Interdire les grèves dans les transports en commun la veille des vacances scolaires et les jours fériés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 mars 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Olivier MarleixLR · avec 57 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : Interdire les grèves dans les transports en commun la veille des vacances scolaires et les jours fériés

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'interdire les grèves dans les transports en commun la veille des vacances scolaires et les jours fériés. Il vise à assurer la continuité du service public dans ces périodes critiques. Cette interdiction s'applique aux personnels des secteurs public et privé des transports en commun. Le texte s'appuie sur le droit de grève encadré par la Constitution et la jurisprudence, tout en limitant son exercice pour préserver la régularité des déplacements. Il s'inspire de dispositions existantes dans d'autres pays européens.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 5 mars 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2274
Dossier législatif : DLR5L16N49513

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 5 mars 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Notre pays est régulièrement touché par des grèves dans les transports publics. Ces grèves pénalisent non seulement la vie économique, mais aussi la vie quotidienne des usagers, notamment lorsqu’elles interviennent au moment des départs en vacances ou à l’occasion de jours fériés. L’absence d’alternatives et de solutions de repli pour ces voyages en famille prévus de longue date conduit à un sentiment d’exaspération légitime de la part des Français. Le préambule de la Constitution de 1946 déclare que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. La jurisprudence du Conseil constitutionnel autorise par ailleurs le législateur à apporter des limitations nécessaires au droit de grève en vue d’assurer la continuité du service public (décision du 16 août 2007). En Italie, la loi du 12 juin 1990 permet de définir des jours de l’année au cours desquels ne peut s’exercer le droit de grève, écartant ainsi le risque de perturbations aux périodes les plus cruciales. Le droit de grève, s’il est consacré par la Constitution et doit être respecté, n’est toutefois pas un principe absolu, mais doit être concilié avec la nécessaire continuité du service public. L’article unique de cette proposition de loi vise donc à interdire aux personnels des transports en commun l’exercice du droit de grève les deux premiers et deux derniers jours de chaque période de vacances scolaires, ainsi que la veille, le lendemain et le jour même d’un jour férié. Il s’a…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Dispositions particulières dans les secteurs des transports en commun « Art. L. 2512-6. – Pour les personnels des secteurs public et privé des transports en commun, il est impossible d’exercer leur droit de grève : « 1° À compter de la veille et jusqu’au lendemain des jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1 ; « 2° Les deux premiers et les deux derniers jours de chaque période de vacance des classes mentionnées à l’article L. 521-1 du code de l’éducation. »…

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Pour aller plus loin