libérer le financement des services départementaux d'incendie et de secours

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 décembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Louis MassonLR · avec 38 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie les règles applicables aux contributions des communes et des départements versées aux services départementaux d'incendie et de secours, afin de leur permettre d'adapter leurs financements aux évolutions des dépenses. Il exclut ces contributions de la limite annuelle de 1,2 % imposée par le dispositif de Cahors. L'État compense les recettes perdues par la création d'une taxe additionnelle. Les collectivités territoriales peuvent également bénéficier d'une compensation via une majoration de leur dotation globale de fonctionnement.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 5 décembre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1478
Dossier législatif : DLR5L15N37049

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 5 décembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les contraintes budgétaires grandissantes imposées aux collectivités et, plus particulièrement à leurs plus gros contributeurs, grands établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et départements par le dispositif dit « de Cahors » prévoyant une limitation du taux d’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement à un maximum de 1,2 % par an, place les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) dans une situation extrêmement difficile qui risque de broyer la couverture opérationnelle des départements. En effet, afin d’éviter une explosion des dépenses des SDIS, l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales a prévu de limiter l’augmentation globale des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à celle de l’indice des prix à la consommation sur un an, laissant aux départements seuls la charge contributive complémentaire permettant aux SDIS de faire face aux augmentations qui sont supérieures, ainsi que l’effort d’investissement nécessaire à l’amélioration du service, en termes de matériels, d’engins et de casernement. Or, après une stagnation persistante pendant plusieurs années, l’indice des prix à la consommation sur un an est reparti à la hausse (+ 2 % valeur juillet 2018) interdisant aux SDIS, du fait du dispositif de Cahors, de dégager les ressources supplémentaires nécessaires afférentes aux contributions des communes et EPCI. Les conseils département…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé : « Art. 29-1. – Les dispositions de l’article 29 ne s’appliquent pas aux augmentations de contributions des communes, des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre versées aux Services départementaux d’incendie et de secours. »…
  • Article 2 Compense la perte de recettes de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
  • Article 3 Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin