D’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte issu de la commission mixte paritaire, adopté le 7 décembre 2022, programme les moyens du ministère de l'intérieur pour 2023-2027 et crée plusieurs infractions et pouvoirs d'enquête nouveaux.

Lire la suite du résumé

Il approuve un rapport de modernisation et fixe la trajectoire des crédits. Il insère au code pénal un article 323-3-2 visant les plateformes en ligne qui restreignent l'accès à leur service, élargit au code de procédure pénale les actes que peuvent accomplir les enquêteurs sous pseudonyme, et introduit dans le code des postes un régime de communications mobiles critiques.

Le point qui décide de sa portée est la réunion, dans un même texte, d'une programmation budgétaire et d'un volet pénal et numérique substantiel : voter les moyens revenait à voter ces dispositions.

Adopté par 365 voix contre 102, avec 28 abstentions.

Le vote : Adopté le 7 décembre 2022 : 365 voix pour, 102 contre, 28 abstentions. Six groupes ont voté pour, trois ont voté contre et un s’est abstenu.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 7 décembre 2022, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.

  • BudgetLe ministère de l’intérieur bénéficie d’une trajectoire de 15 milliards d’euros supplémentaires sur cinq ans (2023-2027). Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, rapport annexé (Légifrance) ↗ art. 1er
  • Trajectoire budgétaireLe budget du ministère hors pensions passe de 20 784 millions d’euros en 2022 à 25 354 millions en 2027, selon le tableau que la loi fixe pour la période 2023-2027. art. 2
  • NumériqueLe ministère engage sa transformation numérique, renforce la lutte contre la cybercriminalité et améliore l’accompagnement des victimes.
  • Violences élusL'article 7 bis (article 15 de la loi promulguée) aggravait la répression des violences contre les élus et de certains délits routiers ; mesure censurée par le Conseil constitutionnel.
  • Menaces de mortL'article 14 bis (article 26 de la loi promulguée) modifiait la répression des menaces de mort ; mesure censurée par le Conseil constitutionnel.
  • Enquête pseudonymeL'article 4 bis (article 10 de la loi promulguée) modifie l'enquête sous pseudonyme ; le Conseil constitutionnel a censuré la dispense d'autorisation du procureur ou du juge d'instruction pour les acquisitions et transmissions dont l'objet est licite, et jugé le reste de l'article conforme.

Objectif affiché et moyens Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI)

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.

Objectif affiché

« Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » (intitulé du texte)

Selon le Gouvernement, programmer sur cinq ans (2023-2027) les moyens humains, budgétaires et juridiques du ministère de l’intérieur pour engager sa transformation numérique, renforcer la présence des forces sur le terrain, mieux accompagner les victimes et lutter contre la cybercriminalité.

Les moyens du texte, et leur sort
  • 15 milliards d’euros sur cinq ans Adopté

    La loi fixe une trajectoire de 15 milliards d’euros de moyens supplémentaires pour le ministère de l’intérieur sur la période 2023-2027.

    Validé par le Conseil constitutionnel.

  • 8 500 postes de policiers et gendarmes Adopté

    Recrutement de 8 500 policiers et gendarmes supplémentaires sur la durée de la programmation.

    Validé.

  • Transformation numérique et lutte anti-cyber Adopté

    Engagement de la transformation numérique du ministère, renforcement de la lutte contre la cybercriminalité et amélioration de l’accompagnement des victimes.

    Validé.

  • Répression des violences contre les élus et de délits routiers Censuré

    L’article 15 aggravait la répression des violences commises contre les élus et de certains délits routiers.

    Censuré comme cavalier législatif : le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition sans lien, même indirect, avec le texte déposé (article 45 de la Constitution).

  • Nouveau régime des menaces de mort Censuré

    L’article 26 modifiait la répression des menaces de mort.

    Censuré comme cavalier législatif (absence de lien avec le projet initial).

  • Enquête sous pseudonyme élargie Censuré

    L’article 10 étendait les possibilités d’enquête sous pseudonyme des agents ; une partie de la mesure a été retirée.

    Censure partielle : les mots autorisant l’acquisition ou la transmission d’un objet illicite ont été jugés contraires au droit à un procès équitable.

Projet de loi du Gouvernement examiné en procédure accélérée, adopté définitivement fin 2022 et promulgué le 24 janvier 2023. Saisi par des parlementaires, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du texte (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) mais a censuré quatre dispositions, dont deux ajouts sans lien avec le projet initial (cavaliers législatifs).

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 7 décembre 2022La fiche du vote › Adopté 365 pour102 contre28 abstentions

58 scrutins en séance sur ce texte : 28 adoptés, 30 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.

Article 4 adopté, 127-89Article 14 adopté, 55-28Article 13 adopté, 42-15
Tous les votes du texte (58)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

75LFI22GDR23EcoS30SOC20LIOT51DEM170RE29HOR62LR88RN4NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

2 avis

Justifie le vote de son groupe contre la motion de rejet préalable de La France insoumise par la protection des Français : ceux-ci ont selon lui besoin de gendarmes et de policiers « armés pour les temps modernes, pour lutter contre la nouvelle délinquance du quotidien, sur les réseaux sociaux ». Il ajoute : « Ce texte conforte ainsi la possibilité, pour les officiers de police judiciaire d’enquêter sur ces faits. »

L'autre avis

Répond à l’auteur de la motion de rejet préalable sur les amendes forfaitaires délictuelles : « Quant aux blocages que vous visez, nous vous avons répété à de multiples reprises que les amendes forfaitaires délictuelles ne concerneront pas les mineurs et donc pas les lycéens ; qu’elles ne concerneront pas davantage les établissements de l’enseignement supérieur. » Il invite ensuite ses collègues à repousser la motion.

Sacha HouliéREprésident de la commission des lois

Contre le texte

2 avis

Défend la motion de rejet préalable de son groupe en s’en prenant aux nouvelles amendes forfaitaires délictuelles du texte, qui puniraient selon lui les lycéens et étudiants majeurs bloquant un lycée et « ceux qui bloquent des routes, comme l’ont fait les gilets jaunes ou comme le font les militants écologistes ». Il y voit une volonté de « réprimer le droit à manifester un désaccord ».

L'autre avis

Ont également voté contre.

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Le projet de loi concerne l'orientation et la programmation du ministère de l'intérieur. Il a été adopté lors d'un scrutin public solennel le 7 décembre 2022. Le vote a recueilli 365 voix pour, 102 contre et 28 abstentions. Les principaux clivages opposaient les partisans et les opposants du texte, sans précision sur les positions des groupes politiques. Le résultat reflète une majorité claire en faveur de l'adoption.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 7 septembre 2022 Dépôt du texteSénat entrée au Parlement
  2. 18 octobre 2022 1re lectureSénat Adopté
  3. 1er décembre 2022 Commission mixte paritaire Accord
  4. 7 décembre 2022 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
  5. 14 décembre 2022 Commission mixte paritaire Adopté
  6. 19 janvier 2023 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Approfondir

Les amendements

  • 2 024amendements déposés
  • 333adoptés
  • 714en commission
  • 1 310en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

2 024 amendements ont été déposés sur ce texte (714 en commission, 1 310 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 333 Adoptés
  • 880 Rejetés
  • 49 Devenus sans objet
  • 213 Non défendus
  • 199 Retirés
  • 22 Irrecevables (article 40)
  • 327 Irrecevables (autres motifs)
  • 1 En cours de traitement

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des défense, Commission des lois

Avant l'article premier 18 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article premier 966 amendements 156 adoptés

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Après l'article premier 1 amendement

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Article 2 43 amendements 5 adoptés

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Après l'article 2 1 amendement

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Avant l'article 3 1 amendement 1 adopté

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Article 3 8 amendements 4 adoptés

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Après l'article 3 3 amendements 1 adopté

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Article 4 69 amendements 22 adoptés

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Article 4 bis 18 amendements 5 adoptés

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Article 4 bis A 3 amendements

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Article 4 bis B 2 amendements 1 adopté

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Article 4 bis C 1 amendement

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Après l'article 4 10 amendements 3 adoptés

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Après l'article 4 bis 4 amendements

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Après l'article 4 bis B 2 amendements 1 adopté

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Avant l'article 5 9 amendements 1 adopté

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Article 5 17 amendements 8 adoptés

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Après l'article 5 16 amendements

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Article 6 56 amendements 13 adoptés

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Article 6 bis 9 amendements 2 adoptés

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Après l'article 6 29 amendements 6 adoptés

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Après l'article 6 bis 4 amendements

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Article 7 49 amendements 14 adoptés

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Article 7 bis 45 amendements 5 adoptés

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Article 7 ter 11 amendements 6 adoptés

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Après l'article 7 38 amendements

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Après l'article 7 bis 36 amendements

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Après l'article 7 ter 2 amendements

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Article 8 7 amendements 2 adoptés

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Après l'article 8 26 amendements

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Avant l'article 9 1 amendement

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Article 9 25 amendements 1 adopté

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Après l'article 9 11 amendements

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Article 10 46 amendements 4 adoptés

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Article 10 bis 12 amendements

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Après l'article 10 1 amendement

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Après l'article 10 bis 3 amendements

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Article 11 10 amendements 5 adoptés

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Après l'article 11 3 amendements

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Article 12 12 amendements

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Article 12 bis 2 amendements

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Après l'article 12 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 12 bis 9 amendements

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Article 13 19 amendements 5 adoptés

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Article 13 bis 11 amendements 2 adoptés

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Après l'article 13 2 amendements

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Après l'article 13 bis 6 amendements

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Avant l'article 14 3 amendements

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Article 14 195 amendements 33 adoptés

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Article 14 bis 8 amendements 4 adoptés

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Après l'article 14 23 amendements

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Après l'article 14 bis 24 amendements

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Article 15 21 amendements 9 adoptés

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Après l'article 15 23 amendements

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Article 16 12 amendements 8 adoptés

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Après l'article 16 35 amendements 4 adoptés

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Titre 1 amendement

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (37)

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

11 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 7 décembre 2022.

Les lire sur la fiche du vote

La commission

Commission mixte paritaire, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 714 amendements examinés en commission (Défense, Lois), dont 152 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 22 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er Le rapport annexé sur la modernisation du ministère de l’intérieur est approuvé.
  • Article 2 Les crédits de paiement du ministère de l’intérieur et les plafonds des taxes affectées à ce ministère, hors charges de pensions, évoluent sur la période 2023-2027 conformément au tableau suivant : (En millions d’euros) CRÉDITS DE PAIEMENT ET PLAFONDS DES TAXES AFFECTÉES hors compte d’affectation spéciale « Pensions » 2022 (pour mémoire) 2023 2024 2025 2026 2027 Budget du ministère de l’intérieur (hors programme 232) 20 784 22 034 22 914 24 014 24 664 25 294 Le périmètre budgétaire concerné intègre : 1° La mission « Sécurités » : programmes « Gendarmerie nationale », « Sécurité civile », « Police nationale » et « Sécurité et éducation routières » ; 2° La mission « Administration générale et territoriale de l’État » : programmes « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » et « Administration territoriale de l’État » ; 3° La mission « Immigration, asile et intégration » : programmes « Intégration et accès à la nationalité française » et « Immigration et asile » ; 4° Le compte d’affectation spéciale « Contrôle de l a circulation et du stationnement routiers » : programmes « Structures et dispositifs de sécurité routière » et « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » ; 5° Les taxes affectées à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE CHAPITRE IER Lutte contre la cybercriminalité…
  • Article 3 Étend aux actifs numériques la saisie d'une somme d'argent sur un compte par un officier de police judiciaire autorisé par le procureur ou le juge d'instruction. L’article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la Ré publique ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie, d’une part, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert au près d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, d’autre part, d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10 -1 du code monétaire et financier. » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après les mots : « du compte », sont insérés les mots : « ou au propriétaire de l’actif numérique » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou cet actif » ; b) À la dernière phrase, après le mot : « compte », sont insérés les mots : «, le propriétaire de l’actif numérique » ; 3° Au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : « ou sur des actifs numériques mentionnés à l’artic le L. 54-10-1 du code monétaire et financier » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou à l’ensemble des actifs numériques détenus ».…
  • Article 4 Le titre II du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre X ainsi rédigé : « CHAPITRE X « L’assurance des risques de cyberattaques « Art. L. 129-2. – Le versement d’une somme en application d’une clause assurantielle visant à couvrir le paiement d ’une rançon par l’assuré dans le cadre d’une extorsion prévue à l’article 31 2-1 du code pénal, lorsqu’elle est commise au moyen d’une atteinte à un système de traitement automatisé de données prévue aux articles 323-1 à 3 23-3-1 du même code, est subordonné à la justification du dépôt d’une pr é-plainte de la victime auprès des autorités compétentes dans les 24 heures suivant l’attaque et avant tout paiement de cette rançon. »…
  • Article 4 bis Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-846 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. (nouveau) L’article 230-46 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Dans les mêmes conditions d’autorisation que celles prévues au 3°, en vue de l’acquisition de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions, des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. » ; 2° À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et au 4° ». CHAPITRE II (Division supprimée)…
  • Article 5 I. – (Supprimé) II (nouveau). – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° L’article L. 32 est ainsi modifié : a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Communications mobiles critiques très haut-débit. « On entend par communications mobiles critiques très haut-débit les communications électroniques émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations, de gestion des crises et des catastrophes et présentant les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérab ilité de continuité et de résilience. » ; b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter Réseau de communications électroniques des service s de secours et de sécurité. « On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique très haut-débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations, de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’État, des collectivités territoriales, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l’opérateur défini au 15° ter. » ; c) Après le 15° bis, il est inséré un 15° ter ainsi rédigé : « 15° ter Opérateur de réseau de communications électronique s des services de secours et de sécurité. « On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut-débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’inter opérabilité et de résilience. » ; 2° Le chapitre II du titre I er du livre II est complété par une section 9 ainsi rédigée : « Section 9 « Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité « Art. L. 34-16. – I. – Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques très haut-débit entre les services de l’État et les autres acteurs de la sécurité et des secours. « Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utili sation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d’itinérance, sur leurs réseaux, de l’opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l’objet d’une convention communiqué e à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. « La convention mentionnée au premier alinéa du pré sent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d’itinérance. « Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article L. 36-8. « II. – En cas de congestion, afin de garantir l’ac heminement des communications mobiles critiques très haut-débit, l es opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des servi ces de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui-ci aux réseaux ouverts au public interconnectés, fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union. « III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I, à la demande de l’État, par le s opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l’objet d’un marché public. « IV. – L’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de sec ours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l’exception des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h, j, k, n, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VIde l’article L. 33-1 et aux articles L. 33-7, L. 33-9, L. 33-12, L. 33-12-1, L. 34 et L. 35 à L. 35-7. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE IER Améliorer l’accueil des victimes…
  • Article 6 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 15-3-1, il est inséré un article 15-3-1-1 ainsi rédigé : « Art. 15-3-1-1. – Aux fins de bonne administration de la justice, toute victime d’infraction pénale peut, dans les cas et selon des modalités prévues par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, se voir proposer de déposer plainte e t d’être entendue dans sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle. « Le recours à la procédure prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle à l’organisation, à sa suite, d’une audition de la victime dans les locaux des services ou unités de police judiciaire si les circonstances le rendent nécessaire. » ; 2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’arti cle 706-71 est ainsi rédigée : « Il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées. » CHAPITRE II Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes…
  • Article 7 Punit de 3 750 euros d'amende l'outrage sexiste commis notamment sur un mineur de 15 ans, une personne vulnérable ou par une personne abusant de son autorité. I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° La section 4 devient la section 7 et la section 4 est ainsi rétablie : « Section 4 « De l’outrage sexiste « Art. 222-33-1-1. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis : « 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; « 2° Sur un mineur de quinze ans ; « 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; « 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ; « 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; « 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; « 7° En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime ; « 8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et qui commet la même infraction en étant e n état de récidive dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 132-11. « II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ; 2° Les sections 3 bis, 3 ter, 5, 6 et 7 deviennent respectivement les sections 5, 6, 8, 9 et 10 ; 3° L’article 222-44 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, la référence : « 4 » est remplacée par les mots : « 7, à l’exception de la section 4 » ; b) Au premier alinéa du II, les références : « 3 ter et 4 » sont remplacées par les références : « 6 et 7 » ; 4° Au premier alinéa de l’article 222-45, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 7 » ; 5° À l’article 222-48-2, la référence : « 3 bis » est remplacée par la référence : « 5 » ; 6° La section 5 est complétée par un article 222-48-5 ainsi rédigé : « Art. 222-48-5. – Les personnes coupables du délit prévu à l’article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131-5-1 ; « 2° La peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. » II. – Le titre II du livre VI du code pénal est abrogé. III (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et le délit prévu à l’article 222-33-1-1 ». IV (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 2241-1 d u code des transports, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outrage sexiste et le délit prévu à l’article 222-33-1-1 ». V. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.…
  • Article 7 bis Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-846 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) I. – Au premier alinéa du I de l’article 222-14-5 d u code pénal, les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : «, un agent de l’administration pénitentiaire ou le titulaire d’un mandat électif public ». II. – À l’article 721-1-2 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : «, ainsi que les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route, ». III. – Le code de la route est ainsi modifié : 1° Au I de l’article L. 233-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ; 2° Le IV de l’article L. 236-1 est complété par les mots : « ou lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ».…
  • Article 7 ter (nouveau) Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° Après le 11° des articles 221-4, 222-8 et 222-10, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° À la suite d’une réaction disproportionnée de l’auteur qui s’est senti offensé par la victime. » ; 2° Après le 15° des articles 222-12 et 222-13, il est inséré un 16° ainsi rédigé : « 16° À la suite d’une réaction disproportionnée de l’auteur qui s’est senti offensé par la victime. »…
  • Article 8 Punit de 7 ans d'emprisonnement et un million d'euros l'abus de faiblesse en bande organisée et l'ajoute, avec meurtres ou viols en concours, à la criminalité organisée. I. – Le second alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal est ainsi modifié : 1° Les mots : « par le dirigeant de fait ou de droit » sont remplacés par les mots : « en bande organisée par les membres » ; 2° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; 3° Le montant : « 750 000 euros » est remplacé par le montant : « un million d’euros ». II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 74-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite l’exigent, les sections 1, 2 et 4 à 6 du chapitre I I du titre XXV du livre IV sont applicables lorsque la personne concernée a fait l’objet de l’une des décisions mentionnées aux 1° à 3° et 6° du présent article pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1. » ; 2° L’article 706-73 est ainsi modifié : a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; » b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’art icle 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ; » c) Le 20° est ainsi rétabli : « 20° Le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignora nce ou de faiblesse commis en bande organisée prévu au dernier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal. » TITRE IV DISPOSITIONS VISANT À ANTICIPER LES MENACES ET CRISES CHAPITRE IER Renforcer la filière investigation…
  • Article 9 L’article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au 2°, les mots : « comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, » sont supprimés ; 2° Au 4°, les mots : « comptant au moins trois ans de services dans ce corps, » sont supprimés ; 3° Au neuvième alinéa, les mots : « fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l’habilitation prévue à l’alinéa précédent que » sont remplacés par les mots : « gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l’habilitation prévue au huitième alinéa que s’ils comptent au moins trente mois de services à compter de leur entrée en formation initiale, dont au moins six mois effectués sur un emploi comportant l’exercice des attributions attachées à la qualité d’agent de police judiciaire, et ».…
  • Article 10 Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-846 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 15 est ainsi modifié : a) Le 3° devient le 4° ; b) Le 3° est ainsi rétabli : « 3° Les assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; » 2° La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre I er devient une section 5 et la section 4 est ainsi rétablie : « Section 4 « Des assistants d’enquête « Art. 21-3. – Les assistants d’enquête sont recrutés parmi les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et les personnels administratifs de catégorie B de la police et de la gendarmerie nationales, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie. « Les assistants d’enquête ont pour mission de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers et agents de poli ce judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, aux seules fins d’effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ou, lorsqu’il est compétent, de l’agent de police judiciaire, les actes suivants et d’en établir les procès-verbaux : « 1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou agent de police judiciaire, et contacter le cas échéant l’interprète nécessaire à ces auditions ; « 2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes en application de l’article 10-2 ; « 3° Procéder, avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles 60, 6 0-3, 77-1, 99-5, et celles prévues aux articles 60-1 et 77-1-1 lorsqu’elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ; « 4° Informer par téléphone de la garde à vue les personnes mentionnées à l’article 63-2 ; « 5° Procéder aux diligences prévues à l’article 63-3 ; « 6° Informer l’avocat désigné ou commis d’office de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête en application de l’article 63-3-1 ; « 7° Procéder aux convocations prévues à l’article 390-1 ; « 8° Procéder aux transcriptions des enregistrement s prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire. « En cas de difficulté rencontrée dans l’exécution de ces missions et notamment d’impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l ’officier ou l’agent de police judiciaire en est immédiatement avisé. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’affec tation des assistants d’enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l’occasion de cette affectation, ainsi que celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18. » ; 3° Au premier alinéa de l’article 10-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête » ; 4° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifié : a) Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés le s mots : « ou l’assistant d’enquête » ; b) À la première phrase du premier alinéa de l’articl e 60-1, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3, l’assistant d’enquête » ; c) À la première phrase de l’article 60-3, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête » ; d) Au deuxième alinéa du I de l’article 63-2, après l e mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête » ; e) À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 63-3, après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête » ; f) Au quatrième alinéa de l’article 63-3-1, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ; 5° Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié : a) L’article 77-1 est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, l’assistant d’enquête » ; – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête » ; b) À la première phrase du premier alinéa de l’articl e 77-1-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l’assistant d’enquête » ; 6° La section 3 du chapitre I er du titre III du même livre I er est ainsi modifiée : a) À l’article 99-5, après le mot : « judiciaire », s ont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête » ; b) La première phrase du premier alinéa de l’article 100-5 est ainsi rédigée : « Le juge d’instruction, l’officier de police judiciaire commis par lui ou l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de cet officier, transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. » ; 7° À l’article 230, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : «, aux assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale » ; 8° Au premier alinéa de l’article 390-1, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « un assistant d’enquête agissant sous le contrôle de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, » ; 9° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-95-18, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ». Ibis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 522-3 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ». II (nouveau). – Dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi, il est procédé à une évaluation de la mise en œuvre du présent article portant notamment sur le recrutement et la formation des assistants d’enquête et l’adéquation des missions qui leur sont confiées aux besoins des services d’enquête et au respect des droits de la défense.…
  • Article 10 bis (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article 20 du code d e procédure pénale sont ainsi rédigés : « Sous réserve des dispositions de l’article 20-1, sont agents de police judiciaire : « 1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; ». CHAPITRE II Renforcer la fonction investigation
  • Article 11 I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° A (nouveau) L’article 55-1 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l’enregistrement, la comparaison et l’identification des résultats des opérations de relevés signalétiques au sein des fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers. » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 1° L’article 60 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils sont sollicités à cet effet par l’offi cier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l’agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2 peuvent directement procéder à des constatations et examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence sans qu’il soit nécessaire d’établir une réquisition à cette fin. » ; b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 157 » sont remplacés par les mots : « aux articles 157 ou 157-2 » ; 1° bis (nouveau) L’article 60-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « à l’article 157 » sont remplacés par les mots : « aux articles 157 ou 157-2 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils sont sollicités à cet effet par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l’agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2 peuvent procéder à l’ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ce s données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité, sans qu’il soit nécessaire d’établir une réquisition à cette fin. Ils font mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166. » ; 1° ter (nouveau) L’article 76-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ; b) Au second alinéa, les mots : «, troisième et » sont remplacés par le mot : « à » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article 77-1 est ainsi rédigé : « Les deuxième à dernier alinéas de l’article 60 sont applicables. » ; 2° bis (nouveau) À l’article 77-1-3, le mot : « réquisitions » est remplacé par le mot : « sollicitations » ; 3° À l’article 99-5, le mot : « réquisitions » est remplacé par le mot : « sollicitations » ; 4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 154-1, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ; 4° bis (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 167, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ; 4° ter (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 230-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 5° (nouveau) Le I de l’article 706-56 est ainsi modifié : a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L ’analyse mentionnée au premier alinéa du présent I est réalisée par les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2 à la demande de l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par l’agent de police judiciaire. Ces derniers peuvent également requérir pour y procéder toute… (le reste sans changement). » ; a bis) À la première phrase du même deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; b) À la seconde phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « réquisitions » est remplacé par les mots : « demandes d’analyse » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « personnes requises » sont remplacés par les mots : « services, organismes ou personnes appelées à réaliser les analyses ». II (nouveau). – À la première phrase du b du 2° de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».…
  • Article 12 I. – La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de procédure pénale est complétée par un article 15-5 ainsi rédigé : « Art. 15-5. – Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. « La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » II. – Après l’article 55 bis du code des douanes, il est inséré un article 55 ter ainsi rédigé : « Art. 55 ter. – Seuls les agents des douanes, spécialement e t individuellement habilités à cet effet, peuvent pro céder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’un contrôle. « La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »…
  • Article 13 Permet au procureur d'autoriser, par instructions générales de 6 mois renouvelables, certaines réquisitions pour des crimes ou délits punis d'emprisonnement qu'il énumère. Le dernier alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : « Sans préjudice des instructions et autorisations particulières pouvant être données pour une procédure déterminée, les réquisitions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’autorisatio ns du procureur de la République résultant d’instructions générales prise s en application de l’article 39-3 et concernant des crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement, limitativement énumérés par ce magistrat, lorsqu’elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité et ont pour objet : « 1° La remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l’infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver o u de s’être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ; « 2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’infraction, ainsi que le solde de ces comptes ; « 3° La fourniture de listes de salariés, collaborateurs, personnels, prestataires de service de sociétés de droit privé ou public, à la condition que l’enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ; « 4° La remise de données relatives à l’état-civil, aux documents d’identité, et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction ; « 5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d’immatriculation, lorsque l’infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction. « Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de leur nature ou de leur gravité. Leur durée ne peut excéder six mois. Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, ou les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet a vis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée. »…
  • Article 13 bis (nouveau) I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l’article 57-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, l es agents de police judiciaire » ; 2° L’article 74 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, » ; b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle 74-1, les mots : «, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, » sont remplacés par les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ; 4° Le premier alinéa de l’article 78-3 est ainsi modifié : a) À la troisième phrase, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire » ; b) À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ; 5° À l’article 97-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ; 6° Au deuxième alinéa de l’article 99-4, après le mot : « police », sont insérés les mots : « judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ; 7° À l’article 99-5, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ; 8° À l’article 100-3 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 100-4, après le mot : « lui », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ; 9° Au troisième alinéa du I de l’article 706-56, le s mots : « ou du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : «, d u juge d’instruction ou, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, de l’agent de police judiciaire ». II. – Au premier alinéa de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire ». CHAPITRE III Améliorer la réponse pénale…
  • Article 14 I. – (Supprimé) II (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 313-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ; 2° L’article 322-1 est ainsi modifié : a) Au début des premier et second alinéas, sont ajoutées respectivement les mentions : « I » et « II » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » ; 2° bis Le premier alinéa des articles 322-2 et 322-3 est ainsi modifié : a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ; b) Les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ; 2° ter Au 7° du I de l’article 322-15, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ; 3° L’article 431-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » III (nouveau). – Le code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 2242-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ; 1° bis Le II de l’article L. 3124-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ; 1° ter Le III de l’article L. 3124-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ; 1° quater Le III de l’article L. 3124-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ; 2° L’article L. 3315-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » IV (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 215-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » ; 2° L’article L. 215-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » V (nouveau). – Le code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 233-2 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Pour l’infraction mentionnée au I, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 250 euros. Le montant de l’amende forfaitaire mi norée est de 300 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ; 2° L’article L. 318-3 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Pour l’infraction mentionnée au I, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 150 euros. Le montant de l’amende forfaitaire mi norée est de 200 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » VI (nouveau). – L’article L. 332-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » VII (nouveau). – À l’article L. 554-12 du code de l’environnemen t, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ». VIII. – Après l’article 495-24-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-24-2 ainsi rédigé : « Art. 495-24-2. – Lorsque l’action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. »…
  • Article 14 bis Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-846 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) L’article 222-17 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 222-17. – La menace de commettre un crime ou un délit par quelque moyen que ce soit contre les personnes dont la tentative est punissable, est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. « La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort. » CHAPITRE IV Faire face aux crises hybrides et interministérielles…
  • Article 15 Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ; 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 742-1, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou de décisions » ; 3° Après l’article L. 742-2, il est inséré un article L. 742-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 742-2-1. – Lorsqu’interviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’appr ovisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoin s prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut, si le représentant de l’État dans le département l’estime nécessaire pour assurer le rétablissement de l’ordre public et mettre en œuvre les actions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 742 -1 et le sollicite, l’autoriser, à ces seules fins, à diriger l’action de l’ensemble des services et établissements publics de l’État ayant un champ d’a ction territorial, alors placés pour emploi sous son autorité. Le représentant de l’État dans le département prend les décisions visant à rétablir l ’ordre public ou à mettre en œuvre les actions mentionnées au même troisième alinéa après avis de l’autorité compétente de l’établissement public. « La décision du représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est prise pour un e durée maximale d’un mois. Elle détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle entre en vigueur. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il y est mis fin sans délai dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé. » TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER…
  • Article 16 I (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ». II (nouveau). – À l’article 711-1 du code pénal, les mots : « l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ». III (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 765-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 d u 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle d e sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et le s sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ; b) Au 4°, après le mot : « publique », est insérée la référence : «, L. 742-2-1, » ; 2° Après le 23° de l’article L. 765-2, il est inséré un 23° bis ainsi rédigé : « 23° bis L’article L. 742-2-1 est ainsi rédigé : « “Art. L. 742-2-1. – Lorsqu’interviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’appr ovisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoin s prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, pour assurer le rétablissement de l’ordre public et mettre en œuvre les actions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 742-1, diriger l’action de l’ensemble des servic es et établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française prend les décisions visant à prévenir et limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public. « “La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle entre en vigueur. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il y est mis fin sans délai dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé.” » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 766-1, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et le s sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ; 4° Après le 24° de l’article L. 766-2, il est inséré un 24° bis ainsi rédigé : « 24° bis L’article L. 742-2-1 est ainsi rédigé : « “Art. L. 742-2-1. – Lorsqu’interviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’appr ovisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoin s prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité « Nouvelle-Calédonie » peut, pour assurer le rétablissement de l’ordre public et mettre en œuvre les actions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 742-1, diriger l’action de l’ensemble des services et établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire prend les décisions visant à prévenir et limiter le s conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public. « “La décision du haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité « Nouvelle-Calédonie » est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle entre en vigueur. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il y est mis fin sans délai dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé.” » ; 5° L’article L. 767-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 d u 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle d e sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et le s sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ; b) Au 3°, après la référence : « L. 742-1, », est insérée la référence : « L. 742-2-1, » ; 6° L’article L. 768-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 d u 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle d e sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et le s sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ; b) Au 3°, après la référence : « L. 742-1 », est insérée la référence : « L. 742-2-1, ». IV (nouveau). – Avant le dernier alinéa de l’article L. 194-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 129-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » V (nouveau). – L’article 55 ter du code des douanes est applicable dans les îles Wallis et Futuna. VI. – (Supprimé)…

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