D'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte issu de la commission mixte paritaire, adopté le 7 décembre 2022, programme les moyens du ministère de l'intérieur pour 2023-2027 et crée plusieurs infractions et pouvoirs d'enquête nouveaux.

Lire la suite du résumé

Il approuve un rapport de modernisation et fixe la trajectoire des crédits. Il insère au code pénal un article 323-3-2 visant les plateformes en ligne qui restreignent l'accès à leur service, élargit au code de procédure pénale les actes que peuvent accomplir les enquêteurs sous pseudonyme, et introduit dans le code des postes un régime de communications mobiles critiques.

Le point qui décide de sa portée est la réunion, dans un même texte, d'une programmation budgétaire et d'un volet pénal et numérique substantiel : voter les moyens revenait à voter ces dispositions.

Adopté par 365 voix contre 102, avec 28 abstentions.

Le vote : Adopté le 7 décembre 2022 : 365 voix pour, 102 contre, 28 abstentions. Six groupes ont voté pour, trois ont voté contre et un s’est abstenu.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 7 décembre 2022, adopté.

  • BudgetLe ministère de l’intérieur bénéficie d’une trajectoire de 15 milliards d’euros supplémentaires sur cinq ans (2023-2027). Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, rapport annexé (Légifrance) ↗ art. 1er
  • Trajectoire budgétaireLe budget du ministère hors pensions passe de 20 784 millions d’euros en 2022 à 25 354 millions en 2027, selon le tableau que la loi fixe pour la période 2023-2027. art. 2
  • NumériqueLe ministère engage sa transformation numérique, renforce la lutte contre la cybercriminalité et améliore l’accompagnement des victimes.
  • Violences élusL'article 7 bis (article 15 de la loi promulguée) aggravait la répression des violences contre les élus et de certains délits routiers ; mesure censurée par le Conseil constitutionnel.
  • Menaces de mortL'article 14 bis (article 26 de la loi promulguée) modifiait la répression des menaces de mort ; mesure censurée par le Conseil constitutionnel.
  • Enquête pseudonymeL'article 4 bis (article 10 de la loi promulguée) modifie l'enquête sous pseudonyme ; le Conseil constitutionnel a censuré la dispense d'autorisation du procureur ou du juge d'instruction pour les acquisitions et transmissions dont l'objet est licite, et jugé le reste de l'article conforme.

Objectif affiché et moyens Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI)

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.

Objectif affiché

« Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » (intitulé du texte)

Selon le Gouvernement, programmer sur cinq ans (2023-2027) les moyens humains, budgétaires et juridiques du ministère de l’intérieur pour engager sa transformation numérique, renforcer la présence des forces sur le terrain, mieux accompagner les victimes et lutter contre la cybercriminalité.

Les moyens du texte, et leur sort
  • 15 milliards d’euros sur cinq ans Adopté

    La loi fixe une trajectoire de 15 milliards d’euros de moyens supplémentaires pour le ministère de l’intérieur sur la période 2023-2027.

    Validé par le Conseil constitutionnel.

  • 8 500 postes de policiers et gendarmes Adopté

    Recrutement de 8 500 policiers et gendarmes supplémentaires sur la durée de la programmation.

    Validé.

  • Transformation numérique et lutte anti-cyber Adopté

    Engagement de la transformation numérique du ministère, renforcement de la lutte contre la cybercriminalité et amélioration de l’accompagnement des victimes.

    Validé.

  • Répression des violences contre les élus et de délits routiers Censuré

    L’article 15 aggravait la répression des violences commises contre les élus et de certains délits routiers.

    Censuré comme cavalier législatif : le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition sans lien, même indirect, avec le texte déposé (article 45 de la Constitution).

  • Nouveau régime des menaces de mort Censuré

    L’article 26 modifiait la répression des menaces de mort.

    Censuré comme cavalier législatif (absence de lien avec le projet initial).

  • Enquête sous pseudonyme élargie Censuré

    L’article 10 étendait les possibilités d’enquête sous pseudonyme des agents ; une partie de la mesure a été retirée.

    Censure partielle : les mots autorisant l’acquisition ou la transmission d’un objet illicite ont été jugés contraires au droit à un procès équitable.

Projet de loi du Gouvernement examiné en procédure accélérée, adopté définitivement fin 2022 et promulgué le 24 janvier 2023. Saisi par des parlementaires, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du texte (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) mais a censuré quatre dispositions, dont deux ajouts sans lien avec le projet initial (cavaliers législatifs).

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 7 décembre 2022La fiche du vote › Adopté 365 pour102 contre28 abstentions

58 scrutins en séance sur ce texte : 28 adoptés, 30 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.

Article 4 adopté, 127-89Article 14 adopté, 55-28Article 13 adopté, 42-15
Tous les votes du texte (58)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

75LFI22GDR23EcoS30SOC20LIOT51DEM170RE29HOR62LR88RN4NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

2 avis

Justifie le vote de son groupe contre la motion de rejet préalable de La France insoumise par la protection des Français : ceux-ci ont selon lui besoin de gendarmes et de policiers « armés pour les temps modernes, pour lutter contre la nouvelle délinquance du quotidien, sur les réseaux sociaux ». Il ajoute : « Ce texte conforte ainsi la possibilité, pour les officiers de police judiciaire d’enquêter sur ces faits. »

L'autre avis

Répond à l’auteur de la motion de rejet préalable sur les amendes forfaitaires délictuelles : « Quant aux blocages que vous visez, nous vous avons répété à de multiples reprises que les amendes forfaitaires délictuelles ne concerneront pas les mineurs et donc pas les lycéens ; qu’elles ne concerneront pas davantage les établissements de l’enseignement supérieur. » Il invite ensuite ses collègues à repousser la motion.

Sacha HouliéREprésident de la commission des lois

Contre le texte

2 avis

Défend la motion de rejet préalable de son groupe en s’en prenant aux nouvelles amendes forfaitaires délictuelles du texte, qui puniraient selon lui les lycéens et étudiants majeurs bloquant un lycée et « ceux qui bloquent des routes, comme l’ont fait les gilets jaunes ou comme le font les militants écologistes ». Il y voit une volonté de « réprimer le droit à manifester un désaccord ».

L'autre avis

Ont également voté contre.

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Le projet de loi concerne l'orientation et la programmation du ministère de l'intérieur. Il a été adopté lors d'un scrutin public solennel le 7 décembre 2022. Le vote a recueilli 365 voix pour, 102 contre et 28 abstentions. Les principaux clivages opposaient les partisans et les opposants du texte, sans précision sur les positions des groupes politiques. Le résultat reflète une majorité claire en faveur de l'adoption.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 7 septembre 2022 Dépôt du texteSénat entrée au Parlement
  2. 18 octobre 2022 1re lectureSénat Adopté
  3. 1er décembre 2022 Commission mixte paritaire Accord
  4. 7 décembre 2022 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
  5. 14 décembre 2022 Commission mixte paritaire Adopté
  6. 19 janvier 2023 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Approfondir

Les amendements

  • 2 024amendements déposés
  • 333adoptés
  • 714en commission
  • 1 310en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

2 024 amendements ont été déposés sur ce texte (714 en commission, 1 310 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 333 Adoptés
  • 880 Rejetés
  • 49 Devenus sans objet
  • 213 Non défendus
  • 199 Retirés
  • 22 Irrecevables (article 40)
  • 327 Irrecevables (autres motifs)
  • 1 En cours de traitement

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des défense, Commission des lois

Avant l'article premier 18 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article premier 966 amendements 156 adoptés

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Après l'article premier 1 amendement

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Article 2 43 amendements 5 adoptés

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Après l'article 2 1 amendement

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Avant l'article 3 1 amendement 1 adopté

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Article 3 8 amendements 4 adoptés

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Après l'article 3 3 amendements 1 adopté

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Article 4 69 amendements 22 adoptés

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Article 4 bis 18 amendements 5 adoptés

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Article 4 bis A 3 amendements

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Article 4 bis B 2 amendements 1 adopté

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Article 4 bis C 1 amendement

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Après l'article 4 10 amendements 3 adoptés

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Après l'article 4 bis 4 amendements

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Après l'article 4 bis B 2 amendements 1 adopté

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Avant l'article 5 9 amendements 1 adopté

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Article 5 17 amendements 8 adoptés

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Après l'article 5 16 amendements

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Article 6 56 amendements 13 adoptés

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Article 6 bis 9 amendements 2 adoptés

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Après l'article 6 29 amendements 6 adoptés

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Après l'article 6 bis 4 amendements

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Article 7 49 amendements 14 adoptés

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Article 7 bis 45 amendements 5 adoptés

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Article 7 ter 11 amendements 6 adoptés

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Après l'article 7 38 amendements

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Après l'article 7 bis 36 amendements

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Après l'article 7 ter 2 amendements

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Article 8 7 amendements 2 adoptés

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Après l'article 8 26 amendements

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Avant l'article 9 1 amendement

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Article 9 25 amendements 1 adopté

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Après l'article 9 11 amendements

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Article 10 46 amendements 4 adoptés

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Article 10 bis 12 amendements

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Après l'article 10 1 amendement

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Après l'article 10 bis 3 amendements

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Article 11 10 amendements 5 adoptés

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Après l'article 11 3 amendements

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Article 12 12 amendements

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Article 12 bis 2 amendements

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Après l'article 12 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 12 bis 9 amendements

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Article 13 19 amendements 5 adoptés

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Article 13 bis 11 amendements 2 adoptés

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Après l'article 13 2 amendements

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Après l'article 13 bis 6 amendements

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Avant l'article 14 3 amendements

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Article 14 195 amendements 33 adoptés

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Article 14 bis 8 amendements 4 adoptés

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Après l'article 14 23 amendements

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Après l'article 14 bis 24 amendements

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Article 15 21 amendements 9 adoptés

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Après l'article 15 23 amendements

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Article 16 12 amendements 8 adoptés

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Après l'article 16 35 amendements 4 adoptés

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Titre 1 amendement

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (37)

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

11 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 7 décembre 2022.

Les lire sur la fiche du vote

La commission

Commission mixte paritaire, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 714 amendements examinés en commission (Défense, Lois), dont 152 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 34 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er Approuve le rapport sur la modernisation du ministère de l'intérieur annexé à la loi. Le rapport sur la modernisation du ministère de l’i ntérieur annexé à la présente loi est approuvé.
  • Article 2 Fixe pour 2023 à 2027 la trajectoire des crédits de paiement et des plafonds de taxes affectées du ministère de l'intérieur, hors charges de pensions. Les crédits de paiement du ministère de l’intérieur et les plafonds des taxes affectées à ce ministère, hors charges de pensions, évoluent sur la période 2023-2027 conformément au tableau suivant : Crédits de paiement et plafonds des taxes affectées hors compte d’affectation spéciale « Pensions » (En millions d’euros) 2022 (pour mémoire) 2023 2024 2025 2026 2027 Budget du ministère de l’intérieur (hors programme 232) 20 784 22 094 22 974 24 074 24 724 25 354 Le périmètre budgétaire concerné intègre : 1° La mission « Sécurités » : les programmes « Gendarmerie nationale », « Sécurité civile », « Police nationale » et « Sécurité et éducation routières » ; 2° Dans la mission « Administration générale et territoriale de l’État » : les programmes « Conduite et pilotage des politique s de l’intérieur » et « Administration territoriale de l’État » ; 3° La mission « Immigration, asile et intégration » : les programmes « Intégration et accès à la nationalité française » et « Immigration et asile » ; 4° Dans le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » : les programmes « Structures et dispositifs de sécurité routière » et « Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers » ; 5° Les taxes affectées à l’Agence nationale des titres sécurisés. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR CHAPITRE IER Lutte contre la cybercriminalité…
  • Article 3 Étend aux actifs numériques et aux jetons non fongibles la saisie sur autorisation du procureur ou du juge d'instruction, y compris chez des prestataires non enregistrés. L’article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ou de jetons non fongibles. » ; b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette saisie s’applique également aux actifs numériques mis à disposition par des prestataires de services non enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 54-10-4 du même code. » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après les mots : « du compte », sont insérés les mots : « ou au propriétaire de l’actif numérique ou du jeton non fongible » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : «, cet actif ou ce jeton » ; b) À la dernière phrase, après le mot : « compte », sont insérés les mots : «, le propriétaire de l’actif numérique » ; 3° Au dernier alinéa, après le mot : « dépôts », sont insérés les mots : «, sur des actifs numériques mentionnés à l’articl e L. 54-10-1 du code monétaire et financier ou sur des jetons non fongib les » et, après les mots : « ce compte », sont insérés les mots : « ou à l’ensemble des actifs numériques ou des jetons non fongibles détenus ».…
  • Article 3 bis Punit de 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende l'exploitant d'une plateforme anonymisée permettant sciemment la cession de produits ou services manifestement illicites. (nouveau) I. – Après l’article 323-3-1 du code pénal, il est inséré un article 323-3-2 ainsi rédigé : « Art. 323-3-2. – I. – Le fait, pour un opérateur de plateforme e n ligne mentionné à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui restreint l’accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d’anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VIde l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d’emp risonnement et de 150 000 euros d’amende. « II. – Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l’intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu’elles permettent, des prestations d’intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I. « III. – Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. « IV. – La tentative des infractions prévues aux I, II et III est punie des mêmes peines. » II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénal e est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323-3-2 du code pénal. »…
  • Article 4 Subordonne l'indemnisation d'une cyberattaque par l'assurance au dépôt d'une plainte dans les 72 heures suivant la connaissance de l'atteinte, pour les seules victimes professionnelles. Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre X ainsi rédigé : « CHAPITRE X « L’assurance des risques de cyberattaques « Art. L. 12-10-1. – Le versement d’une somme en application de la clause d’un contrat d’assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal est subordonné au dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard soixante-douze heures après la connaissance de l’atteinte par la victime. « Le présent article s’applique uniquement aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle. »…
  • Article 4 bis A Description : Relève à 100 000, 150 000 et 300 000 euros les montants des 3 alinéas modifiés de l'article 323-1 du code pénal, et un nombre dans chacun. (nouveau) L’article 323-1 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ; 2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ; 3° Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».…
  • Article 4 bis B Étend à tout système de traitement automatisé de données des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale jusqu'alors limitées aux systèmes de l'État. (nouveau) I. – À l’article 323-4-1 du code pénal, les mots : « et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État » sont supprimés. II. – Au 1° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, les mots : « à caractère personnel mis en œuvre par l’État » s ont supprimés.
  • Article 4 bis Permet aux enquêteurs d'acquérir tout contenu ou produit, y compris illicite sur autorisation d'un magistrat, et de fournir aux suspects des moyens facilitant cette acquisition. Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-846 DC), sur un point que la phrase ne décrit pas. L’article 230-46 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. Lorsque l’objet de l’acquisition ou de la transmission est illicite, l’opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction saisi des faits ; » 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Dans les conditions d’autorisation prévues au 3°, en vue de l’acquisition par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens detr ansport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. » ; 2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au 3° » s ont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° ». CHAPITRE II Un équipement à la pointe du numérique…
  • Article 4 bis C Inscrit l'accès et le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, dans leur forme de base, à l'article 398-1 du code de procédure pénale. (nouveau) Après le seizième alinéa du 1° de l’article 398-1 d u code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – les délits d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données prévus au premier alinéa de l’article 323-1 du code pénal ; ».
  • Article 5 Crée un réseau de communications mobiles critiques dédié aux services de secours et sécurité, confié à un établissement public, et oblige les opérateurs à l'accueillir en itinérance. I. – (Supprimé) II. – Le titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° L’article L. 32 est ainsi modifié : a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit. « On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent le s garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité, de continuité et de résilience. » ; b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. « On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il es t exploité par l’opérateur défini au 15° ter. » ; c) Après le 15° bis, il est inséré un 15° ter ainsi rédigé : « 15° ter Opérateur de réseau de communications électronique s des services de secours et de sécurité. « On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience. » ; 2° Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée : « Section 9 « Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité « Art. L. 34-16. – I. – Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit entre les services de l ’État et les autres personnes publiques et privées intervenant en matière de sécurité et de secours. « Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utili sation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d’itinérance, sur leurs réseaux, de l’opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l’objet d’une convention communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. « La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d’itinérance. « Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article L. 36-8. « II. – En cas de congestion, afin de garantir l’ac heminement des communications mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des servi ces de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui-ci aux réseaux ouverts au public interconnectés fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012. « III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I, à la demande de l’État, par le s opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l’objet d’un marché public. « IV. – L’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de sec ours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l’exception des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h, j, k, n, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VIde l’article L. 33-1 et aux articles L. 33-7, L. 33-9, L. 33-12, L. 33-12-1, L. 34 et L. 35 à L. 35-7. « V (nouveau). – Le I, à l’exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que les définitions utiles à leur application prévues à l’article L. 32 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » III (nouveau). – A. – Un établissement public de l’État a pour objet d’assurer : 1° La mise en œuvre et l’exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de secours et de sécurité ; 2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, à la demande de l’É tat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours. B. – L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d’administration et le directeur de l’établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Le conseil d’administration comprend, outre son président, des représentants de l’État, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des services d’incendie et de secours et des opérateurs d’importance vitale, une personnalité qualifiée dans les domaines de compétences de l’éta blissement et un représentant élu du personnel de l’établissement. C. – Les ressources de l’établissement sont constituées : 1° Des subventions de l’État, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ; 2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ; 3° Des subventions d’investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d’utiliser les services fournis par l’établissement ; 4° Des emprunts autorisés ; 5° Des dons et legs ; 6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. Les conventions conclues entre l’établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent C. L’établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l’État. D. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du B du présent III. Il précise notamment la composition du conseil d’administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du conseil d’administration ainsi que ses attributions et celles du directeur. E. – Les biens, droits et obligations transférés à l’établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. F. – Les A à E du présent III sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCUEIL DES VICTIMES ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE IER Améliorer l’accueil des victimes…
  • Article 6 Permet à toute victime de déposer plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle, sans que cette modalité puisse lui être imposée. Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 15-3-1, il est inséré un article 15-3-1-1 ainsi rédigé : « Art. 15-3-1-1. – Toute victime d’une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. La plainte est reçue dans les formes prévues à l’article 15-3. « La victime est avisée de ses droits énumérés à l’article 10-2. « Le procès-verbal de réception de plainte et le récépissé sont établis et adressés selon les modalités prévues à l’article 15-3-1. « La plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime. « Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues au présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue au présent article est applicable et les modalités d’accompagnement de la victime qui y a recours. » ; 2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’arti cle 706-71 est ainsi rédigée : « Il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées. »…
  • Article 6 bis A Impose d'informer la victime avant toute audition et permet à son avocat de poser des questions après chaque audition et de déposer des observations écrites. (nouveau) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 10-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, avant toute audition » ; b) Au 3°, après le mot : « être, », sont insérés les mots : « dès le dépôt de la plainte et à tous les stades de la procédure, notamment » ; 2° L’article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la victime est assistée par un avocat, ce lui-ci peut, à l’issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. »…
  • Article 6 bis B Permet à la victime, si une difficulté manifeste ou un motif impérieux le justifie, de demander à déposer plainte à son domicile ou dans un autre lieu. (nouveau) Toute victime d’une infraction pénale peut, si une difficulté manifeste ou un motif impérieux le justifie, demander à déposer plainte et à être entendue dans sa déposition par les services ou les unités de police judiciaire au sein de son domicile, d’une association spécialisée d’aide aux victimes ou de tout autre lieu. Le recours à la procédure prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle à l’organisation, à sa suite, d’une audition de la victime dans les locaux des services ou des unités de police judiciaire si les circonstances le rendent nécessaire.…
  • Article 6 bis C Autorise, à titre expérimental pendant 5 ans, des brigades mobiles recueillant les plaintes des victimes de violences conjugales en territoire rural, dans des zones fixées par décret. (nouveau) L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, mettre en place des brigades de gendarmes et des brigades de policiers mobiles ayant pour objectif de recueillir les plaintes des victimes de violences conjugales en territoire rural, dans des zones déterminées par décret. Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation. Au cours de la cinquième année de l’expérimentation, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.…
  • Article 6 bis Ouvre aux victimes de discriminations ou de violences liées à leur identité de genre ou orientation sexuelle le droit d'être reçues par un agent référent formé. (nouveau) L’article 10-2 du code de procédure pénale est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° D’être reçues, entendues et prises en charge par un agent référent spécifiquement formé à la prise en charge, au traitement et à l’accompagnement des personnes victimes de discriminations ou de violences liées à leur identité de genre ou à leur orientation sexuelle. » CHAPITRE II Mieux lutter contre les violences intrafamiliales et sexistes et protéger les personnes…
  • Article 7 Punit de 3 750 euros d'amende l'outrage sexiste et sexuel commis notamment sur un mineur, une personne vulnérable ou par une personne abusant de son autorité. I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° A La section 4 devient la section 7 ; 1° La section 4 est ainsi rétablie : « Section 4 « De l’outrage sexiste et sexuel « Art. 222-33-1-1. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33, 222 -33-2-2 et 222-33-2-3, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis : « 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; « 2° Sur un mineur ; « 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ; « 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ; « 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; « 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destin é à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; « 7° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’id entité de genre, vraie ou supposée, de la victime ; « 8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et qui commet la même infraction en étant e n état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11. « II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ; 2° Les sections 3 bis, 3 ter, 5, 6 et 7 deviennent respectivement les sections 5, 6, 8, 9 et 10 ; 3° L’article 222-44 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, la référence : « 4 » est remplacée par les mots : « 7, à l’exception de la section 4 » ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « 3 ter et 4 » sont remplacés par les mots : « 6 et 7 » ; 4° Au premier alinéa de l’article 222-45, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 7 » ; 5° À l’article 222-48-2, la référence : « 3 bis » est remplacée par la référence : « 5 » ; 6° La section 5 est complétée par un article 222-48-5 ainsi rédigé : « Art. 222-48-5. – Les personnes coupables du délit prévu à l’article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131-5-1 ; « 2° La peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures. » II. – (Non modifié) III. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « les contraventions prévues à l ’article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outra ge sexiste et sexuel et le délit prévu à l’article 222-33-1-1 ». IV. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, les mots : « les contraventions prévues à l’article 621-1 » sont remplacés par les mots : « la contravention d’outra ge sexiste et sexuel, le délit prévu à l’article 222-33-1-1 ». V. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.…
  • Article 7 bis Étend aux titulaires d'un mandat électif public les peines aggravées prévues à l'article 222-14-5 du code pénal et alourdit certaines peines du code de la route. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-846 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au 4° bis des articles 222-12 et 222-13 : les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5 du présent code » ; b) Au premier alinéa du I de l’article 222-14-5, les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : «, un agent de l’administration pénitentiaire ou le titulaire d’un mandat électif public » ; 2° (nouveau) La section 5 est ainsi modifiée : a) Au deuxième alinéa de l’article 222-47, les mots : « et 222-14-2 » sont remplacés par les mots : «, 222-14-2 et 222-14-5 » ; b) À l’article 222-48, après la référence : « 222-14- 4 », est insérée la référence : «, 222-14-5 ». II. – (Non modifié) III. – Le code de la route est ainsi modifié : 1° Au I de l’article L. 233-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ; 2° Le IV de l’article L. 236-1 est complété par les mots : « ou lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente » ; 3° (nouveau) Après le 1° de l’article L. 236-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules lui appartenant ; ».…
  • Article 7 ter (Supprimé)
  • Article 8 Description : Relève de 5 à 7 et à un million d'euros les peines d'abus de faiblesse en bande organisée, ajouté avec meurtres et viols en concours à l'article 706-73. I. – Le second alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal est ainsi modifié : 1° Après le mot : « droit », sont insérés les mots : « ou en bande organisée par les membres » ; 2° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; 3° Le montant : « 750 000 euros » est remplacé par le montant : « un million d’euros ». II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 74-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite l’exigent, les sections 1, 2 et 4 à 6 du chapitre I I du titre XXV du livre IV sont applicables lorsque la personne concernée a fait l’objet de l’une des décisions mentionnées aux 1° à 3° et 6° du présent article pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1. » ; 2° L’article 706-73 est ainsi modifié : a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; » b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ; » c) Le 20° est ainsi rétabli : « 20° Délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal. » TITRE IV DISPOSITIONS VISANT À ANTICIPER LES MENACES ET LES CRISES CHAPITRE IER Renforcer la filière investigation…
  • Article 9 Remplace, pour l'habilitation des gendarmes et fonctionnaires concernés, l'ancienneté de 3 ans par 30 mois de services dont 6 mois comme agent de police judiciaire. L’article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au 2°, les mots : « comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, » sont supprimés ; 2° Au 4°, les mots : « comptant au moins trois ans de services dans ce corps, » sont supprimés ; 3° Au neuvième alinéa, les mots : « fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l’habilitation prévue à l’alinéa précédent que » sont remplacés par les mots : « gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l’habilitation prévue au huitième alinéa que s’ils comptent au moins trente mois de services à compter de leur entrée en formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l’exercice des attributions attachées à la qualité d’agent de police judiciaire, et ».…
  • Article 10 Description : Crée des assistants d'enquête effectuant certains actes sous le contrôle des enquêteurs et impose au Gouvernement un rapport au Parlement dans les 2 ans suivant le décret d'application. Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-846 DC), sur un point que la phrase ne décrit pas. I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 15 est ainsi modifié : a) Le 3° devient le 4° ; b) Le 3° est ainsi rétabli : « 3° Les assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; » 2° La section 4 du chapitre I er du titre Ier du livre Ier devient une section 5 ; 2° bis La section 4 est ainsi rétablie : « Section 4 « Des assistants d’enquête « Art. 21-3. – Les assistants d’enquête sont recrutés parmi le s militaires du corps de soutien technique et administratif de l a gendarmerie nationale, les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie. « Les assistants d’enquête ont pour mission de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux seule s fins d’effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ou, lorsqu’il est compétent, de l’agent de police judiciaire, les actes suivants et d’en établir les procès-verbaux : « 1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou un agent de police judiciaire et contacter, le cas échéant, l’interprète nécessaire à cette audition ; « 2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes, en application de l’article 10-2 ; « 3° Procéder, avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles 60, 60-3, 77-1 et 99-5 ainsi qu’à celles prévues aux articles 60-1 et 77-1-1 lorsqu’elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ; « 4° Informer par téléphone de la garde à vue les personnes mentionnées à l’article 63-2 ; « 5° Procéder aux diligences prévues à l’article 63-3 ; « 6° Informer l’avocat désigné ou commis d’office d e la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, en application de l’article 63-3-1 ; « 7° Procéder aux convocations prévues à l’article 390-1 ; « 8° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire. « En cas de difficulté rencontrée dans l’exécution de ces missions, notamment en cas d’impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l ’officier ou l’agent de police judiciaire en est immédiatement avisé. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’affectation des assistants d’enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l’occasion de cette affectation et celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18. » ; 3° Au premier alinéa de l’article 10-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête » ; 4° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifié : a) Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés le s mots : « ou l’assistant d’enquête » ; b) À la première phrase du premier alinéa de l’articl e 60-1, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3, l’assistant d’enquête » ; c) À la première phrase de l’article 60-3, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête » ; d) Au deuxième alinéa du I de l’article 63-2, après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête » ; e) À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 63-3, après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête » ; f) Au quatrième alinéa de l’article 63-3-1, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ; 5° Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié : a) L’article 77-1 est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, l’assistant d’enquête » ; – à la première phrase du troisième alinéa, après l e mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête » ; b) À la première phrase du premier alinéa de l’articl e 77-1-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l’assistant d’enquête » ; 6° La section 3 du chapitre I er du titre III du même livre I er est ainsi modifiée : a) À l’article 99-5, après le mot : « judiciaire », s ont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête » ; b) La première phrase du premier alinéa de l’article 100-5 est ainsi rédigée : « Le juge d’instruction, l’officier de police judiciaire commis par lui ou l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de cet officier transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. » ; 7° À l’article 230, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : «, aux assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale » ; 8° Au premier alinéa de l’article 390-1, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « un assistant d’enquête agissant sous le contrôle de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, » ; 9° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-95-18, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ». Ibis. – (Non modifié) II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article 21-3 du code de procédure pénale, un rapport procédant à l’évaluation de la mise en œuvre du présent article. Cette évaluation porte notamment sur le recrutement et la formation des assistants d’enquête et sur l’adéquation des missions qui leur sont confiées au x besoins des services d’enquête et au respect des droits de la défense.…
  • Article 10 bis (Conforme) CHAPITRE II Renforcer la fonction investigation
  • Article 11 Dispense de réquisition les services de police technique et scientifique qui procèdent à des constatations ou examens techniques à la demande d'un officier de police judiciaire. I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° A L’article 55-1 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l’enregistrement, la comparaison et l’identification des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers. » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ; 1° L’article 60 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils sont sollicités à cet effet par l’offi cier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l’agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence, sans qu’il soit nécessaire d’établir une réquisition à cette fin. » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi appelées » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ; 1° bis L’article 60-3 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 60. » ; 1° ter L’article 76-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ; b) Au second alinéa, les mots : «, deuxième, troisième et dernier » sont remplacés par les mots : « quatre derniers » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article 77-1 est ainsi rédigé : « Les quatre derniers alinéas de l’article 60 sont applicables. » ; 2° bis L’article 77-1-3 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le second alinéa du même article 60-3 est applicable. » ; 3° L’article 99-5 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le second alinéa du même article 60-3 est applicable. » ; 4° Au premier alinéa de l’article 154-1, les mots : « de prélèvements externes » sont supprimés ; 4° bis À la deuxième phrase du premier alinéa de l’articl e 167, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ; 4° ter À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’articl e 230-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 5° Le I de l’article 706-56 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’analyse mentionnée au premier alinéa du présent I est réalisée par les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2 à la demande de l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, de l’agent de police judiciaire. » ; – le début de la première phrase est ainsi rédigée : « Ces derniers peuvent également requérir pour y procéder toute… (le reste sans changement). » ; – à la même première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; – à la seconde phrase, le mot : « réquisitions » est remplacé par les mots : « demandes d’analyse » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « personnes requises » sont remplacés par les mots : « services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses ». II. – (Non modifié)…
  • Article 12 (Conforme)
  • Article 12 bis Étend aux demandes de visa et d'autorisation de voyage les enquêtes administratives et ouvre l'accès de certains fichiers aux agents des douanes spécialement habilités. (nouveau) I. – À l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, après l e mot : « étrangers », sont insérés les mots : « et des demandes de visa ou d’a utorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase de l’article L. 234-3, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : «, par des agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités, pour le seul exercice des missions et interventions qui le justifient, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés en application des sections 2, 7 et 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 234-4, les références : «, 4° et 5° » sont remplacées par la référence : « à 6° ».…
  • Article 13 Permet au procureur de la République d'autoriser par instructions générales, pour 6 mois renouvelables, certaines réquisitions d'enquête, dont les images de vidéoprotection et la recherche de comptes bancaires. I. – Le dernier alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : « Sans préjudice des instructions et autorisations particulières pouvant être données pour une procédure déterminée, les réquisitions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’autorisations du procureur de la République résultant d’instructions générales prises en application de l’article 39-3 et concernant des crimes ou délits punis d’une peine d ’emprisonnement, limitativement énumérés par ce magistrat, lorsqu’el les sont nécessaires à la manifestation de la vérité et ont pour objet : « 1° La remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l’infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver o u de s’être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ; « 2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, ainsi que le solde de ces comptes ; « 3° La fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l’enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ; « 4° La remise de données relatives à l’état civil, aux documents d’identité et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction ; « 5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d’immatriculation, lorsque l’infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction. « Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de la nature ou de la gravité de celles-ci. Leur durée ne peut excéder six mois. Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet a vis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée. » II (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’extension des autorisations générales de réquisition délivrées par le procureur de la République.…
  • Article 13 bis Autorise les agents de police judiciaire à accomplir, sous le contrôle d'un officier, plusieurs actes d'enquête jusqu'alors réservés aux officiers de police judiciaire. I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l’article 57-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ; 2° L’article 74 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire » ; b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle 74-1, les mots : «, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, » sont remplacés par les mots : « ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire » ; 3° bis (nouveau) À l’article 76-3, après le mot : « police », sont insérés les mots : « judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire » ; 4° Le premier alinéa de l’article 78-3 est ainsi modifié : a) À la troisième phrase, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire » ; b) À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ; 5° À l’article 97-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ; 6° Au deuxième alinéa de l’article 99-4, après le mot : « police », sont insérés les mots : « judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire » ; 7° (Supprimé) 8° À l’article 100-3 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 100-4, après le mot : « lui », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ; 9° Au troisième alinéa du I de l’article 706-56, le s mots : « ou du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : «, du juge d’instruction ou, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, de l’agent de police judiciaire ». II. – (Non modifié) CHAPITRE III Améliorer la réponse pénale…
  • Article 14 Étend l'amende forfaitaire délictuelle à de nombreux délits et punit de 3 750 € d'amende les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui. I. – (Supprimé) Ibis (nouveau). – L’article L. 310-5 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour l’infraction mentionnée au 2° du présent article, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. « Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » II. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Après la section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II, est insérée une section 3 ter A ainsi rédigée : « Section 3 ter A « Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes « Art. 222-33-2-4. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait de suscite r des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui. « Les personnes coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ; 1° L’article 313-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 2 50 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. « Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ; 2° L’article 322-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; a bis) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 50 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. « Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ; 2° bis Le premier alinéa de l’article 322-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ; b) Les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ; 2° ter A L’article 322-3 est ainsi modifié : a) Au premier et aux deux derniers alinéas, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ; b) Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ; 2° ter Au 7° du I de l’article 322-15, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ; 3° L’article 431-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. « Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ; 4° (nouveau) L’article 446-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » II bis (nouveau). – L’article L. 114-2 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Après le mot : « pénal », la fin du premier alinéa est supprimée ; 2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. III. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 2242-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. « Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ; 1° bis Le II de l’article L. 3124-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 4 00 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ; 1° ter Le III de l’article L. 3124-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 4 00 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ; 1° quater Le III de l’article L. 3124-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 4 00 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ; 2° L’article L. 3315-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ; 3° (nouveau) La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV de la troisième partie est complétée par un article L. 3452-11 ainsi rédigé : « Art. L. 3452-11. – Pour les infractions prévues à la présente section, à l’exception de celle prévue à l’article L. 3452-9, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénal e, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant : « 1° De 200 € pour les infractions prévues aux articles L. 3452-7 à L. 3452-8 du présent code ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 € ; « 2° De 300 € pour l’infraction prévue à l’article L. 3452-10 ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 € ; « 3° De 500 € pour les infractions prévues à l’arti cle L. 3452-6 ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ; 4° (nouveau) Le chapitre IV du titre VII du livre II de la quatrième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Amendes forfaitaires « Art. L. 4274-19. – Pour les infractions prévues aux sections 1, 2 e t 4 du présent chapitre, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant : « 1° De 200 € pour les infractions prévues aux articles L. 4274-2 et L. 4274-15 du présent code ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 € ; « 2° De 300 € pour les infractions prévues au premier alinéa de l’article L. 4274-3, aux articles L. 4274-4 et L. 4274-5, aux quatre premiers alinéas de l’article L. 4274-8 et aux articles L. 4274-10 à L. 4274-11-1, L. 4274-12-1 et L. 4274-13 ; le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 € ; « 3° De 500 € pour les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4274-3, aux articles L. 4274-6 et L. 4274-7, au cinquième alinéa de l’article L. 4274-8 et aux articles L. 4274-9, L. 4274-12, L. 4274-17 et L. 4274-18 ; le montant de l’amende forfaitaire min orée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ; 5° (nouveau) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie est complétée pa r un article L. 5242-6-6 ainsi rédigé : « Art. L. 5242-6-6. – I. – Le fait d’adopter, au moyen d’un engin nautique à moteur immatriculé, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la présente cinquième partie dans des conditions qu i compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amen de. « II. – L’action publique peut être éteinte, dans l es conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 215-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 50 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. « Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ; 2° L’article L. 215-2-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 2 50 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. « Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ; 3° (nouveau) L’article L. 215-3 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Pour les délits mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénal e, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » V. – Le code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 233-2 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Pour l’infraction mentionnée au I, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant d e l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ; 1° bis (nouveau) L’article L. 236-1 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – À titre expérimental, pour l’infraction mentionnée au I, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions pré vues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant d e l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. « L’expérimentation est mise en œuvre pour une duré e de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement. » ; 2° L’article L. 318-3 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Pour l’infraction mentionnée au I, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant d e l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » ; 3° (nouveau) L’article L. 412-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 6 40 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. « Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » V bis (nouveau). – L’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le délit mentionné au 3°, sauf s’il s’agit d ’armes à feu, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions pré vues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 € et par la remise volontaire de l’arme, des munitions ou des éléments de l’arme à l’agent verba lisateur. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » VI. – Le code du sport est ainsi modifié : 1° (nouveau) L’article L. 332-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions pré vues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant d e l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ; 2° L’article L. 332-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 4 00 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. « Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ; 3° (nouveau) L’article L. 332-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le délit mentionné au premier alinéa, l’acti on publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire mi norée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » VII. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° (nouveau) L’article L. 428-5 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – L’action publique peut être éteinte, dans l es conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ; 2° À l’article L. 554-12, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ». VIII. – La section 9 du chapitre I er du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° A (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article 495-18, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure de l’amende forfaitaire lui est appliquée, l’auteur de l’infraction est informé des droits de recours qu’il peut exercer contre elle. » ; 1° et 2° (nouveaux) (Supprimés) 3° Après l’article 495-24-1, il est inséré un article 495-24-2 ainsi rédigé : « Art. 495-24-2. – Lorsque l’action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. » IX (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport portant évaluation exhaustive de la mise en œuvre de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle, pour chacune des infractions auxquelles cette procédure est applicable, ainsi que les possibilités d’inclure dans ce même champ d’application les infractions liées à l’achat et à la détention de produits du tabac contrefaits acquis dans les réseaux de distribution illicites, particulièrement auprès de vendeurs à la sauvette. Cette évaluation précise notamment le nombre d’amendes forfaitaires prononcées et, parmi elles, celui des amendes minorées et celui des amendes majorées, ainsi que le nombre de contestations et les suites qui leur ont été données. Elle fait également état du taux de recouvrement et des éventuelles difficultés de mise en œuvre et, le cas échéant, identifie des pistes de résolution de ces difficultés, notamment par la mise en place d’une saisie sur salaire en concertation avec l’employeur de la personne mise e n cause. Elle dresse un état des actions mises en œuvre dans la prévention et la lutte contre le délit d’usage de stupéfiants chez les mineurs, aujourd’hu i exclus du dispositif d’amende forfaitaire délictuelle prévu au troisième alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.…
  • Article 14 bis (Supprimé) CHAPITRE IV Faire face aux crises hybrides et interministérielles
  • Article 15 Permet au préfet de zone d'autoriser le préfet de département à diriger les services de l'État en cas de danger grave et imminent, pour un mois renouvelable. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ; 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’arti cle L. 742-1, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou de décisions » ; 3° Après l’article L. 742-2, il est inséré un article L. 742-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 742-2-1. – Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’appr ovisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoin s prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut, si le représentant de l’État dans le département l’estime nécessaire pour assurer le rétablissement de l’ordre public et mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 742-1, autoriser le représentant de l’État dans le département, à ces seules fins, à diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le représentant de l’État dans le département prend les décisions visant à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public placé sous son autorité en application du présent article. « La décision du représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est prise pour un e durée maximale d’un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle s’applique. Elle peut être renouvelée, dans le s mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il est mis fin à la mesure sans délai dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé. » TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER…
  • Article 16 Étend des dispositions à certaines collectivités d'outre-mer, où les hauts-commissaires de Polynésie française et Nouvelle-Calédonie peuvent diriger les services de l'État face à un danger grave et imminent. I et II. – (Non modifiés) III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 e t L. 287-1, la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ; 1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 545-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ; 1° L’article L. 765-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ; b) Au 4°, après le mot : « publique », est insérée la référence : «, L. 742-2-1, » ; 2° Après le 23° de l’article L. 765-2, il est inséré un 23° bis ainsi rédigé : « 23° bis L’article L. 742-2-1 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 742-2-1. – Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’appr ovisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le haut-commissaire d e la République en Polynésie française peut, pour assurer le rétablissement de l’ordre public et mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 742-1, diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française prend les décisions visant à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public. « “La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française est prise pour une durée maximale d’un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle s’applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être ré unies. Il est mis fin à la mesure sans délai dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé.” ; » 3° Au premier alinéa de l’article L. 766-1, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et le s sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ; 4° Après le 24° de l’article L. 766-2, il est inséré un 24° bis ainsi rédigé : « 24° bis L’article L. 742-2-1 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 742-2-1. – Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’appr ovisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoin s prioritaires de la population définis à l’article L. 732-1, le haut-commissaire chargé de la zone de défense et de sécurité Nouvelle-Calédonie peut, pour assurer le rétablissement de l’ordre public et mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 742-1, diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, alors placés pour emploi sous son autorité. Le haut-commissaire prend les décisions visant à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l’autorité compétente de l’établissement public. « “La décision du haut-commissaire chargé de la zone de défense et de sécurité Nouvelle-Calédonie est prise pour une duré e maximale d’un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles elle s’applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d’un mois au plus, si les conditions l’ayant motivée continuent d’être réunies. Il est mis fin à la mesure sans délai dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé.” ; » 5° L’article L. 767-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation e t de programmation du ministère de l’intérieur » ; b) Au 3°, après la référence : « L. 742-1, », est insérée la référence : « L. 742-2-1, » ; 6° L’article L. 768-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » ; b) Au 3°, après la référence : « L. 742-1 », est insérée la référence : « L. 742-2-1, ». IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 194-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 12-10-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » V. – (Non modifié) VI. – (Supprimé) VII (nouveau). – Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 243-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et les 2° et 3° du II » sont remplacés par les mots : «, les 2° et 3° du II et le IV » ; b) Au second alinéa, les références : « L. 233-1, L. 233-2, » sont supprimées ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 233-1 et L. 233-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 243-3, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 236-1 est applicable en Nouvelle-Cal édonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ; 3° L’article L. 244-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « et les 2° et 3° du II » sont remplacé s par les mots : «, les 2° et 3° du II et le IV » ; b) Au second alinéa, les références : « L. 233-1, L. 233-2, » sont supprimées ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 233-1 et L. 233-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ; 4° Après le premier alinéa de l’article L. 244-3, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 236-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ; 5° L’article L. 245-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « et les 2° et 3° du II » sont remplacé s par les mots : «, les 2° et 3° du II et le IV » ; b) Au second alinéa, les références : « L. 233-1, L. 233-2, » sont supprimées ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 233-1 et L. 233-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n ° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » ; 6° Après le premier alinéa de l’article L. 245-3, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 236-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. » VIII (nouveau). – La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 813-1 à L. 813-4 L. 813-5 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur L. 813-6 à L. 814-1 » IX (nouveau). – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de justice pénale des mineurs, les mots : « l’ordonnan ce n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° du d’orientatio n et de programmation du ministère de l’intérieur ». X (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° La douzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275-2 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 215-1 Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance L. 215-2 et L. 215-2-1 Résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur L. 215-3 Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance » ; 2° La quinzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275-5 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 215-1 Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance L. 215-2 et L. 215-2-1 Résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur L. 215-3 Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance » ; 3° La douzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275-10 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 215-1 Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance L. 215-2 et L. 215-2-1 Résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur L. 215-3 Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance » XI (nouveau). – L’article 31 de de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié : 1° Les 2° et 3° sont ainsi rétablis : « 2° L’article 17-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. « Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée ; « 3° Le II de l’article 36 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. XII (nouveau). – Le 3° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 310-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur ; ».…
  • Article 17 Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2023, 2 rapports sur la cybersécurité des collectivités territoriales et des entreprises. (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, deux rapports d’évaluation des politiques publiques en matière de cybersécurité. Un premier rapport apprécie la protection des collectivités territoriales et leur vulnérabilité aux intrusions numériques. Des recommandations pour mieux les protéger, validées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, sont proposées. Un second rapport évalue la protection des entreprises, en examinant la possibilité de conditionner le remboursement d’une assurance cyber au recours par la victime à un prestataire informatique labellisé. Ce rapport comporte un avis et des préconisations de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et du groupement d’intér êt public « Action contre la cybermalveillance » sur les exigences minimales de l’éventuelle labellisation des prestataires.…
  • Article 18 Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de 3 mois, un rapport sur les techniques d'interpellation face aux refus d'obtempérer. (nouveau) Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les techniques d’interpellation permettant de mieux lutter contre les refus d’obtempérer. Ce rapport analyse l’augmentation importante du nombre de tirs, notamment sur des véhicules en mouvement au cours de ces dernières années. Il apporte des réponses en termes de moyens matériels et de formation professionnelle des personnels de sécurité intérieure. Il examine les évolutions législatives éventuelles.…
  • Article 19 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 3 mois sur la création de brigades contre les outrages sexistes et sexuels patrouillant dans les transports et lieux publics. (nouveau) Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les raisons de constituer des brigades spécialement dédiées à la lutte contre les outrages sexistes et sexuels et chargées d’assurer des patrouilles dans les transports en commun ou dans tout autre lieu public où ces actes sont le plus souvent commis.…

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