Présomption de légitime défense

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Malgré son titre, le texte adopté ne crée pas de présomption de légitime défense et ne modifie pas le code pénal : l'article qui le prévoyait a été supprimé. Ce qui a été voté réécrit l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui autorise déjà policiers nationaux et gendarmes à faire usage de leur arme dans des cas limitativement énumérés, sous condition d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Le texte y ajoute une présomption : lorsqu'ils tirent, ces agents sont réputés avoir agi dans l'un de ces cas et conformément à ces conditions. Cette présomption est simple, non irréfragable : elle peut à tout moment être renversée par tout élément de preuve contraire. Le changement porte donc sur le point de départ du raisonnement juridique, l'usage de l'arme étant réputé conforme tant qu'aucun élément contraire n'est établi. L'enquête judiciaire, le contrôle du juge et la responsabilité pénale des agents demeurent. Le dispositif ne vise que la police nationale et la gendarmerie : les policiers municipaux et les personnels pénitentiaires en sont exclus. Il s'agit d'une première lecture, le texte étant transmis au Sénat.

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Le vote : Adopté par 313 voix contre 199, avec 5 abstentions. Un groupe n’a pas dégagé de position majoritaire nette, moins de 60 % de ses voix exprimées allant dans le même sens : Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 7 juillet 2026, adopté.

  • PrésomptionLe texte ajoute, dans le code de la sécurité intérieure, une présomption portant sur l’usage de l’arme.
  • Usage de l’armeAutorise policiers nationaux et gendarmes à faire usage de leur arme pour empêcher la réitération probable de meurtres venant d’être commis.
  • PrésomptionLorsqu’ils font usage de leur arme, ces agents sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par l’article L. 435-1 et dans les conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité ; la présomption est simple, renversable à tout moment par toute preuve contraire.

Objectif affiché et moyens Présomption de légitime défense

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers.

Objectif affiché

« Proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions » (intitulé du texte)

Selon son auteur, répondre à l'augmentation des agressions visant les forces de l'ordre et à ce qu'il décrit comme une judiciarisation de leurs actions, source d'une insécurité juridique dissuasive. L'exposé des motifs propose d'instaurer une présomption de légitime défense au bénéfice des forces de l'ordre lorsqu'elles agissent en réponse à une menace réelle, immédiate et grave.

Les principaux moyens du texte
  • Présumer que l'usage de l'arme a respecté les conditions légales

    Un nouveau III de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure présume que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie qui font usage de leur arme ont agi dans l'un des cas autorisés, conformément aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. La présomption peut à tout moment être renversée par tout élément de preuve contraire.

  • Réécrire le cas d'usage de l'arme pour empêcher une réitération

    Le 5° de l'article L. 435-1 est abrogé et un nouveau II autorise l'usage absolument nécessaire et strictement proportionné de l'arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque les agents ont des raisons réelles et objectives d'estimer cette réitération probable.

  • La présomption a changé de code pendant l'examen

    Le texte déposé insérait dans le code pénal un article 122-6-1 présumant la légitime défense de l'agent ayant fait usage de son arme dans les conditions des articles L. 435-1 et L. 511-5-1 du code de la sécurité intérieure. Le I de l'article unique du texte adopté porte la mention « (Supprimé) », et la présomption figure désormais au III de l'article L. 435-1 de ce dernier code.

Proposition de loi d'Éric Pauget, déposée le 3 décembre 2024. L'Assemblée nationale l'a adoptée en première lecture le 7 juillet 2026.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 7 juillet 2026La fiche du vote › Adopté 313 pour199 contre5 abstentions

51 scrutins en séance sur ce texte : 4 adoptés, 47 rejetés.

Tous les votes du texte (51)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

71LFI17GDR38EcoS68SOC23LIOTdivisé37DEM91EPR35HOR48DR17UDDPLR122RN10NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

5 avis

L'objectif affiché est de réduire l'insécurité juridique pesant sur les agents : « les agents des forces de l'ordre font souvent face à un second défi : celui de la judiciarisation de leurs actions, parfois perçue comme une remise en question systématique de leur engagement sur le terrain. Cette situation peut engendrer une insécurité juridique dissuasive et peser sur leur capacité d'agir face aux dangers ».

Exposé des motifs de la proposition de loi nº 691DRdéposée par Éric Pauget
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Les 4 autres avis

« Arrêtons les fantasmes. Ce texte n'organise aucune irresponsabilité pénale » des policiers et des gendarmes. Il souligne qu'il s'agit d'une présomption simple, qu'un procureur peut renverser dès les premières constatations si les circonstances ne correspondent pas aux cas autorisés.

Laurent Nuñezministre de l'Intérieur
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Le rapporteur a défendu l'idée que le texte n'accorde aucun blanc-seing aux forces de l'ordre, la présomption demeurant réfragable et le contrôle du juge n'étant pas supprimé.

Ian BoucardDRrapporteur de la commission des lois
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Le syndicat réclame cette mesure depuis une quinzaine d'années et s'est félicité de l'action du ministre de l'Intérieur pour faire aboutir le texte. Alliance a lancé le 4 juillet 2026 une pétition de soutien sur la plateforme de l'Assemblée nationale.

Fabien Vanhemelrycksecrétaire général d'Alliance Police nationalesyndicat
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« Un policier ou un gendarme ne sera plus considéré comme un suspect » s'il a agi scrupuleusement dans le respect des textes, une enquête restant néanmoins ouverte.

Thierry Clairsecrétaire général d'UNSA Policesyndicat
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Contre le texte

9 avis

Avis défavorable. La Défenseure des droits relève que « le caractère réfragable de cette présomption ne suffit pas à écarter les difficultés qu'elle soulève », qu'une présomption même simple n'est jamais neutre, et qu'il existe un « risque de cercle vicieux » : la présomption ne pourrait être renversée qu'à partir d'éléments qu'une enquête complète permet seule de réunir. Elle rappelle que les présomptions existantes « ne tiennent pas à la qualité de la personne qui se défend, mais bien à la nature de l'atteinte et au contexte de la riposte », et que la Convention européenne n'admet l'usage des armes que s'il est « absolument nécessaire ».

Claire HédonDéfenseure des droitsavis n° 26-05 du 26 juin 2026, portant sur la version INITIALE du texte
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Les 8 autres avis

La CNCDH alerte sur les graves risques d'atteinte au droit à la vie et à l'intégrité physique des personnes qu'une telle réforme engendrerait, et invite l'Assemblée à rejeter la proposition de loi. Elle relève que la justice admet déjà la légitime défense des agents.

Jean-Marie Burguburuprésident de la CNCDHlettre aux députés du 29 juin 2026, visant la rédaction adoptée
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« Ce texte ne protège donc pas les bons policiers, il abrite les autres et il salit les premiers. »

Elle avertit le ministre : « demain, il y aura plus de morts, et vous en serez comptable. »

Il fait valoir que la présomption jouerait au moment décisif de l'enquête, en soutenant qu'il serait trop tard pour réunir les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les signataires estiment que le texte reviendrait à considérer les tirs policiers comme légaux a priori, et qu'il porterait atteinte au droit à la vie et à l'obligation pour l'État de conduire une enquête effective en cas de décès. Ils soulignent que les agents concernés échapperaient en pratique au placement en garde à vue, ce qui compliquerait le recueil des preuves.

Communiqué commun de sept organisations26 juin 2026dont Ligue des droits de l'Homme, Syndicat de la magistrature, Amnesty International France
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Il souligne que la présomption serait attachée à la qualité de l'auteur du tir et non aux circonstances, à la différence des présomptions de l'article 122-6 du code pénal, ce qui pose une question au regard du principe d'égalité devant la loi.

Benjamin Fiorinimaître de conférences en droit privé et sciences criminellesuniversité Paris 8
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Il observe que le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne s'en remettent à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sans présomption spécifique, et que l'Italie, qui a adopté des dispositifs comparables, a vu augmenter ses condamnations devant la Cour européenne pour violences policières.

Olivier Cahnprofesseur de droit pénal
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« L'État de droit suppose que les forces de l'ordre soient soumises à des règles et ne puissent bénéficier d'une immunité de principe. »

Le Barreau de Parisrésolution du conseil de l'Ordre du 30 juin 2026
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Réserves et nuances

4 réserves

Favorable au texte, elle insiste sur la délimitation exacte de ce qui a été voté : « Ce qui a été voté ce soir, c'est exclusivement la présomption d'usage légitime » de l'arme, et en aucun cas la présomption de légitime défense, abandonnée depuis des mois.

Linda Kebbabsecrétaire nationale du syndicat Un1té
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Les 3 autres réserves

Il a critiqué la méthode retenue et regretté que le rejet de la pétition hostile au texte, qui avait alors recueilli plus de 350 000 signatures, n'ait pas donné lieu à débat, y voyant une préoccupation institutionnelle et démocratique.

Florent BoudiéEPRprésident de la commission des lois
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Membre d'un groupe qui a majoritairement voté pour, il a exprimé son désaccord en séance, estimant que créer une présomption propre aux forces de l'ordre risquait d'installer dans l'esprit des citoyens l'idée d'une police au-dessus des lois.

Le soutien n'a pas été homogène dans le bloc favorable : Ensemble pour la République a voté 55 pour et 12 contre, LIOT s'est partagé entre 9 pour et 8 contre, et Les Démocrates ont enregistré 5 abstentions et 1 voix contre.

Répartition du votedonnée officielle du scrutin
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Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté par 313 voix contre 199 la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, avec 5 abstentions. Ont voté pour le Rassemblement national (122 voix, sans une seule voix discordante), Ensemble pour la République (55 pour, mais 12 contre), la Droite républicaine (48), Horizons (31), Les Démocrates (28 pour, 1 contre, 5 abstentions) et l'Union des droites (14). Ont voté contre La France insoumise (69), les Socialistes (62), les Écologistes (29) et la Gauche démocrate et républicaine (17). LIOT s'est divisé presque à parts égales (9 pour, 8 contre). Le texte est transmis au Sénat : il ne s'agit pas d'une adoption définitive.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 3 décembre 2024 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. à venir Sénat examen
  3. à venir Adoption définitive
  4. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  5. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Approfondir

Les amendements

  • 604amendements déposés
  • 6adoptés
  • 19en commission des lois
  • 585en séance

Les articles les plus amendés

Article unique, 96 amendements, 5 adoptés

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

604 amendements ont été déposés sur ce texte (19 en commission, 585 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 6 Adoptés
  • 58 Rejetés
  • 9 Devenus sans objet
  • 2 Non défendus
  • 7 Retirés
  • 2 Irrecevables (article 40)
  • 442 Irrecevables (autres motifs)
  • 78 En cours de traitement

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des lois

Avant l'article UNIQUE 19 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article UNIQUE 96 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Titre 452 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article UNIQUE 37 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (49)

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

9 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 7 juillet 2026.

Les lire sur la fiche du vote Le compte rendu intégral

La commission

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 19 amendements examinés en commission (Lois), dont 4 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

L'article (extrait du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article unique Présume, sauf preuve contraire, que les policiers nationaux et gendarmes qui font usage de leur arme l'ont fait dans un cas autorisé, avec absolue nécessité et stricte proportionnalité. I. – (Supprimé) II (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 435-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Le 5° est abrogé ; c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être com mis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. « III. – Lorsqu’ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. » ; 2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations suivantes : » ; 3° Après le mot : « loi », la fin de l’article L. 4 48-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. » ; 4° L’article L. 511-5-1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; b) À la fin, la seconde occurrence des mots : « article L. 435-1 » est remplacée par la référence : « I ». III (nouveau). – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 227-1, après l a référence : « 2° », sont insérés les mots : « du I » ; 2° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 753-1, L. 763-1 et L. 773-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 225-1 à L. 226 -2 L. 227-1 n° du visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions L. 227-2 à L. 231 -3 »…

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