Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 avril 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte crée un complément de revenu garanti par l'État, ouvert aux personnes de nationalité française âgées de dix-huit ans à vingt-cinq ans révolus, détachées du foyer fiscal de leurs parents, inscrites dans une formation préparant un diplôme ou un concours et titulaires d'un contrat de travail. Cette aide s'élève à 20 % du revenu net mensuel tiré de ce contrat, dans la limite de 200 euros, et à 30 % de ce revenu, dans la limite de 300 euros, pour les étudiants qui bénéficient déjà d'une aide financière prévue par le code de l'éducation. Un décret fixe les modalités de calcul, de déclaration, de perception et de contrôle de cette aide. Le texte institue par ailleurs une contribution exceptionnelle égale à 25 % des bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des concessionnaires du service public autoroutier, lorsqu'elles réalisent plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et que celui de 2023 dépasse de 20 % la moyenne des cinq exercices précédents. Assise sur la part du résultat net de l'exercice 2022 qui excède la moyenne des résultats de 2019 à 2022, cette contribution n'est pas déductible du bénéfice imposable et aucun crédit d'impôt ne peut s'imputer sur elle.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 25 avril 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La question de la précarité étudiante, particulière ment médiatique depuis la crise sanitaire et plus encore ces derniers mois du fait d’une inflation record, connaît un regain d’intérêt de la part des pouvoirs publics. Les chiffres nous alertent tous sur l’ampleur de la situation et n’en sont que la partie visible. Logement, alimentation, soins… Tous les postes de dépenses augmentent et mettent les études et la santé tant physique que mentale des étudiants en péril. Le logement, principal poste de dépenses avec une part de 57 % du budget selon l’Observatoire de la vie étudiante (OV E), connaît une explosion des prix de +1,37 % selon l’Union nationale des étudiants de France (UNEF). L’impossibilité pour les étudiants d e se loger dignement n’est pas un phénomène récent. Lors du premier quinquennat d’Emmanuel MACRON, une annonce d’un plan de construction de 60 000 logements en résidences universitaires avait été faite, or seuls 10 723 nouveaux logements ont été construits entre 2017 et 2021 (1). À cela s’ajoute l’explosion des prix de l’alimentat ion et des produits de première nécessité qui oblige les plus précaires à choisir entre se nourrir trois fois par jour et se loger dignement. Face aux prix de l’alimentation qui continuent d’augmenter avec une inflation sur un an de 15,8 %, se nourrir est devenu la première variable d’ajustement budgétaire pour de nombreux étudiants. Selon une enquête de l’association Cop1 (2), ce sont 85 % des étudiants sondés qu…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 821-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 821-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 821-1-1. – – I. – Le complément de revenu garanti par l’État est un droit ouvert aux personnes de nationalité française, âgées de dix-huit ans à vingt-cinq ans révolus, détachées du foyer fiscal du ou des parents, inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours et titulaire d’un contrat de travail. « II. – Cette aide financière s’élève à 20 % du re venu net mensuel du contrat de travail mentionné au I et est plafonnée à 200 euros. « III. – Cette aide financière s’élève à 30 % du re venu net mensuel du contrat de travail mentionné au I et est plafonnée à 300 euros pour les étudiants titulaires d’une aide financière définie aux articles L 821-1 à L. 821-4 du code de l’éducation. « IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les modalités de calcul, de déclaration, de perception et de contrôle de cette aide financière. »…
- Article 2 I. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt su r les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros et dont le chiffre d’affaires enregistré en 2023 est supérieur de 20 % à la moyenne constaté e sur les cinq exercices précédents. Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel. II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2022 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices de 2019 à 2022. III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sou s le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cour s de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d ’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle. D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de l a société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur. IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. V. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au VI du présent article, domicilié hors de France, et dont l’activité est mentionnée au I du présent article, les bénéfices 2023 imposables au titre du I du présent article sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affai res réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe. VI. – Le groupe au sens du V. comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France. VII. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables au titre du I sont déterminés selon les mêmes modalités. VIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. IX. – La charge pour l’État résultant de la présent e proposition de loi est compensée, à due concurrence, par le produit de la contribution exceptionnelle mentionnée au I.…
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Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires sociales
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 10 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 7 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
33 amendements ont été déposés sur ce texte (10 en commission, 23 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 7 Adoptés
- 3 Devenus sans objet
- 2 Irrecevables (article 40)
- 1 Irrecevables (autres motifs)
- 20 En attente d'examen
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires sociales
Article premier 14 amendements 4 adoptés
- n° AS1 Mme Fatiha Keloua Hachi SOC Adopté
- n° 1 Mme Fatiha Keloua Hachi SOC En attente d'examen
- n° AS3 M. Louis Boyard LFI-NUPES Adopté
- n° AS4 Mme Sandrine Rousseau ECOLO Adopté
- n° 4 M. Charles Sitzenstuhl RE En attente d'examen
- n° AS5 M. Charles Sitzenstuhl RE Adopté
- n° 5 Mme Sandrine Rousseau ECOLO En attente d'examen
- n° 7 M. Kévin Mauvieux RN En attente d'examen
- n° AS8 M. Kévin Mauvieux RN Devenu sans objet
- n° 8 M. Kévin Mauvieux RN En attente d'examen
- n° AS9 M. Kévin Mauvieux RN Devenu sans objet
- n° 11 Mme Elsa Faucillon GDR-NUPES En attente d'examen
- n° 12 M. Adrien Quatennens LFI-NUPES Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 13 M. Louis Boyard LFI-NUPES Déclaré irrecevable (article 40)
Après l'article premier 4 amendements
Article 2 8 amendements 3 adoptés
- n° AS2 Mme Fatiha Keloua Hachi SOC Adopté
- n° 2 Mme Fatiha Keloua Hachi SOC En attente d'examen
- n° 3 M. Charles Sitzenstuhl RE En attente d'examen
- n° AS6 M. Charles Sitzenstuhl RE Adopté
- n° 6 Mme Sandrine Rousseau ECOLO En attente d'examen
- n° AS7 Mme Sandrine Rousseau ECOLO Adopté
- n° 9 M. Kévin Mauvieux RN En attente d'examen
- n° AS10 M. Kévin Mauvieux RN Devenu sans objet
Après l'article 2 1 amendement
- n° 10 M. Kévin Mauvieux RN Déclaré irrecevable
Titre 6 amendements
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (74)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)