Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le 12 décembre 2023, l’Assemblée adopte les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, par 165 voix contre 24 et 26 abstentions.
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LA GAUCHE SE PARTAGE EN TROIS POSITIONS SUR CE TEXTE : La France insoumise et la Gauche démocrate et républicaine votent contre, les Socialistes et les Écologistes s’abstiennent, et leurs 21 abstentions forment l’essentiel des 26 du scrutin. Renaissance, le Rassemblement national, Les Républicains, le Mouvement démocrate, Horizons et LIOT votent pour.
Le texte réorganise le cadre territorial de la santé. Il remplace, dans le code de la santé publique, l’expression « démocratie sanitaire » par le mot « santé » et confie une nouvelle rédaction à la délimitation des territoires. Il aménage par dérogation le régime des autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds issu de l’ordonnance du 12 mai 2021, pour les titulaires d’autorisations en cours.
Son rapporteur le présente comme une réponse au cloisonnement du système de santé plutôt que comme une réforme de l’installation des médecins.
Le vote : Adopté le 12 décembre 2023 : 165 voix pour, 24 contre, 26 abstentions. Six groupes ont voté pour, deux ont voté contre et deux se sont abstenus.
Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 12 décembre 2023, adopté.
- Permanence des soins partagéeRend les établissements de santé collectivement responsables de la permanence des soins. Si le directeur de l'agence régionale de santé constate des carences, il réunit les établissements, recueille leurs observations puis, en cas de carence persistante, peut désigner ceux qui devront l'assurer, publics comme privés. art. 4
- Régulation partagéeÉtend la régulation médicale et la permanence des soins ambulatoires des seuls médecins à l'ensemble des professionnels de santé libéraux. art. 4 bis B
- Autorisations conditionnéesFait de l'organisation de la permanence des soins un motif d'appréciation des autorisations d'activité de soins, et transforme le simple engagement de l'établissement en une mise en œuvre effective. art. 4 bis A
- Contrats d'engagementConfie à un arrêté annuel des ministres de la santé et de la sécurité sociale la fixation du nombre d'étudiants en santé, et de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public. art. 5
- Besoins avant capacitésInverse l'ordre des critères qui définissent les capacités de formation : les besoins de santé du territoire passent en priorité, devant les capacités de formation. art. 5 bis
- Aides non cumulablesInterdit à un professionnel de santé ayant bénéficié d'une aide à l'installation ou d'une exonération d'en obtenir une nouvelle de la même catégorie avant dix ans. art. 2 bis
Les 15 mesures (9 de plus)
- Départ annoncéOblige médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes exerçant à titre libéral et conventionnés à prévenir l'agence régionale de santé et leur ordre de leur intention de cesser leur activité. art. 2 octies
- Indicateur de densitéFait évaluer la densité de l'offre de soins des territoires pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale, et mise en perspective avec les évolutions attendues. art. 2 quinquies
- Guichet unique élargiOuvre le guichet unique des agences régionales de santé aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux représentants des étudiants en santé et des jeunes professionnels. art. 2 sexies
- Médecin coordonnateurPermet au médecin coordonnateur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées d'encadrer l'équipe soignante et, pour les résidents qui le souhaitent, d'assurer leur suivi médical. art. 3 bis A
- Sociétés de soinsPorte de six mois à trois ans le délai laissé à une société interprofessionnelle de soins ambulatoires pour se mettre en conformité, et adapte son régime à Mayotte. art. 3 bis B
- Intérim encadréInterdit aux établissements de santé, aux laboratoires de biologie médicale et à certains établissements sociaux et médico-sociaux de recourir à l'intérim pour des professionnels qui n'ont pas d'abord exercé hors intérim pendant une durée minimale. art. 7
- Praticiens étrangersOuvre la délivrance d'une attestation d'exercice provisoire aux praticiens à diplôme étranger, après avis d'une commission comprenant des professionnels de santé ; l'article 10 bis supprime la condition de rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. art. 9
- Outre-mer prolongéProlonge de 2025 à 2030 le dispositif dérogatoire d'exercice médical applicable outre-mer et l'étend à Mayotte. art. 10 ter A
- Centres de santé contrôlésSoumet les centres de santé au contrôle des juridictions financières ; l'article 3 bis AA prévoit que la caisse primaire informe l'agence régionale de santé lorsqu'elle place un centre hors de la convention, et permet alors au directeur général de l'agence d'en prononcer la fermeture en cas de manquement persistant. art. 8 quater
Comprendre
Les votes
38 scrutins en séance sur ce texte : 14 adoptés, 24 rejetés. Les votes d'articles.
Article 1er adopté, 160-39Article 5 adopté, 52-2Article 5 bis adopté, 33-0Tous les votes du texte (38)
- 12 juin 2023 l'amendement de suppression n° 40 de M. Neuder et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 30 pour, 78 contre, 5 abst. Rejeté
- 12 juin 2023 l'amendement n° 603 de M. Dharréville à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 39 pour, 46 contre, 7 abst. Rejeté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 233 de M. Cormier-Bouligeon à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 13 pour, 127 contre, 33 abst. Rejeté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 984 de M. Patrier-Leitus à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 92 pour, 83 contre, 2 abst. Adopté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 619 de M. Dharréville à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 17 pour, 158 contre, 14 abst. Rejeté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 578 de M. Lamirault à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 20 pour, 157 contre, 10 abst. Rejeté
- 13 juin 2023 l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 160 pour, 39 contre, 4 abst. Adopté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 1 de M. Garot et les amendements identiques suivants après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 127 pour, 168 contre, 9 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 1083 de M. Patrier-Leitus après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 103 pour, 163 contre, 4 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 167 de M. Kervran après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 53 pour, 227 contre, 6 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 75 de M. Benoit après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 43 pour, 216 contre, 8 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 968 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 35 pour, 213 contre, 6 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 967 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 24 pour, 208 contre, 7 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 794 de Mme Ménard après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 36 pour, 86 contre, 4 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 71 de M. Benoit après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 16 pour, 89 contre, 32 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 72 de M. Benoit après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 18 pour, 98 contre, 2 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 970 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 8 pour, 104 contre, 3 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 le sous-amendement n° 1161 de Mme Bannier à l'amendement n° 973 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 4 pour, 106 contre, 4 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 973 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 5 pour, 102 contre, 3 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 971 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 4 pour, 107 contre, 3 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 972 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 5 pour, 104 contre, 5 abst. Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 797 de Mme Ménard après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 3 pour, 74 contre, 30 abst. Rejeté
- 15 juin 2023 l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 37 pour, 4 contre, 25 abst. Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement de rédaction globale n° 1150 de M. Rousset et les amendements identiques suivants à l'article 2 duodecies de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 75 pour, 0 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement de suppression n° 342 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 3 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 16 pour, 32 contre Rejeté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1019 (rect.) de M. Marchive après l'article 3 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 66 pour, 0 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 806 de M. Califer et les amendements identiques suivants après l'article 4 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 67 pour, 2 contre, 3 abst. Adopté
- 15 juin 2023 l'article 5 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 52 pour, 2 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 156 de M. Neuder à l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 41 pour, 1 contre, 1 abst. Adopté
- 15 juin 2023 l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 33 pour, 0 contre, 9 abst. Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1184 de Mme Rist après l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 54 pour, 0 contre, 1 abst. Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1147 de M. Valletoux et les amendements identiques suivants après l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 65 pour, 0 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement de suppression n° 245 de M. Garot et les amendements identiques suivants à l'article 6 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 32 pour, 29 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1028 de M. Rousset à l'article 7 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 46 pour, 1 contre, 8 abst. Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 848 de M. Clouet à l'article 8 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 23 pour, 43 contre Rejeté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 318 de M. Califer et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 24 pour, 29 contre, 9 abst. Rejeté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 27 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant après l'article 10 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 11 pour, 42 contre, 7 abst. Rejeté
- 12 décembre 2023 l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (texte de la commission mixte paritaire). 165 pour, 24 contre, 26 abst. Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis
Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte
3 avisLes 2 autres avis
Contre le texte
1 avisRéserves et nuances
1 réserveComprendre le vote
L'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par un engagement territorial des professionnels de santé. Ce texte, issu d’un accord entre les députés et les sénateurs, a reçu un large soutien avec 165 votes pour, 24 contre et 26 abstentions. Les groupes d'opposition (LFI-NUPES) se sont opposés à ce projet, tandis que la majorité (RE, RN, LR, DEM, HOR, LIOT) l’a soutenu. Les écologistes et les socialistes se sont abstenus. Le vote reflète un clivage entre les partis favorables à une réforme de l’organisation des soins et ceux qui s’y opposent.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 28 avril 2023 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 15 juin 2023 1re lectureAssemblée Adopté
- 25 octobre 2023 1re lectureSénat Modifié
- 7 décembre 2023 Commission mixte paritaire Accord
- 12 décembre 2023 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
- 18 décembre 2023 Commission mixte paritaire Adopté
- 27 décembre 2023 Promulgation loi n° 2023-1268
Approfondir
Les amendements
- 1 905amendements déposés
- 195adoptés
- 755en commission des affaires sociales
- 1 150en séance
Les articles les plus amendés
Art. 1er, 317 amendements, 39 adoptés Art. 5, 108 amendements, 7 adoptés Art. 9, 105 amendements, 11 adoptés Art. 7, 94 amendements, 5 adoptés Art. 10, 69 amendements, 8 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
1 905 amendements ont été déposés sur ce texte (755 en commission, 1 150 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 195 Adoptés
- 451 Rejetés
- 230 Devenus sans objet
- 358 Non défendus
- 169 Retirés
- 349 Irrecevables (article 40)
- 153 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des affaires sociales
Article premier 317 amendements 39 adoptés
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Après l'article premier 23 amendements
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Article 2 45 amendements 1 adopté
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Article 2 DUODECIES 9 amendements 6 adoptés
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Article 2 NONIES 3 amendements 1 adopté
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Article 2 UNDECIES 7 amendements 5 adoptés
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Article 2 bis 9 amendements 3 adoptés
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Article 2 ter 2 amendements 1 adopté
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Article 2 quater 8 amendements 2 adoptés
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Article 2 quinquies 26 amendements 5 adoptés
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Article 2 sexies 20 amendements 6 adoptés
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Article 2 septies 3 amendements 2 adoptés
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Article 2 octies 10 amendements 1 adopté
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Article 2 decies 3 amendements 2 adoptés
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Après l'article 2 184 amendements 28 adoptés
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Après l'article 2 DUODECIES 20 amendements
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Après l'article 2 bis 17 amendements
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Après l'article 2 quater 3 amendements
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Après l'article 2 quinquies 1 amendement
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Après l'article 2 sexies 3 amendements
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Après l'article 2 octies 1 amendement
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Article 3 51 amendements 3 adoptés
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Après l'article 3 174 amendements 7 adoptés
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Article 4 56 amendements 3 adoptés
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Après l'article 4 33 amendements 4 adoptés
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Article 5 108 amendements 7 adoptés
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Article 5 bis 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 5 95 amendements 6 adoptés
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Après l'article 5 bis 80 amendements 10 adoptés
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Article 6 34 amendements 7 adoptés
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Article 6 bis 9 amendements 3 adoptés
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Article 6 ter 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 6 14 amendements 4 adoptés
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Article 7 94 amendements 5 adoptés
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Après l'article 7 21 amendements
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Article 8 10 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 8 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 105 amendements 11 adoptés
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Après l'article 9 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 69 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 bis 5 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 44 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 bis 175 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 1 amendement 1 adopté
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (32)
- 12 juin 2023 l'amendement de suppression n° 40 de M. Neuder et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 30 pour, 78 contre Rejeté
- 12 juin 2023 l'amendement n° 603 de M. Dharréville à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 39 pour, 46 contre Rejeté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 233 de M. Cormier-Bouligeon à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 13 pour, 127 contre Rejeté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 984 de M. Patrier-Leitus à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 92 pour, 83 contre Adopté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 619 de M. Dharréville à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 17 pour, 158 contre Rejeté
- 13 juin 2023 l'amendement n° 578 de M. Lamirault à l'article premier de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 20 pour, 157 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 1 de M. Garot et les amendements identiques suivants après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 127 pour, 168 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 1083 de M. Patrier-Leitus après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 103 pour, 163 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 167 de M. Kervran après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 53 pour, 227 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 75 de M. Benoit après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 43 pour, 216 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 968 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 35 pour, 213 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 967 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 24 pour, 208 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 794 de Mme Ménard après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 36 pour, 86 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 71 de M. Benoit après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 16 pour, 89 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 72 de M. Benoit après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 18 pour, 98 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 970 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 8 pour, 104 contre Rejeté
- 14 juin 2023 le sous-amendement n° 1161 de Mme Bannier à l'amendement n° 973 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 4 pour, 106 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 973 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 5 pour, 102 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 971 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 4 pour, 107 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 972 de M. Mournet après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 5 pour, 104 contre Rejeté
- 14 juin 2023 l'amendement n° 797 de Mme Ménard après l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 3 pour, 74 contre Rejeté
- 15 juin 2023 l'amendement de suppression n° 342 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 3 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 16 pour, 32 contre Rejeté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1019 (rect.) de M. Marchive après l'article 3 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 66 pour, 0 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 806 de M. Califer et les amendements identiques suivants après l'article 4 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 67 pour, 2 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 156 de M. Neuder à l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 41 pour, 1 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1184 de Mme Rist après l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 54 pour, 0 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1147 de M. Valletoux et les amendements identiques suivants après l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 65 pour, 0 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement de suppression n° 245 de M. Garot et les amendements identiques suivants à l'article 6 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 32 pour, 29 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 1028 de M. Rousset à l'article 7 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 46 pour, 1 contre Adopté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 848 de M. Clouet à l'article 8 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 23 pour, 43 contre Rejeté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 318 de M. Califer et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 24 pour, 29 contre Rejeté
- 15 juin 2023 l'amendement n° 27 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant après l'article 10 bis de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (première lecture). 11 pour, 42 contre Rejeté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 12 décembre 2023.
La commission
Commission mixte paritaire, Commission des affaires sociales, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 755 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 78 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 41 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er Recompose le conseil territorial de santé, chargé du projet territorial de santé, et oblige l'agence régionale de santé à agir si les besoins du territoire restent insatisfaits. I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1434-9 est ainsi modifié : a) Au 1° et au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l’agence régionale de santé, afin d’assur er un équilibre et une solidarité entre les territoires en matière d’accès aux soins. » ; 2° L’article L. 1434-10 est ainsi modifié : a) Le I A est ainsi modifié : – après le mot : « responsable », il est inséré le mot : « collectivement » ; – après le mot : « optimale », sont insérés les mot s : « et de l’accès aux soins » ; a bis) (nouveau) Le second alinéa du I est remplacé par quinze alinéas ainsi rédigés : « Le conseil territorial de santé est notamment composé : « 1° Du représentant de l’État dans le département ; « 2° Du directeur de l’agence régionale de santé ; « 3° Des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie compétents sur le territoire ; « 4° Des députés et sénateurs élus dans le territoire concerné ; « 5° De représentants des collectivités territoriales du territoire ; « 6° De représentants des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ; « 7° De représentants des communautés professionnelles territoriales de santé ; « 8° De représentants des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé ; « 9° De représentants des professionnels de santé ; « 10° Du guichet unique départemental d’accompagnem ent des professionnels de santé ; « 11° De représentants des usagers. « Le conseil territorial de santé est présidé par une personne élue parmi ses membres. « Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté et des personnes en situation de handicap. « Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale. » ; b) Le II est ainsi modifié : – après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé et assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de celui-ci, en lien avec l’agence régionale de santé. Il définit notamment les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. Il définit également les objectifs prioritaires en matière de prévention et d’amélioration de l’espérance de vie sans incapacité. » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé de la population du territoire et sur l’offre de soins disponible sur ce dernier. » ; c) (nouveau) Le III est ainsi modifié : – la dernière phrase du premier alinéa est complété e par les mots : « ainsi qu’à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du présent code » ; – la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ; – l’avant-dernier alinéa est supprimé ; 3° Après le même article L. 1434-10, il est inséré un article L. 1434-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1434-10-1. – Les professionnels de santé du territoire siégeant au sein du conseil territorial de santé s’organisen t pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434-10. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique des différentes professions de santé en vue d’atteindre ces objectifs. « Si l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, a près consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur : « 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours, le cas échéant en salariant des médecins ; « 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées a u 1° de l’article L. 1434-4 ; « 3° La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales et le guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 1432-1 ; « 4° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. » ; 4° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 1441-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; b) À la seconde phrase, les mots : « démocratie sanitaire prévus au 1° de l’article L. 1434-9 et de l’autonomie » sont remplacés par les mots : « santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1441-2 » ; 5° (nouveau) Au 4° de l’article L. 1442-1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; 6° (nouveau) Au 1° de l’article L. 1442-3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; 7° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1442-5, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; 8° (nouveau) Au III des articles L. 1443-1, L. 1444-1 et L. 144 5-1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; 9° (nouveau) Au VIde l’article L. 1446-1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; 10° (nouveau) À l’article L. 5511-2, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ; 11° (nouveau) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5511-3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ». II. – Les 1°, 2° et 4° à 11° du I s’appliquent à compter du premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.…
- Article 2 (Supprimé)
- Article 2 bis Interdit aux professionnels de santé ayant bénéficié d'aides à l'installation, d'exonérations fiscales ou d'aides à la primo-installation d'y être à nouveau éligibles avant 10 ans. (nouveau) Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides à l’installation et des exonérations suivantes ne peuvent à nouveau y être éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans : 1° Les aides à l’installation mentionnées à l’artic le L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et à l’arti cle L. 1435-4-2 du code de la santé publique ; 2° Les exonérations prévues à l’article 44 quindecies du code général des impôts ; 3° Les aides financières à la primo-installation au titre de la convention prévue à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine les conditions d’application du présent article.…
- Article 2 ter Autorise, sous conditions de zone et d'activité, la mise à disposition d'agents auprès de médecins libéraux et maisons de santé, pour 3 mois renouvelables 2 fois. (nouveau) Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 512-7, les mot s : «, 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « et 7° » ; 2° L’article L. 512-8 est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés : « 8° D’un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve qu’il ait changé de résidence professionnel le depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 du même code ; « 9° D’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 dudit code située dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 du même code. » ; 3° Après le même article L. 512-8, il est inséré un article L. 512-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 512-8-1. – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l’article L. 512-8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois. »…
- Article 2 quater Inscrit un âge de 75 ans parmi les limites d'âge concernées et étend leur report aux centres de santé des collectivités, pour certaines catégories de professionnels seulement. (nouveau) L’article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié : 1° Après la dernière occurrence du mot : « à », son t insérés les mots : «, respectivement, soixante-quinze et » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les reports de limite d’âge mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, pour les professionnels mentionnés aux 7° ou 8° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »…
- Article 2 quinquies Crée, pour les professions médicales, un indicateur territorial de l'offre de soins qui guide le conseil territorial de santé et un zonage arrêté tous les 2 ans. (nouveau) Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1411-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé et les professions de santé auxquelles la population a le plus fréquemment recours. L’indicateur est mis à jour tous les deux ans, après une premièr e actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé. « Cet indicateur est élaboré pour les professions médicales mentionnées aux livres I er et II de la quatrième partie. La méthodologie, la liste des spécialités ou des groupes de spécialités médicales et les professions de santé concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. « Dans la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins, le conseil territorial de santé se fonde sur l’indicateur mentionné au présent article. » ; 2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté, » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans par arrêté, en se fondant sur l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 du présent code et » ; b et c) (Supprimés)…
- Article 2 sexies Étend l'assistance aux professionnels de santé à l'ensemble de leurs démarches administratives, au-delà de l'installation, et y associe les collectivités territoriales et la caisse primaire d'assurance maladie. (nouveau) Le 3° de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les mots : « à l’installation » sont supprimés ; 2° Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : «, les collectivités territoriales, leurs groupements et la caisse primaire d’assurance maladie. Il assiste les professionnels de santé dans l’ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement. »…
- Article 2 septies (nouveau) (Supprimé)
- Article 2 octies Oblige médecins, dentistes et sages-femmes à prévenir 6 mois à l'avance l'agence régionale de santé et leur ordre de l'arrêt définitif de leur activité sur place, sauf exceptions. (nouveau) Le chapitre III du titre I er du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113 ‐15 ainsi rédigé : « Art. L. 4113 ‐15. – Les médecins, les chirurgiens ‐dentistes et les sages-femmes mentionnés à l’article L. 4111-1 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont il s relèvent leur intention de cesser définitivement leur activité dans le lieu où ils exercent, au plus tard six mois avant la date prévue pour la cessation de cette même activité, sauf exceptions prévues par décret. »…
- Article 2 nonies Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur la concentration du réseau officinal et sur l'extension des antennes pharmaceutiques en zones sous-dotées. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la concentration du réseau officinal et des opérations de restructuration par regroupements et par rachats-fermetures sur le nombre, la présence et le maillage territorial des officines, en portant une attention particulière à la situation au sein des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le rapport étudie aussi les conséquences en termes d’accès aux médicaments et aux soins de premier recours prodigués par les pharmaciens d’officine. Il examine par ailleurs la pertinence d’une extension du dispositif d’antennes pharmaceutiques prévu à l’article 95 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique en ouvrant la possibilité pour les pharmaciens déjà propriétaires d’une officine de racheter, dans les zones sous-dotées, une officine encore en activité pour y installer une antenne pharmaceutique. Enfin, le rapport détermine les modalités pratiques de cette expérimentation et pro pose un calendrier pour sa mise en œuvre.…
- Article 2 decies Autorise les expérimentations à déroger aux règles de sanction des pharmaciens d'officine et à celles régissant la création d'une antenne, rattachée à la même entité juridique que l'officine. (nouveau) Le II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 1° est complété par un g ainsi rédigé : « g) Les articles L. 114-17-1 et L. 161-35, en tant qu’ils concernent les règles de sanctions applicables aux pharmaciens exerçant en officine ; » 2° Le n du 2° est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – au début, les mots : « L’article L. 5125-4 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5121-33, L. 5124-3, L. 5125-1-1 A, L. 5125-4, L. 5125-8, L. 5125-9, L. 5125-11 à L. 5125-13, L. 5125-14, L. 5125-16, L. 5125-17 et L. 5125-18 » ; – les mots : « l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « la création d’une antenne » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’antenne fait partie de la même entité juridique que l’officine. »…
- Article 2 undecies Met fin à la prorogation de certaines autorisations d'activités de soins, allège l'instruction des demandes nouvelles et renvoie à un décret une liste d'activités de soins. (nouveau) I. – Par dérogation au IV de l’article 3 de l’ordon nance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds, pour les titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds dont la liste est fixée par décret ou en l’absence de publication au 1 er juin 2023 des décrets mentionnés au même IV, la prorogation mentionnée au dit IV prend fin le lendemain de la publication de la présente loi. Les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée prévu à l’article L. 6122-10 du code de la santé publique. Par dérogation au premier alinéa du présent I et aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, les titulaires mentionnés au premier alinéa du présent I qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 précitée et la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma, sollicitent le renouvellement de leur autorisation lors de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122 -9 du code de la santé publique postérieure à la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut de dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin le lendemain de la fin de ladite période ou à la date d’échéance initiale de l’autorisation. À défaut d’injonction dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période de dépôt, l’autorisation est tacitement renouvelée. II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autoris ations mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 précitée peuvent être accordées sans recueillir l’avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’auto nomie compétente pour le secteur sanitaire, sur critères d’offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État. III. – Au dernier alinéa de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ». IV. – L’article L. 6133-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable jusqu’à la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant d u III du présent article, et au plus tard jusqu’au 1er juin 2023.…
- Article 2 duodecies Description : Ajoute aux articles L. 162-5-3 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale l'année suivant le départ en retraite ou le changement de département du médecin traitant. (nouveau) I. – (Supprimé) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 162-5-3 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Durant l’année qui suit le départ à la retrait e ou le changement de département du médecin que les patients avaient déclaré comme médecin traitant. » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 162-26 est complété par les mots : « ni aux assurés mentionnés au 5° de l’article L. 162-5-3 du présent code ».…
- Article 3 Rattache d'office aux communautés professionnelles territoriales de santé conventionnées les professionnels conventionnés et centres de santé, sauf opposition, avec retrait possible à tout moment. Après l’article L. 1434-12-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-12-3 ainsi rédigé : « Art. L. 1434-12-3. – Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I de l’article L. 1434-12-2, l’ensemble des professionnels de santé relevant d’u ne des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale et les centres de santé relevant de l’accor d mentionné à l’article L. 162-32-1 du même code en deviennent membres, sauf opposition de leur part effectuée dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces mêmes professionnels de santé peuvent à tout moment se retirer de la communauté professionnelle territoriale de santé à laquelle ils ont été rattachés. »…
- Article 3 bis A Charge le médecin coordonnateur d'un établissement d'encadrer l'équipe soignante et de suivre les résidents, avec prescription possible, et permet au résident de le choisir comme médecin traitant. (nouveau) Le V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établi ssement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être assurée par un ou plusieurs médecins. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311-4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »…
- Article 3 bis B Porte de 6 mois à 3 ans la durée prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 4041-4 du code de la santé publique. (nouveau) Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4041-4 du code de la santé publique, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
- Article 3 bis C Limite la responsabilité de chaque associé d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires envers les tiers au montant de son apport, l'apporteur en industrie étant tenu au minimum. (nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4042-4 ainsi rédigé : « Art. L. 4042-4. – La responsabilité à l’égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite du montant de son apport dans le capital de la société. « L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »…
- Article 3 bis D Instaure un infirmier référent, déclaré à l'organisme d'assurance maladie par tout assuré de 16 ans ou plus et, en deçà, par un parent, avec l'accord de l'infirmier. (nouveau) Après l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-12-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-12-2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale. « L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. « Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire. « Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »…
- Article 3 bis Ajoute des professionnels de la médecine scolaire à une énumération d'acteurs sociaux du code de la santé publique. (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : «, dont des professionnels de la médecine scolaire, ».
- Article 4 Permet à l'agence régionale de santé d'appeler établissements et professionnels à la permanence des soins, couvre les intervenants extérieurs et écarte toute clause contractuelle contraire. I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 6111-1-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 6111-1-3. – Les établissements de santé et les autres titulaire s de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être appelés par le directeur général de l’agence régionale de santé à assurer la permanence des soins en établissement de santé ou au sein des autres titulaires de cette autorisation ou à y contribuer. « L’activité des professionnels de santé extérieurs à un établissement de santé ou à un autre titulaire participant à la permanence des soins au sein de cet établissement ou de cet autre titulaire est cou verte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux agents dudit établissement ou titulaire. « Les modalités et les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des établissements de santé et des autres titulaires ainsi que les conditions d’engagement et de répartition dans le fonctionnement de la permanence des soins territorialisée entre les établissements de santé, les autres titulaires et l es professionnels de santé, sont définies par voie réglementaire. » ; 2° (nouveau) Le I de l’article L. 6132-3 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° L’organisation et la mise en œuvre de la permanence des soins en établissement de santé mentionnée à l’article L. 6111-1-3. » II (nouveau). – L’article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’appliq ue à compter de son entrée en vigueur, nonobstant toute clause contractuelle contraire.…
- Article 4 bis Oblige les établissements de santé, autres titulaires de l'autorisation de l'article L. 6122-1, médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmiers diplômés d'État à participer à la permanence des soins. (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 1110-4-1 du code d e la santé publique, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « participent et ».
- Article 5 Ouvre le contrat d'engagement de service public aux praticiens à diplôme étranger hors Union européenne et substitue au Centre national de gestion une autorité désignée par arrêté. L’article L. 632-6 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants admis à poursuivre des études de santé à l’issue de la première année du premier cycle des études de médecine, d’odontologie, de maïeutique et de pharmacie ou ultérieurement au cours de ces études et, de façon distincte, le nombre de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec une autorité administrative dés ignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa, à la troisième phrase du cinquième alinéa et aux sixième et avant-dernier alinéas, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée en application du premier alinéa ».…
- Article 5 bis Fait primer les besoins de santé du territoire sur les capacités de formation dans les objectifs pluriannuels d'admission en deuxième cycle de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique. (nouveau) À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation ».
- Article 5 ter Inscrit dans le code de l'éducation l'objectif d'une répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé. (nouveau) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de s anté sur le territoire au regard des besoins de santé » ; 2° À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales ».
- Article 5 quater Impose que les stages situés dans des zones définies par le code de la santé publique soient systématiquement les premiers à être pourvus. (nouveau) L’article L. 632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : «, qui sont systématiquement les premières à être pourvues » ; 2° Le III est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les modalités d’attribution des stages afin que les stages situés dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique soient les premiers à être pourvus. »…
- Article 5 quinquies Oblige l'entité d'accueil à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de certains étudiants en santé qu'elle reçoit en stage. (nouveau) Le chapitre III du titre V du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153-6 ainsi rédigé : « Art. L. 6153-6. – L’entité dans laquelle l’étudiant mentionné au 2° de l’article L. 6153-1 effectue son stage prend les me sures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l’article L. 4121-1 du code du travail. »…
- Article 5 sexies Expérimente 5 ans, dans 3 académies volontaires, une option santé proposée aux élèves de première et terminale générale des lycées situés en zone sous-dotée, évaluée avant son terme. (nouveau) I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entr ée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à encourager l’orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers les études de santé est mise en place par le ministère de l’éducation nationale dans trois académies volontaires. II. – Dans les académies concernées, les lycées situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante o u concernées par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, proposent une option santé au x élèves des classes de première et de terminale de la voie générale. III. – Au plus tard un an avant le terme de l’expér imentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.…
- Article 6 Permet au groupement hospitalier de territoire d'être doté de la personnalité morale et étend les attributions du conseil de surveillance à l'investissement et à l'accès aux soins. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 6132-1 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase, les mots : « n’est pas » sont remplacés par les mots : « peut être » ; b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’ensemble des établissements parties à u n groupement hospitalier de territoire fusionnent dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-1, l’établissement issu de la fusion n’est pas tenu d’être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du présent I. » ; 2° L’article L. 6143-1 est ainsi modifié : a) Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés : « 9° Le bilan des actions mises en œuvre par l’étab lissement pour améliorer l’accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire ; « 10° (nouveau) Le plan pluriannuel d’investissement. » ; a bis) (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – l’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que le programme d’investissement ; » a ter) (nouveau) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil de surveillance est informé une fois par an des actions universitaires, d’enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire avec lequel l’établissement a conclu une convention au titre de l’article L. 6142-5. » ; b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil de surveillance ses observations sur l’état de santé de la population, les mesures d’attractivité des carrières hospitalières et l’offre de soins du territoire. » ; c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; – au début de la seconde phrase, le mot : « Il » es t remplacé par les mots : « Le conseil de surveillance » ; 3° (nouveau) L’article L. 6143-7 est ainsi modifié : a) Le 4° est complété par les mots : « et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance » ; b) Après la référence : « L. 6145-1 », la fin du 5° est ainsi rédigée : «, après avis du conseil de surveillance ; » c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Fixe le plan global de financement pluriannuel ; ».…
- Article 6 bis A Permet aux établissements de demander, après avis du comité stratégique de leur groupement, la création d'un nouveau groupement hospitalier de territoire, sur laquelle l'agence régionale de santé statue. (nouveau) Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 6132-2 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les demandes des établissements souhaitant constituer ensemble un nouveau groupement hospitalier de territoire sont transmises au directeur général de l’agence régionale de santé, après avoir été soumises pour avis au comité stratégique du groupement hospitalier de territoire auquel ces établissements sont rattachés. Ces demandes incluent les principales orientations d’un futur projet médical partagé pour le groupement dont la constitution est demandée. « Le directeur général de l’agence régionale de santé statue sur ces demandes dans un délai de deux mois. Il arrête, le cas échéant, la liste actualisée des groupements hospitaliers de territoire dans la région. » ; 2° L’article L. 6132-7 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Le contenu et les modalités des demandes de constitution d’un nouveau groupement hospitalier de territoire impliquant une révision du périmètre des groupements constitués en application du III de l’article L. 6132-2. »…
- Article 6 bis B Renvoie au règlement la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux, où siègent avec voix délibérative des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat. (nouveau) Après l’article L. 6147-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6147-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6147-1-1. – Par dérogation à l’article L. 6143-5, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux, en particulier le Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts et l’établissement public de santé national de Fres nes, qui comprend, avec voix délibérative, une représentation de l’Assemblé e nationale et du Sénat désignée par la commission chargée des affaires sociales de chaque assemblée, est fixée par voie réglementaire. »…
- Article 6 bis (nouveau) (Supprimé)
- Article 6 ter Valide l'inscription sur la liste d'aptitude, les titularisations au 1er janvier 2021 de 39 élèves-directeurs issus du concours 2018 et les certificats d'aptitude qui leur ont été délivrés. (nouveau) Sont validés l’inscription sur la liste d’aptitude et les titularisations, au 1er janvier 2021, des trente-neuf élèves-directeurs ayant suivi la formation initiale dispensée après l’admission au concours ouvert au titre de l’année 2018 pour le recrutement des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que les certificats d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale délivrés aux intéressés.…
- Article 7 Interdit aux établissements de santé et à certains médico-sociaux l'intérim de soignants sans durée minimale d'exercice hors intérim, attestée par l'entreprise de travail temporaire, sauf étudiants en santé. I. – La section 5 bis du chapitre III du titre I er du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-23-4 ainsi rédigé : « Art. L. 313-23-4. – Les établissements et services relevant des 1°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnels dotés du statut d’étudiant en santé conclus avec de s entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger. « Les entreprises de travail temporaires mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services méd ico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. « Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. » II. – Le chapitre V du titre I er du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli : « CHAPITRE V « Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé « Art. L. 6115-1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes ou des professionnels de santé relevant du livre II I de la quatrième partie qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnels dotés du statut d’étudiant en santé conclus avec de s entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger. « Les entreprises de travail temporaires mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mis e à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. « Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. » III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251-42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.…
- Article 8 Description : Ajoute juridictions financières et services d'inspection aux destinataires d'un alinéa sur les établissements de santé privés, étendu aux entités qui les contrôlent et aux structures satellites. L’article L. 6161-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières et aux services d’inspection et de contrôle dans le cadre de leurs contrôles, » ; c) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières et aux services d’inspecti on et de contrôle désignés par décret, dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’ils peuvent exercer sur ces établissements » ; 2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, à tout organisme, toute société ou tout groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans un établissement de santé privé ou d’un pouvoir de contrôle de celui-ci, au sens de l’artic le L. 233-3 du code de commerce, ainsi qu’aux structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec cet établissement, notamment les sociétés civiles immobilières. »…
- Article 8 bis Étend le contrôle des établissements de santé à leurs gestionnaires, aux personnes morales qui contrôlent ceux-ci et à leurs filiales prestataires, pour leurs activités consacrées à cette gestion. (nouveau) L’article L. 6116-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Sont également soumises à ce contrôle : « 1° Les personnes morales gestionnaires de ces établissements, pour leurs activités consacrées à cette gestion ; « 2° Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes mentionnées au 1° ; « 3° Les autres personnes morales qui sont contrôlées par les personnes mentionnées au même 1° et qui concourent à la gestion des établissements mentionnés au premier alinéa ou leur fournissent de s biens et des services, pour leurs activités consacrées à cette gestion. » ; 2° Au second alinéa, les mots : « de ces contrôles » sont remplacés par les mots : « des contrôles prévus au présent article ».…
- Article 9 Permet de délivrer à des praticiens diplômés hors Union européenne, sous conditions et après avis d'une commission, une attestation d'exercice provisoire en établissement public ou non lucratif. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 4111-2, il est inséré un article L. 4111-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4111-2-1. – Par dérogation à l’article L. 4111-1, l’autorit é compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour la profession de chirurgien-dentiste le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation ou pour l a profession de sage-femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de l’une des professions mentionnées au même article L. 4111-1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en F rance. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2. « La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois. « Un décret en Conseil d’État définit les condition s d’application du présent article » ; 2° Après l’article L. 4221-12, il est inséré un article L. 4221-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4221-12-1. – Par dérogation à l’article L. 4221-1, l’autorit é compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la de mande d’autorisation, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exerci ce de la profession mentionnée au même article L. 4221-1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221-12. « La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois. « Un décret en Conseil d’État définit les condition s d’application du présent article. »…
- Article 10 Description : Crée pour soignants étrangers rémunérés au-dessus d'un seuil une carte « talent-professions médicales et de la pharmacie » d'au plus 13 mois ou 4 ans selon les cas. La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui occupe, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, qui est titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique et dont la rémunération est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-profession s médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois. « L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du même code, qui occupe un emploi au titre des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 dudit code et dont la rémunération est supérieure a u seuil prévu au premier alinéa du présent article se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans. « Les cartes mentionnées aux deux premiers alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »…
- Article 10 bis Transfère à une autorité désignée par décret la délivrance des autorisations d'exercice aux praticiens, renvoie au pouvoir réglementaire la durée des parcours et institue un stage d'évaluation. (nouveau) I. – Le I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’auto rité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et, après le mot : « commission », il est inséré le mot : « nationale » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est supprimée ; b) Après le mot : « par », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « voie réglementaire. » ; 3° Le quatrième alinéa est supprimé ; 4° Le sixième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ; b) L’avant-dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, une commission régionale comprenant des professionnels de santé décide de la réalisation d’un stage complémentaire et émet un avis sur l’aptitude du lauréat candidat à exercer. La commission mentionnée au premier alinéa peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ; 5° Le septième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « d’une année » et, à la fin, les mots : «, dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ; b) Après le mot : « alinéa », la fin de la troisième phrase est supprimée ; c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, don t la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ; 6° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « d’une année » s ont remplacés par les mots : «, le cas échéant dans leur spécialité » et, à la fin, les mots : «, dans un établissement de santé » sont supprimés ; b) Après le mot : « fixé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « en application du deuxième alinéa. » ; c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, don t la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. L a décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » II. – L’article L. 4221-12 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après a vis d’une commission nationale comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées » ; 2° Après le mot : « épreuves », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par voie réglementaire. » ; 3° Le cinquième alinéa est supprimé ; 4° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ; b) Après le mot : « santé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa. » ; c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, don t la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. L a décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. »…
- Article 10 ter Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les 6 mois, un rapport chiffré sur les modes de recrutement des professionnels de santé dans les établissements de santé. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport chiffré sur les modes de recrutement des professionnels de santé dans les établissements de santé.
- Article 10 quater Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 6 mois, un rapport sur l'internat en médecine et les études de santé, le statut et la rémunération des étudiants. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine et sur le déroulement des études de santé médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé médicales et paramédicales, y compris des externes et des internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine et la possibilité d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment par un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.…
- Article 11 (Supprimé)
Source : PDF officiel AN ↗ (extraction automatique, qui peut contenir des artefacts de mise en page).
Pour aller plus loin
Tout est repris ici depuis les publications de l'Assemblée nationale