Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 juin 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier les règles applicables à Paris concernant la compétence en matière de police municipale. Il supprime une disposition qui limitait les pouvoirs du maire de Paris en matière de sécurité, afin de lui permettre d’exercer des fonctions de police administrative générale. Des articles du code de la sécurité intérieure sont modifiés pour intégrer des dispositions spécifiques à la Ville de Paris, notamment en matière d’organisation des agents de police municipale. Enfin, le texte prévoit un mécanisme de compensation financière pour les collectivités territoriales, associé à la création d’une taxe additionnelle par l’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 juin 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La Constitution du 4 octobre 1958 proclame la décentralisation comme forme d’organisation de la République. Un modèle qui vaut partout, sauf à Paris où les pouvoirs de police administrative générale sont aux mains du préfet de police qui assure ses fonctions sous l’autorité immédiate du ministre de l’intérieur. Le maire de Paris n’est donc, dans la majorité des cas, pas compétent pour « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », à la différence de tous les maires de France, y compris ceux qui dirigent des communes à police étatisée où, « quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements », le préfet de département exerce, à titre exceptionnel, les pouvoirs de police administrative d’ordinaire dévolus au maire. Cette réalité totalement dépassée ˗ l’organisation des pouvoirs de police à Paris demeure largement inspirée par l’arrêté du 12 messidor an VII (1 er juillet 1880) ˗ mène à une impasse : les Parisiens financent une forme de police municipale [agents de surveillance de Paris (ASP), inspecteurs de la Ville de Paris (ISVP), et les agents d’accueil et de surveillance (AAS)] qui n’en a ni les compétences ni les prérogatives. Les Parisiens se trouvent donc privés du choix de déterminer démocratiquement, à l’occasion des élections municipales, la politique de sécurité qu’ils veulent voir à l’œuvre dans leur ville. Par ailleurs, la mauvaise répartition des rôles débouche sur une moins grande efficacité. La verbalisat…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
- Article 2 Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À la première phrase de l’article L. 131-1, les mots : «à Paris des dispositions de l’article L. 2512-13 du même code et » sont supprimés ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 511-2 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires relevant des dispositions de l’article 118 de la même loi » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531-1, les mots : « pris en application de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 532-1, les mots : « du préfet de police et » sont supprimés.…
- Article 3 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Dispositions particulières pour la Ville de Paris « Art. L. 511-8. – Le chapitre Ier du titre I er du livre V du présent code s’applique aux agents appartenant au corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris. « Les dispositions des décrets et arrêtés pris pour l’application des articles du titre I er du livre V sont applicables, dans les mêmes conditions, aux agents appartenant au corps des agents de police municipale de la Ville de Paris. « Sauf disposition contraire, toute modification d’une disposition mentionnée à l’alinéa précédent, est applicable de plein droit à ces agents. »…
- Article 4 Compense la charge pour les collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, gagée pour l'État par une taxe additionnelle du code général des impôts. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (53)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)