre le texte, 1

Ont voté contre, et fournissent les 4 voix contre du scrutin.

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Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi sur des mesures d'urgence pour réguler l'accès au foncier agricole via des structures sociétaires. Ce texte vise à mieux contrôler la gestion des terres agricoles par des entreprises. Le vote a eu lieu le 13 décembre 2021 et a été approuvé par 38 députés contre 4. LAREM s’est prononcé en faveur du texte. Aucun autre groupe n’a été mentionné dans les positions fournies.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les terres agricoles sont « une ressource particulière » (1) aujourd’hui sous tensions. Elles sont non seulement les premières victimes de l’artificialisation (2), mais aussi la clé de nombreux investissements, supports ou non de projets agricoles. Leur préservation est indispensable, s’agissant d’une ressource rare (3), non reproductible et garante de notre souveraineté alimentaire. L’avenir de l’agriculture, des agriculteurs et des territoires est en jeu : – le nombre d’agriculteurs exploitants a été divisé par quatre en quarante ans (4) ; – près d’un tiers des agriculteurs avait plus de 55 ans en 2016, et la moitié d’entre eux partirait à la retraite avant 2026 (5) ; – entre 1955 et 2013, le nombre d’e xploitations a été divisé par cinq, s’établissant à près de 452 000 ; – entre 1988 et 2013, la surface moyenne d’une exploitation a doublé en France (6). La terre, en tant que ressource, doit être préservée. Il faut la cultiver en adoptant une gestion responsable et des modes d’exploitation durables, alliant performances économiques, sociales et environnementales. La forme et la taille de l’exploitation agricole influent directement sur la qualité du sol et le respect de sa multifonctionnalité. (1) Communication interprétative de la Commission sur l’acquisition de terres agricoles et le droit de l’Union européenne (2017/C 350/05), JOUE 18 octobre 2017. (2) Assemblée nationale, Rapport d’information n° 1460, 5 décembre 2018, p. 15 et suivantes. (3) La sur…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole « Art. L. 333-1. – Le présent dispositif vise à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations et le renouvellement des générations agricoles, en luttant contre la concentration excessive des terres et l’accaparement, qui se traduisent par l’exploitation ou la possession de terres au delà du seuil d’agrandissement excessif tel que défini au deuxième alinéa. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l’accès au foncier notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local. « Pour l’application du présent dis positif, le seuil d’agrandissement excessif est fixé par le préfet de région en hectares, par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans des conditions prévues par décret. Il est compris entre une fois et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles au titre du II de l’article L. 312-1. « Art. L. 333-2. – I. – La prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143-1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des immeubles de même nature dont la superficie totale excède le seuil d’agrandissement excessif défini à l’article L. 333-1 ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie excédant ce seuil, est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité administrative. « Le seuil d’agrandissement excessif, au delà duquel l’opération est soumise à autorisation, s’apprécie en additionnant toutes les superficies à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que le bénéficiaire exploite ou possède, directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes morales interposées dont il a le contrôle au sens du II. Il est tenu compte des équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. « Est prise en compte la totalité des superficies sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l’opération, ou notamment le fait qu’il ne détienne que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles objets du calcul. « II. – Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère : « 1° Au cessionnaire personne physique le statut de bénéficiaire effectif de la société au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier ; « 2° À une personne physique ou morale, agissant directement ou par l’interposition d’une personne morale acquéreur, le contrôle de la société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ; « Le présent dispositif s’applique également : « 1° À toute modification de la répartition du capital social aboutissant à transférer le contrôle de la société décrite au I du présent article au profit d’un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les conditions du même I ; « 2° À toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire ayant déjà le statut de bénéficiaire effectif dans la société ou détenant déjà le contrôle de celle-ci ; « 3° À toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire personne morale ayant pour effet de renforcer les droits d’un tiers agissant par son interposition et qui exerce déjà le contrôle de la société décrite audit I ; « 3° À la prise de contrôle d’une société qui détient, directement ou indirectement, des titres sociaux dans une autre société réunissant les critères fixés au même I. « III. – Sont exemptées du présent dispositif : « 1° Les opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à l’amiable dans le cadre de leurs missions légales ou par l’exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 143-1 à L. 143-16. Ces opérations sont réalisées avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement lorsqu’il est requis par les textes qui régissent ces sociétés ; « 2° Les opérations réalisées à titre gratuit. « IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent dispositif. L’action en nullité peut être exercée par l’autorité administrative ou par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle la notification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-3 devait être adressée. Elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où cette opération est portée à la connaissance à l’auteur de l’action. « Art. L. 333-3. – I. – La demande d’autorisation est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural avec l’information prévue à l’article L. 141-1-1. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société la transmet à l’autorité administrative et en accuse réception au demandeur. « Dans un délai fixé par décret, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit au nom et pour le compte de l’autorité administrative la demande aux fins de déterminer si l’opération notifiée est susceptible : « 1° De contribuer au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard notamment des emplois créés et des performances économique, sociale et environnementale qu’elle présente ; « 2° De porter atteinte aux objectifs du dispositif définis à l’article L. 333-1, appréciés à l’échelle du territoire agricole pertinent, au regard notamment des caractéristiques des exploitations présentes et de l’agriculture développée, ainsi que des demandes d’installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des agriculteurs en place. « II. – Si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural détermine que l’opération s’inscrit dans le 1° du I du présent article ou que la contribution évoquée au même 1° du I l’emporte sur l’atteinte évoquée au 2° du I, elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par décret. « III. – Si, en revanche, l’autor ité administrative ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural détermine que l’opération s’inscrit dans le 2° du I ou que l’atteinte évoquée au 2° du I l’emporte sur la contribution évoquée au 1° du I, cette société en informe le demandeur dans un délai fixé par décret et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier et des critères prévus au I, à la réalisation de l’opération telle que notifiée. « IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-2, la société objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer, dans un délai fixé par décret, des mesures de nature à remédier aux effets de l’opération notifiée en s’engageant, par la conclusion au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’une promesse de vente ou de location, avec faculté de substitution, assortie d’un cahier des charges : « 1° À vendre ou à donner à bail rural long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de se consolider, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique tel que fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1 ; « 2° À libérer prioritairement au profit d’un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de se consolider, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique tel que fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, et si le propriétaire des immeubles en question s’engage à les vendre ou les donner à bail rural long terme audit agriculteur s’installant ou ayant besoin de se consolider. « V. – Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, l’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération notifiée, soit autoriser celle-ci en subordonnant son autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagement ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent dispositif au regard notamment des motifs mentionnés au III. L’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par décret. « Si l’autorisation délivrée est subordonnée à des engagements pris, ceux-ci doivent être réalisés dans les six mois suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’autorisation administrative. Avec l’accord exprès de celle-ci délivré au vu de circonstances particulières justifiées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural titulaire d’une promesse de vente ou de bail, ce délai peut être prorogé de six mois supplémentaires. Le non-respect des engagements pris dans le délai imparti, dû à la défaillance du titulaire de l’autorisation administrative conditionnelle, entraîne la nullité de l’autorisation et, partant, de la prise de participation. « Sauf force majeure, absence de faute de la part du souscripteur ou dérogation accordée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en cas de non-respect du cahier des charges, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution des sanctions précitées sont à la charge du contrevenant. « VI. – La décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. « Art. L 333-4. – Si l’opération entrant dans le champ d’application du présent chapitre est également soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploiter au titre du chapitre I er du présent titre, l’autorisation délivrée au titre du présent dispositif tient lieu de cette autorisation. Les opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent chapitre demeurent soumises en tant que de besoin à une autorisation préalable d’exploiter en application des articles L. 331-1 à L. 331-11. « Art. L 333-5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. ». TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES D’ADAPTATION…
  • Article 2 L’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Au 2°, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 3° » ; b) Au 3°, les mots : « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole » sont remplacés par les mots : « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, » ; 2° Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II, qui constituent la contrepartie de l’avantage fiscal prévu aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 3 Étend l'information due à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au cessionnaire et aux augmentations ou réductions de capital de certaines sociétés, transmise par notaire ou télédéclaration. I. – L’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « cédant », sont insérés les mots : « ou le cessionnaire » ; b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle vaut aussi pour toutes opérations emportant augmentation ou réduction de capital d’une société mentionnée au 3° du II de l’article L. 141-1. La formalité est dans ce cas accomplie par le gérant de la société. Pour les opérations sociétaires, l’obligation d’information doit être satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors du territoire de la République française, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société. » ; 2° Il est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Le notaire transmet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural les informations liées à l’obligation déclarative, sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le conseil supérieur du notariat et la fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Au cas où les opérations prévues au I interviennent sans le concours d’un notaire, la transmission des informations est réalisée uniquement par voie de télé-déclaration, sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. » II. – Les dispositions prévues au 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.…
  • Article 4 Le 2° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier est complété par des g et h ainsi rédigés : « g) Les agents de l’autorité administrative chargée du contrôle des mouvements de parts de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole au titre du chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime ; « h) Les commissaires du Gouvernement auprès des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural chargées d’instruire les notifications et de donner un avis à l’autorité administrative dans le cadre du contrôle des mouvements de parts de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole au titre du chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime ».…
  • Article 5 Après la référence : « L. 312-1, » la fin du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et qu’elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma. »
  • Article 6 La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des affaires économiques

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 149 amendements examinés en commission (Développement durable, Affaires économiques), dont 48 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

354 amendements ont été déposés sur ce texte (149 en commission, 205 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 84 Adoptés
  • 135 Rejetés
  • 22 Devenus sans objet
  • 22 Non défendus
  • 37 Retirés
  • 54 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des développement durable · Commission des affaires économiques

Article premier 255 amendements 75 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 28 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 4 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 4 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 54 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (2)

Pour aller plus loin

Cosignataires (200)

Anne-Laurence PetelLREMChristophe CastanerLREMPatrick MignolaMODEMOlivier BechtUDIRoland LescureLREMBarbara Bessot BallotLREMAnne-Laure CattelotLREMPhilippe ChassaingLREMYves DanielLREMPhilippe HuppéLREMSandra MarsaudLREMJean-Paul MatteiMODEMGraziella MelchiorLREMJean-Baptiste MoreauLREMHervé PelloisLREMPatrice PerrotLREMVéronique RiottonLREMSophie AuconieUDIÉmilie BonnivardLRJean LassalleLTPierre Morel-À-L'HuissierLCChristophe NaegelenUDIJérôme NuryLRVincent RollandLRBenoit SimianLREMNicolas TurquoisMODEMCaroline AbadieLREMDamien AdamLREMLénaïck AdamLREMSaïd AhamadaLREMÉric AlauzetLREMRamlati AliLREMAude AmadouLREMPatrice AnatoLREMPieyre-Alexandre AngladeLREMJean-Philippe ArdouinLREMChristophe ArendLREMStéphanie AtgerLREMLaetitia AviaLREMFlorian BachelierLREMDidier BaichèreLREMFrançoise Ballet-BluLREMFrédéric BarbierLREMXavier BatutLREMSophie Beaudouin-HubiereLREMBelkhir BelhaddadLREMAurore BergéLREMHervé BervilleLREMGrégory Besson-MoreauLREMAnne BlancLREMYves BleinLREMPascal BoisLREMBruno BonnellLREMAude Bono-VandormeLREMJulien BorowczykLREMÉric BothorelLREMClaire BouchetLREMFlorent BoudiéLREMBertrand BouyxLREMPascale BoyerLREMYaël Braun-PivetLREMJean-Jacques BrideyLREMAnne BrugneraLREMDanielle BruleboisLREMAnne-France BrunetLREMStéphane BuchouLREMCarole Bureau-BonnardLREMPierre CabaréLREMCéline CalvezLREMLionel CausseLREMDanièle CazarianLREMSamantha CazebonneLREMJean-René CazeneuveLREMSébastien CazenoveLREMAnthony CellierLREMÉmilie ChalasLREMPhilippe ChalumeauLREMSylvie CharrièreLREMFannette CharvierLREMFrancis ChouatNIStéphane ClaireauxLREMMireille ClapotLREMChristine Le NabourLREMJean-Charles Colas-RoyLREMFabienne ColbocLREMFrançois Cormier-BouligeonLREMBérangère CouillardLREMOlivier DamaisinLREMDominique Da SilvaLREMDominique DavidLREMTyphanie DegoisLREMMarc DelatteLREMCécile DelpirouLREMMichel DelponLREMNicolas DémoulinLREMFrédéric DescrozailleLREMChristophe Di PompeoLREMBenjamin DirxLREMStéphanie DoLREMLoïc DombrevalLREMJacqueline DuboisLREMChristelle DubosLREMCoralie DubostLREMNicole Dubré-ChiratLREMAudrey DufeuLREMFrançoise DumasLREMStella DupontLREMJean-François EliaouLREMSophie ErranteLREMCatherine FabreLREMValéria Faure-MuntianLREMJean-Michel FauvergueLREMRichard FerrandLREMJean-Marie FiévetLREMAlexandre FreschiLREMJean-Luc FugitLREMCamille Galliard-MinierLREMRaphaël GauvainLREMLaurence GayteLREMAnne GenetetLREMRaphaël GérardLREMSéverine GipsonLREMOlga GivernetLREMValérie Gomez-BassacLREMGuillaume Gouffier ValenteLREMFabien GouttefardeLREMCarole GrandjeanLREMFlorence GranjusLREMRomain GrauLREMBenjamin GriveauxLREMÉmilie GuerelLREMStanislas GueriniLREMMarie GuévenouxLREMVéronique HammererLREMYannick HauryLREMChristine HennionLREMPierre HenrietLREMDanièle HérinLREMAlexandre HolroydLREMSacha HouliéLREMMonique IborraLREMJean-Michel JacquesLREMCaroline JanvierLREMFrançois JolivetLREMCatherine KamowskiLREMGuillaume KasbarianLREMStéphanie KerbarhLREMYannick KerlogotLREMFadila KhattabiLREMAnissa KhedherLREMRodrigue KokouendoLREMJacques KrabalLREMSonia KrimiLREMMustapha LaabidLREMDaniel LabaronneLREMAmélia LakrafiLREMAnne-Christine LangLREMFrédérique LardetLREMMichel LauzzanaLREMCélia de LavergneLREMMarie LebecLREMGaël Le BohecLREMJean-Claude LeclabartLREMSandrine Le FeurLREMDidier Le GacLREMGilles Le GendreLREMMartine Leguille-BalloyLREMChristophe LejeuneLREMAnnaïg Le MeurLREMMarion LenneLREMNicole Le PeihLREMFabrice Le VigoureuxLREMMonique LimonLREMRichard LiogerLREMBrigitte LisoLREMAlexandra LouisLREMMarie-Ange MagneLREMMounir MahjoubiLREMSylvain MaillardLREMLaurence Maillart-MéhaignerieLREMJacques MaireLREMJacqueline MaquetLREMJacques MarilossianLREMDidier MartinLREMDenis MasségliaLREMFabien MatrasLREMSereine MauborgneLREMStéphane MazarsLREMJean François MbayeLREMLudovic MendesLREMThomas MesnierLREMMarjolaine Meynier-MillefertLREMMonica Michel-BrassartLREMThierry MichelsLREMPatricia MirallèsLREMJean-Michel MisLREMSandrine MörchLREMFlorence MorlighemLREMCendra MotinLREMNaïma MoutchouLREM