Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le 3 août 2022, l’Assemblée adopte les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, par 395 voix contre 112 et 36 abstentions.
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La première moitié du texte porte sur les revenus. Elle crée la prime de partage de la valeur et l’exonère dans les conditions qu’elle fixe. Elle ouvre l’intéressement par décision unilatérale de l’employeur aux entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues d’accord, et porte de trois à cinq ans la durée de ces régimes. Elle revalorise par anticipation, au 1er juillet 2022, les prestations, allocations et aides individuelles par un coefficient de 1,04, et les paramètres des aides personnelles au logement de 3,5 %, la variation de l’indice de référence des loyers étant plafonnée au même niveau jusqu’au deuxième trimestre 2023. Elle impose enfin aux professionnels une fonctionnalité gratuite de résiliation par voie électronique, contrats d’assurance compris.
La seconde moitié parle d’énergie, et c’est la partie la moins attendue sous ce titre. Le ministre chargé de l’énergie fixe une trajectoire annuelle de remplissage des stockages de gaz et peut, en cas de menace sur l’approvisionnement, restreindre ou suspendre l’activité de centrales au gaz, voire réquisitionner les services chargés de leur exploitation. Un terminal méthanier flottant peut être implanté au Havre, avec des dérogations procédurales valables jusqu’au 1er janvier 2025 et une exploitation limitée à cinq ans. Et un décret peut relever le plafond d’émissions de gaz à effet de serre des installations fonctionnant aux combustibles fossiles, avec obligation de compensation : c’est ce qui rend possible la reprise temporaire d’activité des centrales à charbon fermées.
Le texte est adopté par une addition inhabituelle. Renaissance, le Rassemblement national, Les Républicains, le Mouvement démocrate, Horizons et LIOT votent pour. La France insoumise, les Écologistes et la Gauche démocrate et républicaine votent contre. Les Socialistes s’abstiennent.
Le vote : Adopté le 3 août 2022 : 395 voix pour, 112 contre, 36 abstentions. Six groupes ont voté pour, trois ont voté contre et un s’est abstenu.
Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 3 août 2022, adopté.
- Prime de partage de la valeurCrée la prime de partage de la valeur, exonérée de cotisations sociales dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par an, plafond porté à 6 000 € lorsque l'employeur applique un dispositif d'intéressement ou de participation. Elle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ni à une augmentation prévue. art. 1er
- Prestations revaloriséesRevalorise par anticipation, au 1er juillet 2022, les prestations sociales indexées sur l'inflation en leur appliquant un coefficient de 1,04, soit une hausse de 4 %. art. 5
- Aides au logementRevalorise les aides personnelles au logement de 3,5 % au 1er juillet 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle habituelle. art. 6
- Loyers plafonnésPlafonne à 3,5 % la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux prise en compte pour réviser le loyer des petites et moyennes entreprises, du deuxième trimestre 2022 au premier trimestre 2023, et rend ce plafonnement définitivement acquis. art. 6 ter
- Pas de complément de loyerInterdit tout complément de loyer dans les zones encadrées lorsque le logement présente des sanitaires sur le palier, des signes d'humidité sur certains murs ou d'autres défauts énumérés. art. 6 bis
- Résilier en ligneOblige le professionnel qui permet de souscrire en ligne à mettre à disposition une fonctionnalité gratuite de résiliation par voie électronique, à confirmer la réception de la demande et à informer le consommateur, sur support durable, de la date de fin du contrat et des effets de la résiliation. art. 7
Les 15 mesures (9 de plus)
- Assurance résiliableÉtend la résiliation électronique aux contrats d'assurance des particuliers hors activité professionnelle, et porte de quatorze à trente jours le délai de renonciation à une assurance affinitaire, sans condition de garantie antérieure. art. 8 et 8 bis
- Heures supplémentairesOuvre aux entreprises d'au moins vingt et de moins de deux cent cinquante salariés une déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2022. art. 1er bis
- Titres-restaurantPermet, jusqu'au 31 décembre 2023, d'utiliser les titres-restaurant pour tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable. art. 3 ter
- Épargne salariale débloquéeRend exigibles par anticipation les droits de participation affectés avant le 1er janvier 2022, à l'exception de ceux investis dans des fonds solidaires. art. 3 bis
- Terminal méthanierPermet au ministre chargé de l'énergie de soumettre un terminal méthanier flottant à un régime dérogatoire et accorde des dérogations de procédure au projet d'installation d'un tel terminal, pour sécuriser l'approvisionnement en gaz. art. 13
- Centrales à charbonOrganise l'accompagnement des salariés en cas de reprise temporaire d'activité des centrales à charbon dont la fermeture était programmée, et permet de relever par décret leur plafond d'émissions en cas de menace sur l'approvisionnement électrique. art. 15 et 16
- Nucléaire historiqueFixe à 49,5 euros par mégawattheure le prix plancher de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. art. 18 ter
- Volume maximalPorte à 120 térawattheures par an le volume maximal mentionné à l’article L. 336-2 du code de l’énergie. art. 18 bis
- Coupures d'électricitéInterdit aux fournisseurs, hors trêve hivernale, de couper l'électricité dans une résidence principale pour impayé, y compris par résiliation du contrat, sans une période de réduction de puissance d'au moins un mois permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux et d'hygiène. art. 15 quater
Comprendre
Les votes
67 scrutins en séance sur ce texte : 23 adoptés, 44 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.
Article 18 adopté, 146-128Article 19 adopté, 171-143Article 14 adopté, 158-66Tous les votes du texte (67)
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 672 de M. Catteau à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 81 pour, 209 contre, 20 abst. Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 677 de M. Catteau à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 71 pour, 143 contre, 30 abst. Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 684 de M. Catteau à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 70 pour, 142 contre, 32 abst. Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 906 de M. Clouet à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 90 pour, 246 contre, 2 abst. Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 96 de M. Leseul à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 99 pour, 163 contre, 83 abst. Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 100 de M. Leseul à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 99 pour, 163 contre, 84 abst. Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 743 de M. Tanguy à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 76 pour, 181 contre, 20 abst. Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 97 de M. Leseul à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 162 pour, 175 contre, 15 abst. Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 102 de M. Leseul à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 102 pour, 199 contre, 58 abst. Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 611 de M. Dharréville à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 102 pour, 193 contre, 61 abst. Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 895 de Mme Guetté à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 97 pour, 248 contre, 1 abst. Rejeté
- 19 juillet 2022 l'amendement n° 106 de M. Leseul à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 79 pour, 234 contre, 2 abst. Rejeté
- 19 juillet 2022 l'amendement n° 332 de Mme Paris à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 78 pour, 218 contre, 9 abst. Rejeté
- 19 juillet 2022 l'amendement n° 682 de M. Catteau à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 86 pour, 223 contre, 11 abst. Rejeté
- 19 juillet 2022 l'amendement n° 617 de M. Dharréville à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 398 pour, 21 contre, 31 abst. Adopté
- 19 juillet 2022 l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 327 pour, 119 contre, 1 abst. Adopté
- 19 juillet 2022 l'article 2 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 237 pour, 50 contre, 19 abst. Adopté
- 19 juillet 2022 l'amendement n° 915 de Mme Guetté à l'article 3 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 85 pour, 301 contre, 5 abst. Rejeté
- 19 juillet 2022 l'article 3 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 288 pour, 90 contre, 5 abst. Adopté
- 20 juillet 2022 l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 288 pour, 19 contre, 87 abst. Adopté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 127 de M. Vallaud et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 112 pour, 184 contre, 76 abst. Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 116 de M. Leseul et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 181 pour, 183 contre, 3 abst. Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 95 de M. Leseul après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 79 pour, 139 contre, 39 abst. Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 943 de M. Ruffin après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 98 pour, 274 contre, 1 abst. Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 756 de M. Ruffin après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 102 pour, 269 contre, 1 abst. Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 938 de M. Ruffin après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 108 pour, 269 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 844 de Mme Guetté après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 121 pour, 257 contre, 4 abst. Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 94 de M. Leseul et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 121 pour, 255 contre, 3 abst. Rejeté
- 20 juillet 2022 l'article 5 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 296 pour, 2 contre, 103 abst. Adopté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 322 de Mme Le Pen après l'article 5 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 79 pour, 338 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 le sous-amendement n° 1146 de M. Ruffin à l'amendement n°3 de M. Pradié et les amendements identiques suivants après l'article 5 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 155 pour, 225 contre, 25 abst. Rejeté
- 20 juillet 2022 le sous-amendement n° 1147 de M. Kerbrat à l'amendement n°3 de M. Pradié et les amendements identiques suivants après l'article 5 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 144 pour, 233 contre, 29 abst. Rejeté
- 20 juillet 2022 le sous-amendement n° 1148 de M. Ruffin à l'amendement n°3 de M. Pradié et les amendements identiques suivants après l'article 5 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 147 pour, 232 contre, 22 abst. Rejeté
- 20 juillet 2022 le sous-amendement n° 1145 de M. Quatennens à l'amendement n°3 de M. Pradié et les amendements identiques suivants après l'article 5 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 148 pour, 233 contre, 25 abst. Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 3 de M. Pradié et les amendements identiques suivants après l'article 5 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 428 pour, 1 contre Adopté
- 21 juillet 2022 l'ensemble du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 341 pour, 116 contre, 21 abst. Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 509 de M. Peu à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 81 pour, 179 contre, 9 abst. Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 878 de Mme Guetté à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 86 pour, 155 contre, 50 abst. Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 734 de M. Ménagé à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 75 pour, 196 contre, 3 abst. Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 339 de Mme Mathilde Paris à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 75 pour, 168 contre, 3 abst. Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 971 de M. Ratenon à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 93 pour, 218 contre, 4 abst. Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 993 de M. de Courson à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 316 pour, 2 contre, 1 abst. Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 767 rectifié de M. de Courson à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 304 pour, 1 contre, 21 abst. Adopté
- 21 juillet 2022 l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 198 pour, 71 contre, 60 abst. Adopté
- 21 juillet 2022 l'article 7 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 281 pour, 0 contre, 21 abst. Adopté
- 21 juillet 2022 l'article 8 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 257 pour, 1 contre Adopté
- 21 juillet 2022 l'article 9 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 231 pour, 5 contre, 49 abst. Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 214 de Mme Batho à l'article 10 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 24 pour, 167 contre, 22 abst. Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement de suppression n° 212 de Mme Batho et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 69 pour, 217 contre, 18 abst. Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 216 de Mme Batho à l'article 13 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 87 pour, 213 contre, 6 abst. Rejeté
- 21 juillet 2022 l'article 13 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 159 pour, 65 contre, 74 abst. Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement de suppression n° 213 de Mme Batho et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 58 pour, 195 contre, 13 abst. Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 884 de Mme Chikirou à l'article 14 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 72 pour, 183 contre, 9 abst. Rejeté
- 21 juillet 2022 l'article 14 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 158 pour, 66 contre, 67 abst. Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement de suppression n° 494 de Mme Garin et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 71 pour, 207 contre, 5 abst. Rejeté
- 21 juillet 2022 l'article 15 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 215 pour, 66 contre, 15 abst. Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement de suppression n° 778 de Mme Laernoes et l'amendement identique suivant à l'article 16 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 68 pour, 183 contre, 4 abst. Rejeté
- 21 juillet 2022 l'article 16 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 183 pour, 68 contre, 10 abst. Adopté
- 21 juillet 2022 l'article 18 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 146 pour, 128 contre, 7 abst. Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 424 de M. Bazin après l'article 18 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 186 pour, 85 contre, 2 abst. Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 425 de M. Bazin après l'article 18 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 167 pour, 136 contre, 2 abst. Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement de suppression n° 23 de Mme Battistel et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 148 pour, 160 contre, 4 abst. Rejeté
- 21 juillet 2022 l'article 19 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 171 pour, 143 contre, 5 abst. Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 1072 de M. Nilor après l'article 20 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 76 pour, 132 contre, 41 abst. Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 907 de M. Nilor après l'article 20 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 91 pour, 137 contre, 51 abst. Rejeté
- 3 août 2022 l'ensemble du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (texte de la commission paritaire). 395 pour, 112 contre, 36 abst. Adopté
- 3 août 2022 la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (texte de la commission paritaire). 76 pour, 290 contre, 15 abst. Rejeté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (texte de la commission paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis
Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte
2 avisL'autre avis
Contre le texte
1 avisRéserves et nuances
1 réserveComprendre le vote
Le scrutin portait sur l'adoption du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, proposé par la commission paritaire. Il s'agissait d'un scrutin public solennel, dont le résultat a été adopté avec 395 voix pour, 112 contre et 36 abstentions. Les groupes pour ont inclus RE, RN, LR, DEM, HOR, LIOT et NI, tandis que LFI-NUPES, ECOLO et GDR-NUPES se sont prononcés contre. Le groupe SOC a voté en abstention.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 7 juillet 2022 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 21 juillet 2022 1re lectureAssemblée Adopté
- 29 juillet 2022 1re lectureSénat Modifié
- 2 août 2022 Commission mixte paritaire Accord
- 3 août 2022 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
- 12 août 2022 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 16 août 2022 Promulgation loi n° 2022-1158
Approfondir
Les amendements
- 1 951amendements déposés
- 241adoptés
- 814en commission
- 1 137en séance
Les articles les plus amendés
Art. 1er, 175 amendements, 25 adoptés Art. 6, 83 amendements, 17 adoptés Art. 3, 57 amendements, 11 adoptés Art. 5, 57 amendements, 5 adoptés Art. 7, 48 amendements, 23 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
1 951 amendements ont été déposés sur ce texte (814 en commission, 1 137 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 241 Adoptés
- 482 Rejetés
- 27 Devenus sans objet
- 69 Non défendus
- 153 Retirés
- 301 Irrecevables (article 40)
- 678 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des affaires économiques, Commission des affaires sociales, Commission des finances
Article premier 175 amendements 25 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER bis 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article premier 272 amendements
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Article 2 24 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 15 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 57 amendements 11 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 bis 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 64 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 21 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 176 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 5 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 57 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 211 amendements 12 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 83 amendements 17 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 6 133 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 7 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 7 48 amendements 23 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 7 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 34 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 8 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 9 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 10 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 bis 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 9 68 amendements 6 adoptés
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Après l'article 9 bis 28 amendements
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Article 10 25 amendements 12 adoptés
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Après l'article 10 6 amendements
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Après l'article 11 6 amendements 1 adopté
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Article 12 38 amendements 17 adoptés
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Après l'article 12 4 amendements
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Article 13 34 amendements 22 adoptés
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Article 14 42 amendements 24 adoptés
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Après l'article 14 4 amendements
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Avant l'article 15 1 amendement
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Article 15 17 amendements 6 adoptés
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Après l'article 15 9 amendements 8 adoptés
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Article 16 14 amendements 7 adoptés
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Après l'article 16 3 amendements
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Article 17 13 amendements 3 adoptés
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Après l'article 17 9 amendements
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Article 18 7 amendements
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Après l'article 18 8 amendements 3 adoptés
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Article 19 16 amendements 3 adoptés
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Après l'article 19 22 amendements
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Article 20 3 amendements 3 adoptés
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Après l'article 20 165 amendements 5 adoptés
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Titre 9 amendements
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (49)
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 672 de M. Catteau à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 81 pour, 209 contre Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 677 de M. Catteau à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 71 pour, 143 contre Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 684 de M. Catteau à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 70 pour, 142 contre Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 906 de M. Clouet à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 90 pour, 246 contre Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 96 de M. Leseul à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 99 pour, 163 contre Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 100 de M. Leseul à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 99 pour, 163 contre Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 743 de M. Tanguy à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 76 pour, 181 contre Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 97 de M. Leseul à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 162 pour, 175 contre Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 102 de M. Leseul à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 102 pour, 199 contre Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 611 de M. Dharréville à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 102 pour, 193 contre Rejeté
- 18 juillet 2022 l'amendement n° 895 de Mme Guetté à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 97 pour, 248 contre Rejeté
- 19 juillet 2022 l'amendement n° 106 de M. Leseul à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 79 pour, 234 contre Rejeté
- 19 juillet 2022 l'amendement n° 332 de Mme Paris à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 78 pour, 218 contre Rejeté
- 19 juillet 2022 l'amendement n° 682 de M. Catteau à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 86 pour, 223 contre Rejeté
- 19 juillet 2022 l'amendement n° 617 de M. Dharréville à l'article premier du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 398 pour, 21 contre Adopté
- 19 juillet 2022 l'amendement n° 915 de Mme Guetté à l'article 3 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 85 pour, 301 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 127 de M. Vallaud et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 112 pour, 184 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 116 de M. Leseul et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 181 pour, 183 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 95 de M. Leseul après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 79 pour, 139 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 943 de M. Ruffin après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 98 pour, 274 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 756 de M. Ruffin après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 102 pour, 269 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 938 de M. Ruffin après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 108 pour, 269 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 844 de Mme Guetté après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 121 pour, 257 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 94 de M. Leseul et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 121 pour, 255 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 322 de Mme Le Pen après l'article 5 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 79 pour, 338 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 le sous-amendement n° 1146 de M. Ruffin à l'amendement n°3 de M. Pradié et les amendements identiques suivants après l'article 5 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 155 pour, 225 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 le sous-amendement n° 1147 de M. Kerbrat à l'amendement n°3 de M. Pradié et les amendements identiques suivants après l'article 5 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 144 pour, 233 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 le sous-amendement n° 1148 de M. Ruffin à l'amendement n°3 de M. Pradié et les amendements identiques suivants après l'article 5 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 147 pour, 232 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 le sous-amendement n° 1145 de M. Quatennens à l'amendement n°3 de M. Pradié et les amendements identiques suivants après l'article 5 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 148 pour, 233 contre Rejeté
- 20 juillet 2022 l'amendement n° 3 de M. Pradié et les amendements identiques suivants après l'article 5 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 428 pour, 1 contre Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 509 de M. Peu à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 81 pour, 179 contre Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 878 de Mme Guetté à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 86 pour, 155 contre Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 734 de M. Ménagé à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 75 pour, 196 contre Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 339 de Mme Mathilde Paris à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 75 pour, 168 contre Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 971 de M. Ratenon à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 93 pour, 218 contre Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 993 de M. de Courson à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 316 pour, 2 contre Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 767 rectifié de M. de Courson à l'article 6 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 304 pour, 1 contre Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 214 de Mme Batho à l'article 10 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 24 pour, 167 contre Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement de suppression n° 212 de Mme Batho et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 69 pour, 217 contre Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 216 de Mme Batho à l'article 13 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 87 pour, 213 contre Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement de suppression n° 213 de Mme Batho et les amendements identiques suivants à l'article 14 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 58 pour, 195 contre Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 884 de Mme Chikirou à l'article 14 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 72 pour, 183 contre Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement de suppression n° 494 de Mme Garin et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 71 pour, 207 contre Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement de suppression n° 778 de Mme Laernoes et l'amendement identique suivant à l'article 16 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 68 pour, 183 contre Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 424 de M. Bazin après l'article 18 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 186 pour, 85 contre Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 425 de M. Bazin après l'article 18 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 167 pour, 136 contre Adopté
- 21 juillet 2022 l'amendement de suppression n° 23 de Mme Battistel et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 148 pour, 160 contre Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 1072 de M. Nilor après l'article 20 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 76 pour, 132 contre Rejeté
- 21 juillet 2022 l'amendement n° 907 de M. Nilor après l'article 20 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). 91 pour, 137 contre Rejeté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 3 août 2022.
La commission
Commission mixte paritaire, Commission des affaires sociales, rapporteur·es
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 814 amendements examinés en commission (Affaires économiques, Affaires sociales, Finances), dont 154 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 33 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er Exonère de cotisations la prime de partage de la valeur versée depuis 2022, plafonnée à 3 000 euros, ou 6 000 si l'employeur pratique l'intéressement ou la participation. I. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l’exonération prévue au V. II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1er août 2022 par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents. L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’art icle L. 1251-1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés e n informe sans délai l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 dudit code, lorsqu’ il existe. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice. L’exonération est également applicable à la prime versée aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d ’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du même code. III. – L’exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes : 1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du même code à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ; 2° Son montant peut différer selon les bénéficiaire s en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’anc ienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à l a dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; 3° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévu es par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service mentionnés au 1° du présent III. IV. – Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I d e l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du même code, lorsqu’il existe. Le versement de la prime peut être réalisé en une o u plusieurs fois au cours de l’année civile, à condition qu’elle ne soit pas versée mensuellement. V. – La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131- 1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail. La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 euros par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime : 1° Un dispositif d’intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place de la participation e n application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du même code ; 2° Ou un dispositif d’intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie dudit code, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1° du présent V. Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ni aux établissements ou services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344 -2 du code de l’action sociale et des familles, pour les primes versées au x travailleurs handicapés mentionnés au 1° du III du présent article. VI. – Lorsque, entre le 1 er août 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant des revenus définis au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts. En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 euros. VII. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et- Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. VIII (nouveau). – Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la prime de partage de la valeur prévue au présent article. Ce rapport comprend des données quantitatives sur le recours au dispositif et évalue le respect des conditions d’attribution prévues au 3° du III. IX (nouveau). – Les dispositions du présent article sont intégralement prises en charge par l’État, conformément à l’artic le L. 131-7 du code de la sécurité sociale.…
- Article 2 Refond les cotisations maladie et maternité des travailleurs indépendants et réduit celles des revenus inférieurs à 1,1 fois un plafond, sans cumul avec d'autres réductions, hors dispositifs réservés. I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 613-7 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « effectif », il est inséré le mot : « global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : «, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux » ; a bis) (nouveau) Au 1° du I, le mot : « troisième » est remplacé pa r le mot : « dernier » ; b) La première phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée : – les mots : «, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, » sont supprimés ; – les mots : « ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « elles relèvent du 1° du » ; – après le mot : « impôts », la fin est ainsi rédigée : «, de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code. » ; c) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine notamment, pour chacune des catégories mentionnées au II, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes au niveau desquels l’équivalence des taux mentionnée au premier alinéa du I est appréciée. » ; 2° L’article L. 621-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’art icle L. 611-1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité, selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et à l’article L. 613-7. « Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article : « 1° D’une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 622-2, du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622-1 ; « 2° D’autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622-1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 622-2. « Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d’une valeur comprise entre 0,3 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil. « Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1, y compris dans les conditions mentionnées à l’article L. 622-2, qui ne relèvent pas de l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est supprimé ; 4° L’article L. 621-3 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) La première phrase est ainsi modifiée : – au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Les » ; – les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 621-2 » sont supprimés ; – les mots : « un seuil fixé par décret fait l’obje t d’une réduction, dans la limite de 5 points » sont remplacés par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 font l’objet d’une réduction » ; c) La seconde phrase est supprimée ; d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent des dispositions du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 621-1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621-1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article est nul. « II. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1. » ; 5° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 622-2, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; 6° L’article L. 662-1 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ; b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622-1 ou L. 622-2 sont calculées sur la base : « a) Du montant mentionné au sixième alinéa de l’article L. 621-1 ; « b) Des taux applicables aux assurés dont ils sont les conjoints, en application des 1° et 2° de l’article L. 621-1 et de l’article L. 621-3. » II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621-1 du même code ». III. – Le présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre de l’année 202 2. Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613-7 au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.…
- Article 3 Porte à 5 ans la durée de l'intéressement et l'ouvre à la décision unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés sans accord de branche agréé. I. – Au premier alinéa de l’article L. 3312-2 du code du travail, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou par décision unilatérale de l’employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l’article L. 3312-5 ». II. – L’article L. 3312-5 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. » ; 2° Le II est ainsi rédigé : « II. – Par dérogation au I, lorsque l’entreprise n ’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par : « 1° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social e t économique. Il en informe les salariés par tous moyens ; « 2° L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d’une négociation engagée sur le fondement de s 1° ou 3° du I, aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas, un procès-verba l de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le pro jet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative. « Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts. Le présent titre est applicable à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7. » III. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331 2-6 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». IV. – L’article L. 3313-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au premier » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l’accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3 315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » V. – L’article L. 3345-2 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 3345-2. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’arti cle L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements mentionnés à l’article L. 3332-9 pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. « Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. » VI. – Les IV et V du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1 er janvier 2023.…
- Article 4 Ramène un délai à 45 jours et ajoute, à un critère de fusion des branches, les accords assurant un minimum au moins égal au salaire minimum de croissance. Le code du travail est ainsi modifié : 1° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2241-10, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ; 2° Au 2° du I de l’article L. 2261-32, après le mot : « signés », sont insérés les mots : «, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ». CHAPITRE II Revalorisation anticipée de prestations sociales…
- Article 5 Revalorise au 1er juillet 2022, par un coefficient de 1,04, les prestations, allocations et aides individuelles indexées annuellement et déroge au calcul d'un complément de retraite agricole. I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, au 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04 se substituant à celui mentionné au même article L. 161-25. Ce coefficient s’impute sur celui applicable, en application dudit article L. 1 61-25, lors de la première revalorisation annuelle du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit postérieure au 1er juillet 2022, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur. Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et sur les bourses nationales d’enseignement du second degré est à la charge de l’État. II. – Par dérogation au premier alinéa du IV de l’a rticle L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du s alaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.…
- Article 5 bis Supprime la prise en compte des ressources du conjoint pour l'allocation aux adultes handicapés, les bénéficiaires actuels conservant les règles antérieures si elles leur sont plus favorables. (nouveau) I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 821-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a li eu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ; b) La seconde phrase est supprimée. II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d ’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II. III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1 er octobre 2023.…
- Article 5 ter Écarte les droits en cours de constitution au titre des indemnités de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale de l'application de plusieurs autres articles. (nouveau) Nonobstant les dispositions de l’article L. 161-22- 1 A du code de la sécurité sociale, les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l’article L. 921-2-1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 dudit code ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article L. 351-10-1 et du second alinéa de l’article L. 353-6 du même code, du second alinéa de l’article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l’article L. 732-54-1 du même code et du dernier alinéa du I de l’article L. 732-63 dudit code.…
- Article 6 Limite à 3,5 % la hausse de l'indice de référence des loyers jusqu'au deuxième trimestre 2023, sauf en Corse, en zone de revitalisation rurale et dans certaines collectivités. I. – A. – Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la révision annuelle prévue à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, les paramètres mentionnés aux 1° à 5° du même article L. 823-4 sont revalorisés de 3,5 % le 1er juillet 2022. B. – L’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année en cours. » II. – Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %. II bis (nouveau). – Dans les zones de revitalisation rurale mention nées à l’article 1465 A du code général des impôts, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnée au II du présent article. Cette modulation est opérée après consultation pour avis du conseil départemental concerné. Elle prend en compte les critères suivants : 1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population, dont le taux de pauvreté de la région concernée, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ; 2° Les caractéristiques du parc de logement privé et du parc de logement social ; 3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en moyenne en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire du département concerné. Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique. II ter (nouveau). – Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation d es indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %. II quater (nouveau). – Pour la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnée au II du présent article. Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l’assemblée de Corse. Elle prend en compte les critères suivants : 1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ; 2° L’existence d’un déséquilibre marqué entre l’off re et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’ac cès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; 3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse. Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique. III. – Les II, II ter et II quater sont applicables à la fixation de l’indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes : 1° Le deuxième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 2° Les huitième et dernier alinéas de l’article 17-2 de la même loi ; 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ; 4° L’article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 19 84 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; 5° Les dixième et dernier alinéas du VIde l’articl e 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ; 6° Le premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation ; 7° Le premier alinéa de l’article L. 353-9-3 du même code ; 8° L’avant-dernier de l’article L. 442-1 dudit code ; 9° Le V de l’article L. 445-3 du même code ; 10° Le deuxième alinéa de l’article L. 445-3-1 du même code.…
- Article 6 bis Interdit un complément de loyer prévu par la loi de 2018 lorsque le logement souffre d'humidité, de mauvaise isolation, d'un vis-à-vis trop proche ou d'autres défauts. (nouveau) Après le quatrième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement dispose de sanitaires sur le palier, de signes d’humidité sur certains murs, de problèmes d’isolation thermique des murs ou du toit, de fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, d’un vis-à-vis de moins de dix mètres, d’infiltrations ou d’inondations pro venant de l’extérieur du logement, de problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, d’une installation électrique dégradée ou d’une mauvaise exposition de la pièce principale. » TITRE II PROTECTION DU CONSOMMATEUR CHAPITRE IER Résiliation de contrats…
- Article 7 Oblige le professionnel à offrir une résiliation en ligne gratuite, supprime des frais de résiliation télécoms hors offres groupées, et l'ouvre par anticipation au consommateur admis au surendettement. I. – Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié : 1° L’article L. 221-14 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés : « II. – Les contrats conclus peuvent être résiliés par voie électronique. À cet effet, le professionnel met à la disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. « Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur. « III (nouveau). – Lorsqu’un consommateur résilie un contrat d’abonnement téléphonique ou à l’internet prévoyant une durée minimale d’engagement, à compter de la fin du douzième mois avant l’échéance, les frais de résiliation alloués à la deuxième année à hauteur de 25 % sont supprimés. Le présent III ne s’applique pas aux offres groupées au sens de l’article L. 224-42-2. « IV (nouveau). – (Supprimé) » ; 1° bis A (nouveau) Après l’article L. 224-37, il est inséré un article L. 224-37-1 ainsi rédigé : « Art. L. 224-37-1. – Un contrat donnant accès à l’internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7. « En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées au près des fournisseurs d’accès à l’internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-4. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article. » ; 1° bis (nouveau) À l’article L. 242-2, après le mot : « alinéa », s ont insérés les mots : « du I » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 242-10, les mots : « d’information » sont supprimés. II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er août 2023. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à la même date.…
- Article 8 Oblige assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance proposant la souscription par voie électronique à ouvrir une fonctionnalité gratuite de résiliation aux personnes physiques hors activité professionnelle. I. – Le 4° de l’article L. 113-14 du code des assurances, de l’article L. 221-10-3 du code de la mutualité et des articles L. 932-12-2 et L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Les contrats d’assurance conclus par voie électro nique et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés suivant la même modalité. À cet effet, il est mis à leur disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. » II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er août 2023. Il s’applique aux contrats en cours d’exécution à la même date.…
- Article 8 bis Porte de 14 à 30 jours un délai de renonciation en assurance, supprime la condition d'une garantie antérieure et diffère son départ en cas de prime gratuite. (nouveau) I. – Le premier alinéa de l’article L. 112-10 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Les mots : «, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, » sont supprimés et le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « trente » ; 2° Les deux dernières occurrences du mot : « nouveau » sont supprimées ; 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré bénéficie d’une ou de plusieurs primes d’assurance gratuites, ce délai ne court qu’à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. CHAPITRE II Lutte contre les pratiques commerciales illicites…
- Article 9 Porte à 3 ou 7 ans, selon les circonstances, l'emprisonnement des pratiques commerciales trompeuses ou agressives et élargit les pouvoirs d'injonction, de publicité et de déréférencement de l'administration. I A (nouveau). – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié : 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’arti cle L. 461-3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ; 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 464-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « L’injonction mentionnée au premier alinéa et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Dans ce cas, le professionnel est informé, lors d e la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonctio n, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction ou accepte la transaction. » ; 3° L’article L. 470-1 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent I peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonctio n, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » ; b) Après le mot : « publicité », la fin du premier alinéa du 2 du III est ainsi rédigée : «, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; c) Le second alinéa du même 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » I. – Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 132-2, sont insérés des articles L. 132-2-1 et L. 132-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 132-2-1. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonn ement prévue à l’article L. 132-2 est portée à trois ans. « Art. L. 132-2-2. – Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’art icle L. 132-2 est portée à sept ans. » ; 2° Après l’article L. 132-11, sont insérés des articles L. 132-11-1 et L. 132-11-2 ainsi rédigés : « Art. L. 132-11-1. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été suivies de la conclusion d’un ou de plusieurs contrats, la peine d’emprisonn ement prévue à l’article L. 132-11 est portée à trois ans. « Art. L. 132-11-2. – Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ont été commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 132-11 est portée à sept ans. » ; 3° À l’article L. 454-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; 4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 512-20 est ainsi modifié : a) Après le mot : « habilités », sont insérés les mots : « et les officiers et agents de police judiciaire » ; b) Après le mot : « respectives », la fin est ainsi rédigée : «, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ; 5° (nouveau) La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II d u titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-22-2 ainsi rédigé : « Art. L. 512-22-2. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par l’intermédiaire des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. » ; 6° (nouveau) L’article L. 521-1 est complété par les mots : «, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite » ; 7° (nouveau) L’article L. 521-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 521-1 » ; 8° (nouveau) L’article L. 521-3-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « des articles L. 521-1 et L. 521-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 521-1 » ; – à la fin, sont ajoutés les mots : «, par voie de réquisition » ; b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés : « a) Ordonner aux personnes relevant du I de l’article L. 111-7 du présent code, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ; « b) Ordonner aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 20 04-575 du 21 juin 2004 précitée, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ; » c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » II. – (Supprimé)…
- Article 9 bis A Impose au prestataire de services de paiement de rembourser les frais excédant le premier rejet lorsque plusieurs demandes de paiement portant sur la même opération ont été rejetées. (nouveau) Après le II de l’article L. 133-26 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »
- Article 9 bis Majore de 10 points le taux légal dû par le prestataire de services de paiement défaillant, puis de 20 % par mois au-delà de 30 jours. (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « En cas de non-respect par le prestataire de servi ces de paiement des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent : « 1° Les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de dix points ; « 2° Au delà de trente jours, ces pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard. » TITRE III SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE CHAPITRE IER Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz…
- Article 10 Charge le ministre chargé de l'énergie d'imposer aux opérateurs de stockage de gaz une trajectoire annuelle de remplissage et, au besoin, des stocks de sécurité compensés par l'État. Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 121-37, le mot : « fournisseurs » est remplacé par le mot : « opérateurs » ; 1° (Supprimé) 2° Après l’article L. 421-7-1, il est inséré un article L. 421-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 421-7-2. – Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l ’énergie, une trajectoire annuelle de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu’un objectif minimal de remplissage au 1 er novembre de chaque année. « Sans préjudice de l’article L. 421-7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1, complétées, le cas échéant, par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l’article L. 421-6, ou le niveau d’utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l’objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire annuelle, le ministre chargé de l’énerg ie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n’ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites. « La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire nationale et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks, en prenant en compte les principes fixés pa r le décret prévu au quatrième alinéa du présent article. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de non-atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire nationale. « Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’applicati on du présent article, en particulier les principes de constitution des stock s de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et de cession de ces stocks. « Les opérateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisés à utiliser les stocks de sécurité en dehors des conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa du présent article et des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie. « Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa du présent article, diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36, compensées par l’État selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-44. « Par dérogation aux mêmes articles L. 121-37 à L. 121-44, au plus tard quinze jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheur es de capacités de stockage déclarent à la Commission de régulation de l’énergie les coûts associés à l’achat du gaz naturel. Ces déclarations font l’o bjet d’une certification par leur commissaire aux comptes. Une délibération de l a Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard un moi s après la réception de la déclaration, le montant de ces coûts. Ce montant fait l’objet d’un versement au titre des compensations des charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la délibération de la Commission de régulation de l’énergie. « Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut, sur la base d’une déclaration préalable, par les opérateur s des infrastructures de stockage, du volume des achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de ces achats prévisionnels, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l’opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie. « Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheur es de capacités de stockage sont redevables à l’État des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. » ; 3° (Supprimé)…
- Article 11 Permet au gestionnaire de réseau de transport de gaz de demander à un gestionnaire de distribution d'interrompre la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de distribution. Le premier alinéa de l’article L. 431-6-2 du code d e l’énergie est complété par les mots : « ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l’interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution ».
- Article 11 bis Impose au Gouvernement de transmettre au Parlement, au plus tard le 31 mars, un rapport de synthèse et de bilan des décisions prises l'année précédente. (nouveau) L’article L. 434-3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les décisions prises sur une année donnée au titre du présent article donnent lieu à l’établissement d’un rapport d’évaluation comportant une synthèse des mesures prises et un bilan de leurs effets, qui est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 mars de l’année suivante. »
- Article 12 Autorise pour 5 ans le ministre chargé de l'énergie à suspendre des centrales au gaz, et à les réquisitionner si l'approvisionnement électrique est aussi menacé, hors certaines cogénérations. I. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 143-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 143-6-1. – Le ministre chargé de l’énergie peut : « 1° En cas de menace sur la sécurité d’approvision nement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d’installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activité de leurs installations ; « 2° Si, à la menace mentionnée au 1°, s’ajoute une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l’exploitation de certaines de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l’opérateur qu’il désigne. « Les mesures prévues aux 1° et 2° s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d e l’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d’approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénéra tion de l’électricité et de la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles u n contrat d’obligation d’achat de l’électricité est en vigueur ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid ré pondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales. « Dans tous les cas, les indemnités dues à l’exploi tant de l’installation compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension d’activité ou la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépense s qui ont été exposées d’une façon effective et nécessaire par l’exploitan t, de la rémunération du travail, de l’amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer à l’exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de réquisition, les dispositions des article s L. 2234-17 et L. 2234-19 du code de la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables. « En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l’installation pendant la période de réquisition sont reversées à l’exploitant. Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du présent article. « La décision de restriction ou de suspension d’activité ou de réquisition est motivée et précise sa durée d’application ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. « Les décisions prises sur une année donnée par le ministre chargé de l’énergie en application du présent article donnent lieu à l’établissement d’un rapport d’évaluation comportant une synthèse des mesures prises et un bilan de leurs effets. Le Gouvernement remet ce rapport au Parlement au plus tard le 31 mars de l’année suivante. » II (nouveau). – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à une date fixée par décret et prennent fin a u plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. III (nouveau). – L’article L. 143-6-1 du code de l’énergie est abrogé cinq ans après la promulgation de la présente loi.…
- Article 13 Oblige l'opérateur d'un terminal méthanier flottant désigné par le ministre chargé de l'énergie à le maintenir en exploitation et couvre ses coûts, sauf dérogation à l'accès des tiers. I A. – S’il est nécessaire d’augmenter les capacité s nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, le ministre chargé de l’énergie peut décider de sou mettre un terminal méthanier flottant ou un projet d’installation d’un tel terminal, qu’il désigne par arrêté, au régime défini au présent article. I. – La désignation d’un terminal méthanier flottant par le ministre chargé de l’énergie emporte obligation pour l’opéra teur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire national pendant une durée fixée par l’arrêté eu égard aux besoins de la sécurité d’approvisionnement. L’arrêté fixe la date de mise en service du termina l. Il peut également assigner à l’installation des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié à atteindre. II. – Le terminal méthanier flottant désigné par l’arrêté demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en application du droit international maritime, à la catégorie de navires d ont il relève ainsi qu’à l’ensemble des prescriptions prises par le représentant de l’État dans le département sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l’environnement, susceptibles de résulter de ses activités. Ces prescriptions précisent en particulier les obligations liées au démantèlement ou à l’adaptation des installations e t des équipements à l’issue de leur exploitation, incluant les éventuel les obligations de renaturation du site. III. – L’opérateur du terminal établit un programme annuel d’investissements, qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. La commission veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. III bis (nouveau). – (Supprimé) IV. – Sans préjudice de l’article L. 452-1 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis, de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par l’opérateur du terminal dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un opérateur efficace. Figure notamment, parmi ces coûts, une rémunération normale des capitaux investis. Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel reversent à l’opérateur du terminal une part du montant des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel qu’ils recouvrent, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie. Lorsque les recettes issues de l’exploitation du terminal méthanier sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de maintien en exploitation, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie veille à c e que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier, en application d u droit d’accès prévu à l’article L. 111-97 du code de l’énergie. V. – La garantie de couverture des coûts prévue au IV du présent article ne peut bénéficier à un opérateur qui dispose d’une dérogation, prévue à l’article L. 111-109 du code de l’énergie, au principe du libre accès des tiers, énoncé à l’article L. 111-97 du même code. VI. – La décision accordant à l’opérateur d’un terminal méthanier flottant, à sa demande, la dérogation prévue à l’ar ticle L. 111-109 du code de l’énergie mentionne les règles et les mécanismes applicables à la gestion et à l’attribution des capacités de l’installation, qui sont définis par la Commission de régulation de l’énergie.…
- Article 14 Ouvre des dérogations procédurales, jusqu'au 1er janvier 2025, à l'installation d'un terminal méthanier flottant au Havre, exploitable 5 ans au plus, avec étude des émissions. I. – Les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent au projet d’installation d’un terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluviomaritime de l’axe Seine, sur le site du Havre. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet. Ces dérogations sont valables pour la réalisation du projet mentionné au premier alinéa du présent I, jusqu’au 1er janvier 2025, et pour la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel d’une longueur de moins de cinq kilomètres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associées. La durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au même premier alinéa ne peut dépasser cinq ans. L’instruction des demandes préalables aux travaux e t aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l’article L. 555-1 du code de l’environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service. L’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation délivrée en application de la procédure dérogatoire prévue au présent article confère à son bénéficiaire les mêmes droits qu’une autorisation délivrée en application de l’article L. 555-10 du code de l’environnement. II. – L’instruction du projet peut être dispensée, le cas échéant après l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, de l’évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement. L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative au projet, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-2 dudit code : 1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122-1 du même code et les motifs justifiant une telle dispense ; 2° Un dossier établi par le porteur du projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement e t la santé humaine, assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ; 3° Les raisons pour lesquelles l’application de l’évaluation environnementale définie au même article L. 122-1 porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet. Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public. III. – Pour les seuls travaux et aménagements portuaires mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à de s espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ; 2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans u n état de conservation favorable, des populations des espèces concernées d ans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les me sures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de six mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser deux ans. III bis (nouveau). – Une étude sur les conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes induites sur la durée de vie de l’installation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article est réalisée par l’exploitant du terminal dans un délai de six mois à compter de sa mise en service commerciale. L’étude précise le scénario de référence retenu, les hypothèses de détermination des émissions et, le cas échéant, les incertitudes et impossibilités de quantification de certaines émissions. L’étude est notifiée au représentant de l’État dans le département et aux ministres compétents en matière d’installations classées, d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique. IV. – Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et aménagements mentionnés au I du présent article, des prérogatives mentionnées aux I I et III de l’article L. 555-25 du code de l’environnement. Il bénéficie, en outre, de la dispense prévue au VIII du présent article. V. – Pour l’application de l’article L. 555-10 du code de l’environnement, l’autorisation de construction et d’exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut être délivrée, par l’autorité compétente, au gestionnaire de réseau de transport concerné au vu des seuls éléments suivants : 1° L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 555-7 du même code ; 2° Si les caractéristiques de la canalisation detr ansport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent le s seuils fixés en application de l’article L. 214-2 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d’exploit ation de la canalisation sur la ressource en eau et décrivant, le cas échéant, les mesures envisagées afin d’assurer la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux. La demande d’autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme ainsi qu’aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois à compter de la communication de la demande d’avis. L’autorisation de construction et d’exploitation ne peut être délivrée qu’après l’accomplissement d’une procédure de participation du public organisée dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. VI. – Les travaux qui ne sont, par eux-mêmes, soumis qu’à un régime déclaratif lorsqu’ils sont nécessaires à la préparation des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu’il s doivent être réalisés dans un milieu déjà artificialisé peuvent démarrer avant l’obtention de l’autorisation de construire et d’exploiter la canalisation et, le cas échéant, avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement. VII. – Les travaux portant sur les constructions, installations et aménagements directement liés au projet de terminal méthanier flottant ne font l’objet des opérations d’archéologie préventive prévues au titre II du livre V du code du patrimoine que s’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d’archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la date de mise en service fixée par le ministre chargé de l’énergie. À l’expiration de ce délai, les opérations d’archéologie préventive sont réputées réalisées. VIII. – La dispense de procédure de sélection prévu e à l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant à l’urgence d’assurer la sécurité énergétique nationale la justifient. IX (nouveau). – (Supprimé) CHAPITRE II Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité…
- Article 15 Ouvre jusqu'au 31 décembre 2023 le recours au contrat à durée déterminée pour la reprise temporaire d'activité de centrales à charbon, y compris avec leurs anciens salariés licenciés. Le chapitre VI du titre Ier de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est complété par un article 21-1 ainsi rédigé : « Art. 21-1. – I. – En cas de reprise temporaire d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie résultant du rehaussement par l’autori té administrative de leur plafond d’émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article 16 de la loi n° du portant mesures d’urgence pour l a protection du pouvoir d’achat pour faire face à une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, les entreprises mentionnées à l’article 1 er de la présente ordonnance qui ont mis en œuvre le plan mentionné à l’article 2 peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux contrats de mission mentionnés aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, conclure de tels contrats lorsqu’ils sont nécessaires à l’explo itation de ces installations. Lorsque des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de mission sont conclus à ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables : « 1° Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu avec un salarié dont le contrat a été rompu pour les raisons mentionnées à l’article 1 er de la présente ordonnance. Le congé de reclassement mentionné à l’article 4 ou le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 6 est suspendu pendant la durée du contrat. Le terme initial du congé de reclassement ou, lorsqu’il a débuté, du congé d’accompagnement spécifique est reporté pour une durée égale à celle des périodes de travail effectuées ; « 2° Par dérogation aux articles L. 1242-5 et L. 12 51-9 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif économique, notamment avec les salariés qui bénéficient des congés mentionnés au 1° du présent I. « II. – Lorsqu’il est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I du présent article, et par dérogation aux articles L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission peut aller jusqu’à trente-six mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243-13-1 et L. 1251-35-1 du même code. « III. – Lorsque le contrat est conclu en application du I du présent article, le délai de carence prévu aux articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du même code n’est pas applicable, sans que la durée totale des contrats passés pour pourvoir un même poste puisse excéder trente-six mois. « IV. – Le présent article est applicable aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission conclus à compter du 1er juillet 2022, en vue de permettre la reprise temporaire d’activité mentionnée au I, et jusqu’au 31 décembre 2023. »…
- Article 15 bis Description : Impose aux opérateurs d'ajustement et d'effacement d'offrir leurs capacités disponibles inutilisées en cas de menace grave et imminente sur l'approvisionnement électrique, sauf opposition du ministre, sous pénalités financières. (nouveau) La section 2 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 321-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 321-17-1. – En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et lors que ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article. « Le gestionnaire du réseau public de transport pub lie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif. « Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné. « Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au premier alinéa, la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisé es par des opérateurs d’ajustement sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10, techniquement disponibles et non utilisées doit être mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement. De même, la totalité des capacités d’effacement de consommation valorisées sur les marchés de l’énergie par des opérateurs d’effacement, techniquement disponibles et non utilisées doit être offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs. « Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par voie réglementaire. »…
- Article 15 ter Oblige les sites de consommation à offrir la puissance non utilisée et techniquement disponible de leurs installations de secours de plus d'un mégawattheure, en cas de menace grave. (nouveau) La section 2 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 321-17-2 ainsi rédigé : « Art. L. 321-17-2. – En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’él ectricité sur le réseau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prévu au présent article. « Le gestionnaire du réseau public de transport pub lie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif. « Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours à ce dispositif, au plus tard la veille du jour concerné. « Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au premier alinéa, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électr icité de plus d’un mégawattheure en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l’intermédiaire du mécanisme d’a justement mentionné à l’article L. 321-10. « Sur signalement des gestionnaires des réseaux publics d’électricité, l’autorité administrative peut demander aux sites d e consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage d’électricité de secours ne sont pas disponibles techniquement. « Les exploitants des installations de production e t de stockage concernées, le cas échéant, ne peuvent refuser cette mise à disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnés au II de l’article L. 111-91 peuvent leur déléguer sa mise en œuvre. « Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées et, le cas échéant, les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par voie réglementaire. »…
- Article 16 Autorise un décret à rehausser, en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement, le plafond d'émissions des installations de production d'électricité à combustibles fossiles, contre compensation obligatoire. Un décret peut rehausser le plafond d’émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l’article L. 311-5 -3 du code de l’énergie en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement e n électricité de tout ou partie du territoire national. Ce décret soumet les exploitants des installations concernées à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant de ce rehaussement. Il en précise l e niveau et les modalités, dans le respect des principes définis à l’article L. 229-55 du code de l’environnement. L’obligation de compensation des émissions ne dispense pas l’exploitant de ces installations, le cas échéant, du respect de s obligations qui lui incombent en application de l’article L. 229-7 du même code. CHAPITRE III Dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique…
- Article 17 Fait réattribuer au fournisseur de secours les volumes nucléaires d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation est suspendue ou retirée, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 121-5, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ; 2° L’article L. 333-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, détermine le s conditions et précise les modalités selon lesquelles sont réattribués au fournisseur de secours les volumes d’électricité réservés, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336-1, pa r un fournisseur défaillant ou par un fournisseur dont l’autorisation a été suspendue ou retirée. »…
- Article 18 Remplace, au troisième alinéa de l'article L. 336-3 du code de l'énergie, le qualificatif infra-annuel par un renvoi au pouvoir réglementaire. À la première phrase du troisième alinéa de l’artic le L. 336-3 du code de l’énergie, le mot : « infra-annuelle » est remplacé par les mots : « définie par voie réglementaire ».
- Article 18 bis Fixe à 120 térawattheures par an, jusqu'au 31 décembre 2023, un plafond du code de l'énergie. (nouveau) Après le mot : « excéder », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 336-2 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « 120 térawattheures par an jusqu’au 31 décembre 2023. »
- Article 18 ter Interdit, à compter de 2023, que le prix minimal de vente prévu au code de l'énergie soit inférieur à 49,5 euros par mégawattheure. (nouveau) L’article L. 337-16 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2023, le prix minimal de vente ne peut être inférieur à 49,5 euros par mégawattheure. »
- Article 19 Valide le décret de 2022 attribuant un volume additionnel d'électricité nucléaire, contre le seul grief de consultations non accomplies et sauf décisions passées en force de chose jugée. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et dans l’objectif d’éviter une répercussion rétroactive des conséquences de son éventuelle annulation contentieuse sur les factures d’électricité de tous les Français en 2022, est validé le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), en tant que sa régularité serait contestée pour le motif tiré du défaut d’acc omplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de l’énergie ou le code monétaire et financier confère, le cas échéant, un caractère obligatoire. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES…
- Article 20 Remplace le carburant par les produits énergétiques de propulsion dans le calcul du prix du transport routier, et la commande par le contrat comme date de référence. I. – Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 3222-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les mots : « de carburant » sont remplacés par les mots : « de produits énergétiques de propulsion » et les mots : « du carburant » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ; b) À la seconde phrase du même I, le mot : « carburants » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ; c) À la première phrase du II, les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques nécessaires » et les mots : « du carburant utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ; d) À la seconde phrase du même II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ; 2° L’article L. 3222-2 est ainsi modifié : a) La première phrase du I est ainsi modifiée : – les mots : « les charges de carburant » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques de propulsion » ; – les mots : « au jour de la commande de transport » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ; – les mots : « du gazole » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ; – les mots : « des charges de carburant » sont remplacés par les mots : « des charges de ces produits » ; b) La deuxième phrase du même I est ainsi modifiée : – les mots : « carburant la variation de l’indice gazole publié » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés » ; – après le mot : « routier », sont insérés les mots : « ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole publié par ce comité, » ; – à la fin, les mots : « de la commande de l’opérat ion de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » ; c) À la dernière phrase du même I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ; d) La première phrase du II est ainsi modifiée : – les mots : « les charges de carburant » sont remplacés par les mots : « les charges de produits énergétiques » ; – les mots : « au jour de la commande » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ; – les mots : « du gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ; – les mots : « carburant nécessaire » sont remplacé s par les mots : « ces produits nécessaires » ; e) La deuxième phrase du même II est ainsi modifiée : – les mots : « carburant la variation de l’indice gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés » ; – le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ; – à la fin, les mots : « sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date d e réalisation de l’opération de transport » ; f) À la dernière phrase du même II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques ». II. – Les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquen t aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023. III. – Le VIII bis de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé. TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS (Division nouvelle)…
- Article 21 Autorise l'huile alimentaire usagée valorisée comme carburant, pure ou en mélange, à condition d'égaler les performances d'émissions des carburants autorisés, et la taxe au tarif du gazole. (nouveau) L’article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés : « 5. L’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée est autorisée, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. « On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir de ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale. « En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés. « 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265. »…
- Article 22 Fixe les questions qu'un rapport doit évaluer sur le classement des communes par zones géographiques, dont ses effets sur le logement social et l'opportunité d'une fusion. (nouveau) Après le mot : « conséquences », la fin de l’article 76 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, l a décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi rédigée : « des classements pris en application de l’arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques et de l’article R. 304-1 du code de l a construction et de l’habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du portant mesures d’urgence pour l a protection du pouvoir d'achat. Ce rapport évalue : « 1° L’effet du premier sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes où s’appliquent le s articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l’habitation ; « 2° L’adéquation du premier en matière de calcul d es aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq dernières années ; « 3° L’opportunité de faire évoluer le premier dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution ; « 4° L’opportunité de la révision et, à des fins de simplification et d’intelligibilité des aides, de la fusion de ces classements. »…
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Pour aller plus loin
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