dialogue contrôle URSSAF

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 avril 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Guy BricoutUDI · avec 40 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de renforcer le dialogue entre les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les entreprises. Il introduit des dispositions permettant aux cotisants de bénéficier d’un entretien préalable à toute lettre de mise en demeure ou d’avertissement. Il précise également que les documents officiels doivent indiquer les recours disponibles et les délais pour les exercer, sous peine de nullité. Enfin, il établit des modalités pour que les cotisants puissent se faire assister d’un conseil de leur choix lors de procédures contentieuses.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 avril 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2866
Dossier législatif : DLR5L15N39469

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 avril 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Un certain nombre d’affaires récentes ont mis en relief l’insuffisance de dialogue entre les organismes de recouvrement et les entreprises. Ainsi, on a récemment appris par la presse un redressement de 14 000 euros pour un chef étoilé en Guadeloupe qui avait oublié de déclarer l’avantage en nature pour le repas du midi qu’il prenait sur place. Bien que le ministre des comptes publics ait déclaré par un tweet du 21 octobre 2019 : « oui, situation absurde issue d’une règle obsolète ! », l a série continuait une semaine plus tard dans l’Aude avec un redressement de 13 000 euros pour des propriétaires d’une pizzéria. Malheureusement, ces exemples aberrants ne constituent que la partie visible de l’iceberg. En effet, dans les PME, 9 contrôles sur 10 se soldent par un redressement, chiffre qui prouve que le redressement touche tous les cotisants y compris et surtout les cotisants de bonne foi, sans que la loi sur le droit à l’erreur ne change la moindre chose. Faut-il rappeler les cas de redressements ahurissants que les tribunaux ont dû traiter récemment et relevés par le site Le Cercle Lafay (www.lecerclelafay.fr) : l’épouse d’un restaurateur qui le remplace au pied levé parce qu’il est parti aux urgences (cas flagrant, aux yeux des URSSAF, de travail dissimulé), tout comme des laiss és-pour-compte à qui Emmaüs verse un petit pécule, que l’URSSAF s’empres se de grever de charges sociales ou encore le cas Mamie Bistrot redressée car elle aide bénévolement son …

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le deuxième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et pour une durée maximale de trois mois ».
  • Article 2 Après l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243 7-1 B ainsi rédigé : « Art. L. 243-7-1 B. – Lorsqu’il envisage d’y mentionner des observations, l’agent doit, préalablement à l’envoi de cette lettre à la personne contrôlée, lui proposer un entretien afin de lui expliquer les manquements constatés et de recueillir ses explications. À défaut de réponse de sa part dans un délai de quinze jours à compter de cette proposition, la personne contrôlée est présumée avoir renoncé à cet entretien ».…
  • Article 3 L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocute ur, désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle »
  • Article 4 Après le premier alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure indique les voies de recours dont dispose le redevable et l es délais dans lesquels ils peuvent être exercés. Il précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours »…
  • Article 5 Après le premier alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix »
  • Article 6 Après l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243 7-1 C ainsi libellé : « Art. L. 243-7-1 C. – En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant la commission des recours, suivant des modalités fixées par décret. « Les membres des commissions des recours suivent u ne formation initiale à l’exercice de leurs fonctions et une formation continue, prise en charge par les organismes de sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret. « En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, la commission des recours a la faculté de faire appel, afin de l’éclairer dans ses décisions, à des personnes extérieures choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné et suivant des modalités fixées par décret. « En cas de saisine de la commission des recours, l e cours des majorations de retard est suspendu jusqu’au moment où ladite commission a statué sur la réclamation du cotisant. « La contestation de la mise en demeure, prévue à l ’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations ».…
  • Article 7 La seconde phrase du second alinéa du I de l’articl e L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sous peine de nullité, contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement ».
  • Article 8 Le troisième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le re fus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ».
  • Article 9 Après le mot : « versées », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement ».
  • Article 10 Compense la charge des organismes de sécurité sociale par une majoration de droits du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin