Interdiction de la publicité des boissons alcoolisées par les influenceurs sur les réseaux sociaux

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 novembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Cyrille Isaac-SibilleDEM · avec 61 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 19 novembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'interdire la publicité pour les boissons alcoolisées par les influenceurs sur les réseaux sociaux. Il modifie le code de la santé publique pour encadrer davantage la diffusion de contenus publicitaires liés à l’alcool. L’interdiction s’applique aux personnes exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique. En outre, le texte augmente le plafond de dépenses publicitaires autorisées pour les entreprises de boissons alcoolisées.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 novembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0588
Dossier législatif : DLR5L17N50919

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 novembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La surconsommation d’alcool est un véritable fléau. Elle est responsable de 41 000 décès évitables par an, et constitue la deuxième cause évitable de mortalité par cancer en France, juste après le tabac. Sa régulation est un enjeu majeur de santé publique. Aujourd’hui, la France se classe parmi les pays les plus consommateurs d’alcool au monde. Selon Santé Publique France, plus d’un cinquième de la population est concerné par une consommation excessive, un problème particulièrement préoccupant chez les jeunes. Certaines pratiquent le « bing drinking » ou « alcoolisation ponctuelle importante », qui consiste à consommer une importante quantité d’alcool sur un temps très court, dans le but d’atteindre l’ivresse. L’Observatoire Français des Drogues et des Tendances Addictives (OFDT) rapporte qu’un collégien sur dix a déjà connu l’ivresse, tandis que 37 % des jeunes de 17 ans ont bu de manière excessive au moins une fois dans le mois. Ce comportement triple le risque de développer une alcoolodépendance chez les 18-25 ans. La publicité joue un rôle déterminant dans la consommation d’alcool. En effet, 23 % des adolescents déclarent avoir été influencés par une publicité d’alcool (OFDT). La présence de ces publicités dans leur quotidien entrave les efforts de prévention menés par les associations de prévention en santé et les familles. De nombreuses instances nationales et internationales, telles que la Cour des comptes et l’Organisation Mondiale de la Santé (OM…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3323-2-1. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, telles que définies à l’article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, toute promotion, directe ou indirecte, de marques d’alcool et de boissons alcoolisées. « Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique dont le métier est lié à l’industrie des alcools ayant une appellation d’origine protégée ou une appellation d’origine contrôlée et à celles publiant de l’information relative au tourisme vitivinicole ou œnologique. »…
  • Article 2 Le premier alinéa de l’article L. 3351-7 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après la référence : « L. 3323-2, », est insérée la référence : « L. 3323-2-1, » ; b) Le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 300 000 » ; 2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de l’opération illégale, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin