Rejeté par l'Assemblée L'Assemblée nationale a rejeté ce texte en séance : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 6 mai 2021 · rejeté · 10 pour, 22 contre, 1 abstentionRejetée (Assemblée nationale, 1re lecture) le 6 mai 2021.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Aucun texte n’a été adopté : l’Assemblée a rejeté l’article unique de cette proposition de loi déposée par Sabine Rubin et le groupe La France insoumise, examinée dans sa niche parlementaire. La commission du développement durable n’ayant pas adopté de texte, la séance a porté sur la version déposée (n° 4019), qui est celle décrite ici.
Le texte déposé procédait par interdictions inscrites dans trois codes. Dans le code de l’environnement, il interdisait la publicité numérique ou lumineuse, ainsi que la publicité commerciale dans les gares, aéroports et stations de transports publics. Dans le code de la consommation, il interdisait les publicités incitant à remplacer prématurément des produits encore fonctionnels, la publicité pour les voitures émettant plus de 95 g de CO2 par kilomètre à partir de 2022 (59 g à partir de 2030), pour les vols entre deux villes de France métropolitaine et les séjours de moins de sept jours incluant un vol long-courrier, pour l’eau en bouteille plastique jetable et pour les téléphones portables. Dans le code de la santé publique, il réservait la publicité alimentaire audiovisuelle et électronique aux produits classés A ou B au Nutri-Score et interdisait celle visant les enfants et les adolescents.
Le point qui en fixait la portée : il remplaçait par des interdictions légales l’approche retenue par la loi climat et résilience, votée la même semaine en première lecture, que le Gouvernement et la majorité présentaient comme fondée sur l’affichage environnemental et les engagements volontaires du secteur.
Rejeté le 6 mai 2021 : 10 voix pour, 22 contre et 1 abstention, sur 33 votants.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Rejeté le 6 mai 2021 : 10 voix pour, 22 contre, 1 abstention. Un groupe a voté pour, quatre ont voté contre et un s’est abstenu.
Où en est ce texte ?
Comprendre les votes
1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'article unique de la proposition de loi relative à la limitation des impacts négatifs de la publicité (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis, pour et contre
Les avis, pour et contre
Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte, 2
Juge l’autorégulation du secteur inefficace et réclame un cadre comparable à celui posé pour l’alcool et le tabac : « Une nouvelle loi Évin doit aujourd’hui s’appliquer aux produits et aux pratiques nocifs à l’environnement et à la santé physique et psychique des êtres humains. » Désigne la mesure centrale : « S’il est un alinéa à retenir de cette proposition de loi, c’est bien celui interdisant cette publicité lumineuse et numérique. »
Estime que le projet de loi climat et résilience s’en remet à l’autorégulation du secteur et qu’« il est nécessaire de lever les obstacles que mettent les grands groupes ». Déclare souscrire aux orientations générales du texte tout en demandant des calibrages, notamment sur le critère alimentaire, car « le nutri-score n’est pas forcément le bon outil ». Aucun député de son groupe ne figure parmi les votants du scrutin.
Contre le texte, 4
Oppose à l’« approche coercitive et infantilisante » du texte la méthode de la loi climat et résilience : « À l’interdiction, nous préférons donc la régulation et le renforcement du contrôle. » Annonce que son groupe votera contre, notamment « à cause d’une divergence philosophique majeure sur la liberté individuelle et celle d’entreprendre ».
Reconnaît que le débat sur la publicité est légitime mais voit dans le texte la contestation du système économique : la vision qui s’en dégage est « celle d’une écologie punitive, idéologique, convertie aux mirages de la décroissance ». Lui oppose « une écologie incitative, qui accompagne les Français dans la modification de leurs comportements ».
Qualifie la journée réservée au groupe La France insoumise de « niche de l’interdiction et de la taxation » et reproche au texte une ligne « qui privilégie l’interdiction à l’incitation ». Rappelle les mesures sur la publicité votées deux jours plus tôt dans la loi climat et résilience, dont l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles.
Défend l’affichage environnemental obligatoire sur les publicités prévu par la loi climat et résilience, qu’elle juge dissuasif sans interdiction, car celle-ci serait « très probablement contournée par des médias numériques que nous ne pouvons pas réglementer ». Plaide pour utiliser les budgets publicitaires afin de promouvoir des modes de consommation plus vertueux.
Réserves et nuances, 2
Partage l’objectif d’une meilleure régulation et constate « l’échec de l’autorégulation du secteur de la publicité », mais conclut : « nous regrettons le caractère excessif de certaines dispositions et l’absence de réforme du modèle de régulation. Le groupe Socialistes et apparentés s’abstiendra donc sur ce texte. » Aucun député de son groupe ne figure parmi les votants du scrutin.
Soutient « l’interdiction des publicités incitant directement ou indirectement à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits encore fonctionnels », mais s’interroge sur d’autres mesures, dont l’interdiction dans les gares : « ne va-t-elle pas trop loin ? » Demande une évaluation de l’impact sur les secteurs concernés. Elle s’abstient lors du scrutin.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Nos vies ne sont pas les plans marketing des multinationales ! Juin 2020 : trois associations engagées dans le pro gramme SPIM (Système Publicitaire et Influence des Multinationales) publient un rapport accablant sur les effets néfastes du marketing qui envahit nos vies et des publicités qui bombardent nos cerveaux. Ce rapport est une pierre supplémentaire à de nombreux rapports et études qui documentent comment la publicité commerciale, ce fléau, manipule nos pensées jusqu’au plus intime, à savoir nos désirs. Chaque jour, une personne verrait entre 1 200 et 2 200 messages publicitaires et subirait 15 000 stimulis commerciaux. Selon les auteurs du rapport, « son but n’est pas d’accorder la marchandise aux besoins réels de l’individu, mais d’accorder le s besoins de l’individu à l’accumulation infinie de marchandises (..) ». Ainsi, une étude publiée en 2018 démontre une hausse de 6,79 % du niveau global de consommation entre les années 1976 et 2006 due à la publicité (1). Les marques savent aujourd’hui parfaitement comment influer sur nos choix de consommation ou de non-consommation. Sur n os choix de consommation tout d’abord en nous faisant passer pour indispensables des biens ou des services absolument inutiles ou superflus. Sur nos choix de non-consommation en nous persuadant que la sobriété n’est pas une solution mais qu’il est possible de consommer sans cesse plus sans que cela altère ni la quantité de ressources disponibles, ni la qualité de l’envir…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Interdit de nombreuses publicités, notamment lumineuses ou pour téléphones, impose à celles montrant des véhicules thermiques d'afficher leurs émissions et interdit la distribution gratuite d'eau en bouteille plastique. I. – Le I de l’article L. 581-4 du code de l’enviro nnement est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés : « 5° Lorsqu’elle est numérique ou lumineuse ; « 6° Dans les gares, aéroports et stations de trans ports publics de personnes lorsqu’elle constitue une publicité commerciale au sens de l’article L. 581-3 du présent code. » II. – Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er du titre II du livre I er est complété par un article L. 121-24 ainsi rédigé : « Art. L. 121 ‑24. – Est interdite toute forme de publicité ou action de communication commerciale qui inciterait directement ou indirectement à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits dont la fonction principale est encore fonctionnelle. Est notamment considéré comme tel, tout contenu publicitaire, quel que soit son support, incitant au rachat à neuf de biens en état de marche, incitant au non-entretien ou au mésusage des produits, incitant à l’achat en vue de la revente et non en vue de l’utilisation durable ou valorisant les produits jetables au détriment des produits réutilisables. » 2° Le même chapitre I er du titre II du livre I er est complété par une section 13 ainsi rédigée : « Section 13 « Produits à fort impact sur l’environnement et publicité commerciale contraire aux objectifs de bifurcation écologique « Art. L. 121 ‑25. – À compter du 1 er janvier 2022, est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 95 g/km. À compter du 1er janvier 2030, est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 59 g/km. Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l’i mpact écologique de chaque véhicule, toute publicité relative à la mobilité, notamment routière, réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles visant à indiquer la quantité d’émission de gaz à effet de serre par kilomètre et personne transportée, selon des modalités définies par décret. « Art. L. 121 ‑26. – À compter du 1 er janvier 2022, est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des vols particuliers entre deux villes situées en France métropolitaine ou des offres de voyages incluant des vols internationaux longs courriers pour des séjours de moins de sept jours. « Art. L. 121 ‑27. – Toute publicité ou action commerciale directe ou indirecte en faveur de l’industrie de l’eau en bouteille plastique jetable est interdite. La distribution gratuite de ces produits est interdite. Cette disposition s’applique aux produits, marques, gamme s ou offres commerciales de cette industrie ainsi qu’au parrainage d’événements sportifs ou culturels destinés au grand public. « Art. L. 121 ‑28. – À compter du 1 er janvier 2022, est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des téléphones portables. » III. – Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété ́ par un article L. 2133-3 ainsi rédigé́ : « Art. L. 2133-3. – I. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri-Score. « II. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 3 amendements examinés en commission (Développement durable), dont 0 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
16 amendements ont été déposés sur ce texte (3 en commission, 13 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 2 Rejetés
- 12 Non défendus
- 2 Retirés
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des développement durable
Article UNIQUE 14 amendements
- n° 1 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° CD2 M. Matthieu Orphelin NI Rejeté
- n° 2 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° CD3 M. Cyrille Isaac-Sibille DEM Rejeté
- n° 3 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° 4 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° 5 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° 6 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° 7 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° 8 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° 9 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° 11 M. Matthieu Orphelin NI Non défendu
- n° 12 Mme Patricia Mirallès LAREM Retiré
- n° 13 Mme Patricia Mirallès LAREM Retiré
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)