favoriser l’installation de médecins en zone sous-dotées

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 février 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Aurélien PradiéLR · avec 49 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à favoriser l’installation de médecins dans les zones sous-dotées en santé. Il prévoit une expérimentation dans certains départements ruraux, sur une durée limitée, visant à créer des structures regroupant des professionnels de santé dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, des centres de santé ou des communautés professionnelles territoriales de santé. Il modifie également certains articles du code de l’éducation, notamment en introduisant la participation de représentants des collectivités territoriales dans certaines commissions. Enfin, il prévoit une compensation financière pour l’État par le biais d’une taxe additionnelle.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 22 février 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5091
Dossier législatif : DLR5L15N45163

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 22 février 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La notion de désertification médicale fait référence à la difficulté majeure voire l’impossibilité des patients d’accéde r dans une zone géographique raisonnable aux professionnels de santé en raison de leur faible nombre ou de leur absence. Elle renvoie donc à deux aspects cruciaux que sont l’espace et le temps dans l’accessibilité à un professionnel de santé. Ainsi est-il permis d’établir un zonage ou l’offre de soins est insuffisante et où l’accès aux soins est difficile. A ces critères s’ajoutent le profil de la population et le besoin de recours aux soins en fonction de la classe d’âge. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits d e l’homme rappelle que « La santé est un droit fondamental de l’être humai n, indispensable à l’exercice des autres droits de l’être humain. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être atteint, lui permettant de vivre dans la dignité. » L’Article L. 1110-1 du code de la santé publique précise que « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état d…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : « et par une commission comprenant des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale du territoire et des parlementaires, dont la composition est fixée par décret. » ; 2° La troisième phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : «, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés pa r les mots : « tiennent compte en premier lieu des besoins de santé du territoire et en second lieu des capacités de formation » ; b) Après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « et de la commission mentionnée à la première phrase du présent alinéa » ; 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle d’une université sont jugée s insuffisantes par l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées au regard des objectifs pluriannuels arrêtés par l’uni versité, cette dernière met en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. L’ensemble des mesures prises ou envisagées sont transmises chaque année à l’agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées, et ce jusqu’à ce que les capacités d’accueil soient jugées suffisantes. »…
  • Article 2 L’article L. 632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots « la dernière » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernière » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut être étendue » sont remplacés par les mots : « est étendue » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les étudiants de médecine générale réalisent au c ours de la dernière année du troisième cycle de médecine appelée année de consolidation, deux semestres en pratique ambulatoire ou un semestre en pratique ambulatoire et un semestre en pratique hospitalière, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette année de consolidation est effectuée avec un degré d’autonom ie supérieur à celui prévu pour le stage mentionné au premier alinéa du présent II. » ; 2° Le III est complété par un 9° ainsi rédigé : « Les modalités de mise en œuvre de la dernière année du troisième cycle appelée année de consolidation en pratique ambulatoire ou un semestre en pratique ambulatoire et un semestre en pratique hospitalière et les conditions de l’autonomie. »…
  • Article 3 I. – Est expérimentée dans vingt départementaux ruraux et pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, la constitution, dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, des centres de santé ou des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de professionnels de santé formés aux soins de première urgence. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, qui vise à contribuer à l’égalité d’accès aux soins et à la continuité des prises en charge. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan trans mis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation. II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 1411- 1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La politique de santé garantit une accessibilité rapide, sur l’ensemble du territoire et notamment dans les territoires ruraux, à un service d’urgence. La durée maximale d’accès à un tel service est précisée par décret. » III. – Le II du présent article entre en vigueur le 25 juillet 2025.…
  • Article 4 La charge pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 57 5 et 575 A du code général des impôts.

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