lutte contre maladies de la vigne

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 24 octobre 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Marie SermierLR · avec 32 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la lutte contre les maladies de la vigne et à favoriser le développement territorial de la filière viticole. Il introduit des dispositions réglementaires concernant l'utilisation de substances chimiques, la protection des vignobles classés, et la gestion des plants de vigne. Des modifications sont apportées aux règles d'attribution des appellations d'origine et des vins délimités de qualité supérieure. Il prévoit également des mesures relatives à la mise sur le marché des plants de vigne et à la diversification des pratiques agricoles.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 24 octobre 2017
Identifiant : PIONANR5L15B0330
Dossier législatif : DLR5L15N36068

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 24 octobre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi fait suite à un rapport d’information, présenté lors de la précédente législature par le premier signataire et Mme Catherine Queré (1), alors députée de Charente-Maritime, dans le cadre d’une mission d’information de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Patrice Martin-Lalande, alors député du Loir-et-Cher, s’était aussi particulièrement investi sur le dossier. Il était alors apparu que la gravité de la situation du vignoble, les fortes disparités territoriales, les difficultés de traitement de certaines maladies de la vigne et du bois nécessitaient non seulement une meilleure coordination de la recherche, mais également des dispositifs permettant l’arrachage de parcelles ensauvagées et un meilleur contrôle du vignoble et des plants. À la fin de la précédente législature, deux propositions de loi tirant les conséquences de ce constat ont donc été déposées, (n° 4201 et n° 4250) sans pouvoir être examinées. Il paraît donc urgent, à un moment où la « maladie des oliviers » Xyllela fastidiosa qui s’attaque en réalité à près de 200 espèces végétales dont la vigne, apparaît en Andalousie, que le présent texte soit soumis à l’approbation du Parlement. L’article L. 665-6 du code rural dispose : « Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles ainsi que les cidres et poir és, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique …

Articles (13 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 3 du chapitre II du titre VI du livre I er du code de l’environnement est complétée par un article L. 162-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-16-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, dans les zones d’app ellation d’origine contrôlée dont la liste est fixée par décret, à la demande d’un syndicat agricole, d’un groupement ou d’une fédération visés à l’article L. 252-1 du même code, des agents mentionnés à l’article L. 251 -18 du même code ou d’au moins trois propriétaires situés dans cette zone, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité administrative visée à l’article L. 165-2 du présent code fait procéder à l’arrachag e des plants de toute parcelle de vignes ensauvagées ou laissée dans un état d’abandon manifeste. L’arrachage est décidé après qu’une mise en demeure d’arrachage ou de remise en état, adressée par le représentant de l’État dans le département ou par l’autorité administrative au propriétaire de la parcelle est restée sans suite pendant un délai de deux mois. Si le propriétaire de la parcelle conteste la mise en demeure dans ce délai, le représentant de l’État dans le département fixe le délai au terme duquel la remise en état, et le cas échéant le traitement approprié doivent intervenir. Si au terme de ce délai l’état d’abandon ou l’absence de traitement persistent, il est fait procéder d’office à l’arrachage en présence du maire ou de son représentant. « Si le propriétaire n’a pu être identifié, le préfet fait procéder d’office, à la demande d’un groupement ou d’une fédération visés à l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime, ou de l’autorité visée à l’article L. 165-2, à l’arrachage, en présence du m aire de la commune sur le territoire de laquelle est située la parcelle ou de son représentant. « II. – Les opérations d’arrachage réalisées en application du présent article ne donnent pas lieu à indemnisation. »…
  • Article 2 L’article L. 512-6 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « origine », sont insérés les mots : « ou de vins délimités de qualité supérieure » ; 2° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’avis évalue les risques de propagation des maladies de la vigne et du bois. »…
  • Article 3 I. – Après le premier alinéa de l’article L. 515-1 du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Toute autorisation ou enregistrement d’exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d’origine contrôlé aux avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’observatoire national de la vigne et du vin. Ces avis doivent être explicitement donnés dans un délai de trois mois. » II. – Le 15° de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017 -80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est ratifié.…
  • Article 4 I. – L’intitulé de la section VII du chapitre V du titre premier du livre V du même code est ainsi rétabli : « Installations viticoles ». II. – L’article L 515-27 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 515-27. – Les décisions mentionnées à l’article L. 514-6 concernant directement ou susceptibles de toucher d es installations viticoles donnent lieu à la saisine préalable de l’observatoire national de la vigne et du vin ». III. – Le 19 ° de l’article 5 de l’ordonnance n °20 17-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est ratifié.…
  • Article 5 I. – Après l’article L. 521-6 du même code, il est inséré un article L. 521-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 521-6-1. – Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture prennent un arrêté spécifique portant sur l’usage et l’interdiction de substances chimiques pour lutter contre les maladies de la vigne. » ; II. – L’arrêté visé au I du présent article est sou mis à l’avis préalable de l’observatoire créé par l’article 12 de la présente loi.…
  • Article 6 Le chapitre IV du titre III du livre V du même code est complété par un article L. 534-2 ainsi rédigé : « Art. L. 534-2. – À la demande de l’acheteur, le responsable de l a mise sur le marché ou le distributeur de plants de vigne les soumet, préalablement à leur livraison, à des traitements, ou à des tests homologués dont le contenu est établi par le ministre chargé de l’agriculture. » TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME…
  • Article 7 I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 251-14 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les groupements et fédérations mentionnées à l’ar ticle L. 252-2 peuvent proposer des désignations à l’autorité administrative. » II. – L’article L. 252-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils peuvent se faire communiquer de plein droit d e la part de toute personne publique, ou tout exploitant ou propriétaire dont l’activité est située dans leur ressort, tout renseignement utile à l’accomplissement de ces missions. ».…
  • Article 8 L’article L. 642-5 du même code est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Établit chaque année pour les vins dont la liste est fixée par décret les volumes complémentaires individuels, après avis du comité régional concerné, et les conditions dans lesquels les opérations de remplacement peuvent être effectuées, dans la limite du rendement autorisé. Ces volumes complémentaires sont cessible s en cas de transmission de surface à une autre exploitation. » TITRE III DISPOSITIONS FISCALES À DES FINS ENVIRONNEMENTALES…
  • Article 9 I. – Le IV de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rétabli : « IV. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est applicable aux entreprises agricoles exerçant leur activité en matière de vins et spiritueux d’appellation d’origine contrôlé e et aux entreprises responsables de mise sur le marché de plants de vigne dans les conditions suivantes : – par dérogation au b et au 3° du c du II du présent article, il est également ouvert en cas de contrat à durée déterminée ; – par dérogation au d ter du II présent article, la condition d’absence de lien entre l’entreprise bénéficiaire et l’organisme de recherche n’est pas applicable. » II. – Les pertes de recettes résultant de l’applica tion du I sont compensées, à due concurrence, par la majoration de s droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
  • Article 10 I. – Après l’article 199 octodecies du code général des impôts, il est rétabli un article 199 vicies ainsi rédigé : « Art. 199 vicies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés ou instituts dont l’objet est la recherche agronomique contre les maladies du bois et de la vigne, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. » II. – Les pertes de recettes résultant de l’applica tion du I sont compensées, à due concurrence, par la majoration de s droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
  • Article 11 I. – Après le d du 2 de l’article 199 decies H du même code, il est ajouté un e ainsi rédigé : « e) Au prix d’acquisition de terrains plantés en vigne improductifs ou de terrains pouvant être plantés en vigne situés dans une aire d’appellation d’origine contrôlée. » II. – Les pertes de recettes résultant de l’applica tion du I sont compensées, à due concurrence, par la majoration de s droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. TITRE IV COORDINATION ET PROMOTION DE LA RECHERCHE ET DE LA FILIÈRE VITICOLE…
  • Article 12 Il est créé un observatoire national de la vigne et du vin placé auprès du ministre chargé de l’agriculture. Il assure une mission de promotion du vignoble en F rance et à l’étranger. Il est consulté sur toute disposition d e projet de loi ou de décret de portée nationale concernant le vin ou la vigne. Il assure une mission générale de contrôle de l’usa ge des produits chimiques, conformément au livre II du code de l’en vironnement, et de contrôle des groupements et fédérations mentionnés à l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime, en tant que leu r activité concerne la vigne. Il peut diffuser des guides de bonnes pratiques, à destination des exploitants et des propriétaires, et toute information utile sur les moyens de lutte contre les maladies de la vigne et du bois. Le conseil d’administration de l’observatoire est composé : – de quatre députés, dont l’un au moins appartient à un groupe de l’opposition, désignés par le président de l’Assemb lée nationale pour la durée de la législature et de deux sénateurs, dont l’un appartient à un groupe de l’opposition, désignés par le président d u Sénat, pour la durée de leur mandat. En cas d’interruption du mandat du titulaire, l’autorité chargée de désigner nomme un remplaçant jusqu’au terme du mandat initialement prévu ; – de trois représentants respectivement des fédérations nationales, départementales et régionales, mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 252-1 du code rural ; – de six représentants de l’administration, nationale et décentralisée, désignés conjointement par les ministres chargés de l’agriculture et de la recherche, dont le directeur compétent en matière de recherche du ministère chargé de l’agriculture, membre de droit ; – de six personnes désignées par les organisations représentatives de la profession ; – de trois personnalités qualifiées issues du secteur de la recherche, désignées par les six parlementaires. À l’exception des parlementaires, les membres de l’observatoire sont désignés pour une durée de trois ans. Le secrétaire général de l’observatoire est nommé par décret en conseil des ministres. Il ne peut être membre du conseil d’administration. Il a autorité sur les personnels mis à disposition en tant que de besoin. La présidence de l’observatoire est assurée par un parlementaire, élu par les membres du conseil d’administration en son sein, pour une durée d’un an.…
  • Article 13 En application du 7° de l’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001, est déposée une annexe générale à la loi de finances de l’année retraçant l’expression des maladies de la vigne et du bois, les conséquences économiques et fiscales de c es maladies et l’évaluation des moyens de lutte et de recherche.

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