Protéger les assistantes maternelles contre les impayés et sécuriser leur revenu

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 février 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Stéphane ViryLIOT · avec 42 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 18 février 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit la création d’un fonds de garantie des salaires des assistantes maternelles, afin d’assurer le paiement de leurs rémunérations en cas d’impayés. Il modifie également les dispositions relatives au complément de libre choix du mode de garde, afin qu’il soit versé directement à l’assistante maternelle agréée. Enfin, il introduit une disposition pénale encadrant les cas de non-paiement répété des salaires dus à ces professionnels.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 18 février 2025
Identifiant : PIONANR5L17B0979
Dossier législatif : DLR5L17N51545

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 18 février 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La politique de la petite enfance est un enjeu important pour la société française, particulièrement dans un contexte où la relance de la natalité est une nécessité nationale. Pour garantir aux familles des solutions de garde adaptées et de qualité, il est essentiel d’assurer des conditions de travail décentes aux professionnels du secteur. Parmi eux, les assistantes maternelles jouent un rôle clé en offrant aux jeunes enfants un cadre sécurisé et propice à leur développement. Ce mode de garde est le premier après les parents et représentait 20 % des solutions de garde en 2021. Cette évolution est notable, car en 2002, la part des assistantes maternelles dans le mode de garde des enfants était seulement de 13 %, selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) parue en 2023. Cependant, le dernier rapport 2024 de l’Observatoire national de la petite enfance dresse un constat préoccupant : le nombre d’assistants maternels a chuté de 4,3 % en 2023. Cette baisse s’explique en partie par la diminution du nombre de professionnelles en exercice, conséquence directe des conditions de travail particulièrement exigeantes. En effet, ces professionnels sont souvent soumis à des horaires longs, débutant tôt le matin et se terminant tard le soir, sans compter les contraintes liées aux spécificités de leur métier. À cette réalité s’ajoute une incertitude économique due aux impayés de salaires, qui viennent fragilis…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 531-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 531-9-1. – I. – Il est institué un fonds de garantie des salaires des assistantes maternelles ayant pour objet d’assurer le versement des rémunérations dues aux assistantes maternelles agréées, conformément à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, en cas de défaillance de leur employeur particulier. « II. – Le fonds de garantie des salaires des assistantes maternelles intervient lorsque l’assistante maternelle n’a pas perçu son salaire dans un délai de trente jours suivant la date prévue de paiement. Après vérification de la créance, le fonds procède au versement des sommes dues, dans la limite de six mois de salaire. « III. – Le fonds de garantie des salaires des assistantes maternelles est financé par une contribution spécifique prélevée sur les employeurs particuliers d’assistantes maternelles, dont le taux et les modalités sont déterminés par décret. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de déclaration des impayés, les procédures de recours contre les employeurs défaillants, l’organisme gestionnaire, et les règles de fonctionnement du fonds de garantie des salaires des assistantes maternelles. »…
  • Article 2 Après l’article L. 531-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 531-9-2. – I. – Lors de l’établissement du contrat de travail, l’assistante maternelle agréée, mentionnée à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, peut exiger de son employeur particulier la mise en place d’une garantie bancaire d’un montant équivalent à un mois de salaire. « II. – Cette garantie bancaire est activable en cas de non-paiement prolongé du salaire, défini comme un retard supérieur à quinze jours après la date d’exigibilité prévue au contrat. « III. – Les modalités de mise en place, de gestion et d’activation de cette garantie bancaire sont précisées par décret. »…
  • Article 3 Le premier alinéa du I de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « I. – Le complément de libre choix du mode de garde est directement versé à l’assistant maternel agréé, conformément à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il est employé par un ménage, un particulier employeur ou une personne relevant de l’article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant. Ce versement s’effectue sans préjudice du montant restant à la charge du particulier employeur. »…
  • Article 4 Le chapitre V bis du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3245-3 ainsi rédigé : « Art. L. 3245-3. – I. – En cas de condamnation pour non-paiement répété des salaires dus à une assistante maternelle agréée mentionnée à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, le juge peut prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction temporaire d’embaucher une assistante maternelle. « II. – La durée de cette interdiction est fixée par le juge en fonction de la gravité des faits, sans pouvoir excéder deux ans. « III. – En cas de récidive dans un délai de quatre ans après une première condamnation, la durée de l’interdiction peut être prolongée ou rendue définitive. »…

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Pour aller plus loin