Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 octobre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code du travail afin de permettre aux employeurs de conclure une convention d’apprentissage comportant une clause de redevabilité. Cette clause peut exiger de l’apprenti, à l’issue de sa formation, de travailler pour l’employeur qui l’a formé. Des dispositions sont également introduites pour préciser les conditions d’application de cette clause et les limites de son utilisation. Le texte vise ainsi à offrir aux entreprises un cadre juridique permettant d’encourager l’embauche d’un apprenti après la fin de sa formation, dans des conditions définies par la convention.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 12 octobre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’effort substantiel fait par le Gouvernement en faveur de l’apprentissage dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » porte ses fruits. En effet, cette prime de 5 000 euros pour un mineur (8 000 euros pour un majeur) prévue pour la première année de formation, qui vient d’être prolongée jusqu’au 30 juin 2022, a provoqué la signature de plus de 500 000 contrats d’apprentissage en 2020, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. Il n’en reste pas moins que ces contrats représentent un investissement certain pour les entreprises : elles doivent rémunérer les apprentis, à un salaire souvent supérieur à leur productivité, mais aussi mobiliser leur tuteur qui, de ce fait, perd en productivité. Ce coût est cependant perçu comme un investissement en capital humain. Nombreuses entreprises, souffrant d’une pénurie de main d’œuvre, notamment d’ouvriers qualifiés, voient dans ce recours à l’apprentissage une opportunité de former des jeunes qui viendront renforcer leur effectif à l’issue de leur formation. Néanmoins, des employeurs évoquent le risque important qu’ils prennent sachant, qu’une fois formés, les apprentis ne sont nullement tenus de travailler pour l’entreprise une fois l’apprenti ssage terminé. Les employeurs n’ont donc aucune garantie de voir « un retour sur investissement ». Cette proposition de loi vous propose d’apporter cette garantie à l’entreprise. Si celle-ci le souhaite, elle pourra demander une contrepartie à l’apprenti. Il devra s’engager à …
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le dernier alinéa de l’article L. 6221-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut éventuelle ment se voir engager à travailler pour cet employeur à l’issue de sa formation ».
- Article 2 À l’article L. 6221-2 du code du travail, après le mot : « financière », sont insérés les mots : « autre que celle éventuellement prévue dans la clause de redevabilité du contrat d’apprentissage ».
- Article 3 À la fin de l’article L. 6222-19 du code du travail, les mots : « à condition d’en avoir informé l’employeur » sont remplacés par les mots : « uniquement dans la mesure où son contrat d’appren tissage ne stipule aucune clause de redevabilité ».
- Article 4 Le chapitre I er du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6221-3 ainsi rédigé : « Art. L. 6221-3. ‒ Lors de la rédaction de la convention d’apprentissage, l’employeur peut inclure une clause de redevabilité. Cette dernière lui permet d’exiger de l’apprenti qu’il travaille pour l’entreprise à l’issue de sa formation. Cette durée de travail due à l’entreprise ne peut excéder la durée de l’apprentissage. « Dans l’hypothèse où l’apprenti ayant consenti à cette clause au moment de la signature du contrat s’y oppose à l’issue de son apprentissage, celui-ci doit saisir le médiateur mentionné à l’art icle L. 6222-39. À l’issue de la procédure, l’apprenti doit verser à l’entrepr ise un dédommagement pécuniaire pour compenser la perte sur investissement. Son montant est proportionnel aux investissements consentis par l’e ntreprise pour l’apprenti et plafonné par décret. « Cette clause peut être remise en cause par l’une ou l’autre des parties du contrat en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (44)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)