exemplarité des organisations syndicales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 août 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Guillaume PeltierLR · avec 48 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit des mesures visant à renforcer la transparence et la confiance dans les organisations syndicales et la fonction publique. Il impose à certains représentants syndicaux, ainsi qu’aux membres des comités d’entreprises dans les grandes entreprises, de déclarer leur situation patrimoniale et leurs intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il modifie également certaines dispositions législatives relatives aux limites des rémunérations et aux restrictions d’activités pour les anciens fonctionnaires ou agents publics.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 30 août 2017
Identifiant : PIONANR5L15B0151
Dossier législatif : DLR5L15N35894

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 30 août 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis le début de la quinzième législature les sujets de probité, d’exemplarité et de confiance dans les institutions sont au centre des débats parlementaires. Cela correspond à une aspiration profonde de nos concitoyens. Mais pour rétablir la confiance dans nos institutions, il convient d’élargir les exigences, en matière de transparence notamment, à l’ensemble des structures ou corps dans lesquels le s Français n’ont plus ou insuffisamment confiance. Ce serait commettre une lourde erreur que de croire que seules des mesures imposant de nouvelles règles au champ politique seraient de nature à réconcilier les Français avec leurs représentants. Les organisations syndicales représentant les salariés souffrent aussi d’une crise de légitimité. Leur image dans l’opinio n est plutôt négative selon les données du Centre d’études de la vie poli tique française. Face à l’extrême faiblesse du taux de syndicalisation et l a faible participation aux élections syndicales, il convient de prendre à bras le corps ce sujet, et répondre aux différents scandales qui ont pu affecter les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs. C’est en luttant contre les rentes et les excès du système syndical tel qu’il existe aujo urd’hui, que l’on permettra à ce dernier d’évoluer dans le bon sens. Initiée par la loi du 20 août 2008, la « rénovation de la démocratie sociale » voulait rendre plus transparents les comptes des organisations syndicales des salariés ou d’employeurs…

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 2 du chapitre II du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2142-1-5 ainsi rédigé : « Art. L. 2142-1-5. – Le représentant d’une section syndicale déclare sa situation patrimoniale et ses intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
  • Article 2 L’article L. 2143-7 du même code est complété par u n alinéa ainsi rédigé : « Dans les entreprises de plus de 250 salariés, le délégué syndical déclare sa situation patrimoniale et ses intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
  • Article 3 L’article L. 2325-34-3 du même code est complété pa r un alinéa ainsi rédigé : « Les membres des comités d’entreprises au sein d’e ntreprises dont les effectifs sont supérieurs à 250 salariés sont soumis au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
  • Article 4 L’article L. 2135-2 du même code est ainsi modifié : 1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « a) Soit » sont supprimés ; 2° En conséquence, le dernier alinéa est supprimé.
  • Article 5 À la deuxième phrase de l’article L. 2135-1 du même code, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 15 000 euros ».
  • Article 6 Le deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 20 16 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est supprimé.
  • Article 7 Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés deux articles 25 undecies et 25 duodecies ainsi rédigés : « Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. » « Art. 25 duodecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des f onctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »…
  • Article 8 Après le 9° de l’article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été les fonctionnaires ou les agents publics dans les trois dernières années. »
  • Article 9 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d e six mois, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École Polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engage ment de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret.…

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Pour aller plus loin