Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 décembre 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 18 janvier 2018 · adopté · 35 pour, 19 contreAdoptée le 18 janvier 2018.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie certaines dispositions légales pour intégrer dans la gestion des entreprises des considérations économiques, sociales et environnementales. Il introduit des modifications relatives au droit de vote des actions entièrement libérées, ainsi qu'à des seuils concernant le nombre de salariés ou le siège social. Des dispositions visent également à renforcer la consultation des salariés et à instaurer des rapports d'information sur des sujets tels que le rescrit social, la gestion prévisionnelle des emplois et l'écart de rémunération entre dirigeants et salariés.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 décembre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Comprendre les votes
1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (la motion de renvoi en commission, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi relative à l'entreprise nouvelle et aux nouvelles gouvernances (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La question de la justice et du progrès dans un mon de fini, celle de la reconnaissance du travail comme une œuvre, la fragilité même de notre humanité appellent à une authentique révolution de la puissance publique afin de la mettre au service du bien commun et de la dignité humaine. Cette mutation ne sera pas possible sans la participation de toute la société civile. Pour y prendre sa part, le temps est venu pour l’en treprise de réussir une révolution civique, qui est aussi celle de l’effica cité dans son acception la plus large. Si dans les paroles et les actes, de nombreuses initiatives témoignent d’ores et déjà d’une transition porteuse d’avenir, les pratiques indécentes en matière actionnariale, managériale, financière et fiscale ont un effet dévastateur sur le pacte républicain et sur l’économie réelle qu’elle déstabilise par une concurrence inique. La loyauté - concept étonnamment moderne - apparaît ainsi comme le fil conducteur de ce texte. Elle est la condition sine qua non d’un authentique esprit d’entreprise que nous entendons promouvoir. Les obligations définies dans cette proposition de loi, comme les ouvertures qu’elle permet, donnent à l’entreprise sa pleine capacité à contribuer à une visée éthique partagée. L’entreprise, en tant que forme sociale permettant l’organisation collective de la production et de l’innovation, doit être regardée comme un bien commun. Son efficacité participe de l’intérêt général. La juste détermination de ses d…
Articles (11 extrait·s du texte)
- Article 1er Impose que la société soit gérée conformément à l'intérêt de l'entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité. L’article L. 1833 du code civil est complété par un e phrase ainsi rédigée : « La société est gérée conformément à l’i ntérêt de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociale s et environnementales de son activité. »
- Article 2 Abaisse à 500 salariés le seuil de représentation des salariés au conseil, leur réserve un siège dans chaque comité et vise toutes les formes de sociétés. I. – L’article L. 225-27-1 du code du commerce est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de la première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents ». 2° Au même alinéa, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salarié s permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger » sont supprimés. 3° Après le mot : « prévue » la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I si les filiales qu’elle détient remplisse les conditions prévues à l’alinéa précédent appliquant toutes l’obligation prévue au même alinéa. » 4° Après la première occurrence du mot : « égal », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « à deux quand le nombre de salariés visés au I est compris entre 500 et 1 000, au tiers quand ce nombre est compris entre 1 001 et 5 000 et à la moitié quand ce nombre est supérieur à 5 000. En cas de partage des voix, quand le nombre d’admin istrateurs représentant les salariés est égal à la moitié du nombre d’admin istrateurs, les administrateurs autres que ceux représentant les salariés disposeront, en seconde lecture, d’une voix prépondérante. » 5° Au 3° du III, les mots : « l’organisation syndic ale » sont remplacés par les mots : « les organisations syndicales » et la fin de l’alinéa est supprimée après le mot : « français ». 6° Au début du 4° du III, les mots : « Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, » sont supprimés et les mots : « de l’autre » sont remplacés par les mots : « des autres ». 7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – Le conseil d’administration désigne, dans chacun des comités qu’il crée, au moins un administrateur représentant les actionnaires et un administrateur représentant les salariés. » II. – L’article L. 225-30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un accord d’entreprise peut exclu re ou adapter l’application de l’alinéa précédent. » III. – L’article L. 225-79-2 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salarié s permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger » sont supprimés. 2° Après le mot : « prévues » la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I si les filiales qu’elle détient remplisse les conditions prévues à l’alinéa précédent appliquant toutes l’obligation prévue au même alinéa. » 3° Après la première occurrence du mot : « égal », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « à deux quand le nombre de salariés visés au I est compris entre 500 et 1 000, au tiers quand ce nombre est compris entre 1 001 et 5 000 et à la moitié quand ce nombre est supérieur à 5 000. En cas de partage des voix, quand le nombre de membres du conseil de surveillance représentant les salariés est égal à l a moitié du nombre de membres du conseil de surveillance, les autres membres du conseil de surveillance que ceux représentant les salariés dis poseront, en seconde lecture, d’une voix prépondérante ». 4° À la première phrase du II, les mots : « administrateurs » sont remplacés par les mots : « membres du conseil de surveillance » et au début de la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2 ° du même III, le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise désigne une femme et un homme. » sont remplacés par les mots « La désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est telle que la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à un tiers quand trois membres du conseil de surveillance représentant les salariés s ont désignés et 40 % quand quatre membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou plus sont désignés. » 5° Au 3°du III, les mots : « l’organisation syndicale » sont remplacés par les mots : « les organisations syndicales » ; e t après le mot : « français », la fin de l’alinéa est supprimée. 6° Au début du 4° du III, les mots : « Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, » sont supprimés et les mots : « de l’autre » sont remplacés par les mots : « des autres ». 7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – Le conseil de surveillance désigne, dans chacun des comités qu’il crée, au moins un administrateur représentant les actionnaires et un administrateur représentant les salariés. » IV. – Après l’article L. 227-1 du même code, il est inséré un article L. 227-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 227-1-2. – Les sociétés par actions simplifiées qui remplis sent les conditions de seuil fixées au premier alinéa de l’article L. 225-27-1 doivent, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont réunies, soit se transformer en société anonyme, soit créer un conseil d’administration ou un conseil de surveillance régis par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces organes dans les sociétés anonymes. « Les autres sociétés qui remplissent les condition s de seuil fixées au premier alinéa de l’article L. 225-27-1 doivent, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont réunies, soit se transformer en société anonyme, soit se transformer en sociétés par actions simplifiées dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance régis par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces organes dans les sociétés anonymes. » V. – Dans les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes d e l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’information sur l’opportunité de réduire les seuils visés au quatrième alinéa de l’article L. 225-27-1 et au premier alinéa du II de l’article 225-79-2 du code du commerce.…
- Article 3 Permet d'attribuer un droit de vote triple aux actions nominatives entièrement libérées depuis 5 ans, de droit dans les sociétés cotées sauf clause statutaire postérieure à la loi. I. – L’article L. 225-123 du code du commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Un droit de vote triple de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, peut être attribué, par les statuts à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis cinq ans au moins, au nom du même actionnaire. « En outre, en cas d’augmentation du capital par in corporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit de vote triple peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote triple pré vus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi n° intitulée « Nouvelle entreprise, nouvelles gouvernances », pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis cinq ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote triple conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. » II. – L’article L. 125-124 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « double » son t insérés les mots : « ou triple ». 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « double » sont insérés les mots : « ou triple ». 3° Au troisième alinéa, après le mot : « double » e t le mot : « tierces », sont insérés les mots : « ou triple ».…
- Article 4 Abaisse de 50 à 20 salariés le seuil d'effectif à partir duquel une entreprise doit faire participer ses salariés à ses résultats. Le code du travail est ainsi modifié : 1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt». 2° Au premier alinéa de l’article L. 3322-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt». 3° À l’article L. 3322-4-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt».…
- Article 5 Impose au Gouvernement un rapport, sous 6 mois, sur un éventuel rescrit social ouvert aux salariés et syndicats, contrôlant les transactions internes des multinationales en licenciement collectif économique. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport d’information sur les possibilités pour les salariés, leurs représentants élus et les organisations syndicales de mettre en œuvre un rescrit social visant à contrôle r la sincérité des transactions entre les branches et entre les pays a u sein des entreprises multinationales, lorsque celles-ci entendent procéder à un licenciement collectif pour motif économique.…
- Article 6 Étend la consultation du comité social et économique à la stratégie fiscale internationale de certaines entreprises et aux cessions et acquisitions, et en rapproche les échéances. Le code du travail dans sa rédaction résultant de l ’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 est ainsi modifié : I. – L’article L. 2312-24 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés : « Pour les entreprises visées à l’article L. 225-10 2-4 du code de commerce, la consultation porte également sur la stratégie fiscale internationale de l’entreprise sur la base des informations suivantes : « 1° Une brève description de la nature des activités ; « 2° Le nombre de salariés ; « 3° Le montant du chiffre d’affaires net ; « 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ; « 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des pro visions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ; « 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquit té, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ; « 7° Le montant des bénéfices non distribués. « Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscal e, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entrepris es liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale. « Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales. « Les informations sont présentées séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels la société, ses filiales et ses succursales exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations s ont regroupées au niveau national. Les informations sont également présentée s séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exerc ice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne d es juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. « Pour les autres juridictions fiscales, les informations sont présentées : « 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées à l a société et ses filiales, fixé par décret en Conseil d’État ; « 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas. II. – Au premier alinéa de l’article L. 2312-22, le mot : « année » est remplacé par le mot : « semestre » III. – L’article L. 2312-36 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « régulièrement à jour » sont remplacés par les mots : « à jour chaque semestre ». 2° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Situation économique et commerciale de l’entr eprise, incluant l’évolution des parts de marché. » IV. – Le 4° de l’article L. 2312-37 est complété pa r les mots : «, toute opération d’acquisition ou de cession qui conduit à la modification du contrôle de la société et toute opération d’acquisi tion ou de cession par la société de filiales ou de participations ».…
- Article 7 Impose au Gouvernement un rapport, sous 6 mois, sur le dialogue entre l'entreprise et son territoire et sur les défaillances et transitions stratégiques des entreprises. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport d’information sur les règles propres à établir un dialogue entre l’entreprise et son territoire sur les champs prospectifs de la gestion prévisionnelle des emploi s, de l’investissement public pour les infrastructures économiques ainsi que du pacte fiscal et réglementaire. Par ailleurs, ce rapport explore les solutions opportunes pour faire face aux défaillances ou aux phases de transition stratégiques des entreprises sur le territoire concerné.…
- Article 8 Impose au Gouvernement un rapport aux commissions parlementaires compétentes en vue de fixer un écart maximal de rémunération entre dirigeants d'entreprises privées et salariés. Le Gouvernement remet aux commissions compétentes d e l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’info rmation en vue de fixer un écart maximal décent de rémunération entre celle qui est perçue par les dirigeants d’entreprises privées et la rémunération des salariés.
- Article 9 Impose au Gouvernement de remettre aux commissions compétentes du Parlement, sous 3 mois, des rapports sur l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale et sur un temps partiel civique. I. – Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes d e l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’information sur l’accès à l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu pa r la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, et sur l’éventuelle nécessité d’harmoniser et renforcer son périmètre, et de sécuriser les salariés des structures bénéficiant d e l’agrément. Il évalue la pertinence de création d’un nouveau statut visant à permettre une hybridation entre société et structure d’économie sociale et solidaire, sans en dénaturer l’esprit. II. – Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’information sur l’opportunité de créer un « temps partiel civique » pour les salariés souhaitant réduire leur temps de travail pour s’engager dans un projet associatif. Au-delà du congé d’engagement crée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté du 28 janvier 2017, la reconnaissance d’un dispositif tel que le « temps partiel civique » au sein de l’entreprise permet de libérer les salariés en quête d’engagement sociétal en sus de leurs engagements professionnels. À l’instar du service civique pour les jeunes, du crédit d’heures permettant aux élus de bénéficie r d’autorisations d’absence professionnelle pour préparer et assister aux séances ou du crédit de temps syndical, le « temps partiel civique » permettra de répondre aux nouvelles aspirations des salariés. De plus, une re connaissance des compétences acquises lors de ces activités civiques pourra être prise en compte par l’employeur.…
- Article 10 Crée la société à mission, dont l'objectif d'intérêt collectif suppose un accord d'entreprise et un comité de contrôle désigné pour deux cinquièmes au moins par les salariés. 1° Après l’article 1833 du code civil, sont insérés des articles 1833-1 et 1833-2 ainsi rédigés : « Art. 1833-1. – Est une société à mission la société dont les statuts comportent la mention d’un objet social étendu, autre que le partage des bénéfices ou la réalisation d’une économie, et consistant à assigner à l’activité de la société un objectif social, environnemental, scientifique ou humain d’intérêt collectif. « Art. 1833-2. – I. – Lorsqu’il est stipulé un objet social étendu dans les conditions visées à l’article 1833-1, les statuts de la société précisent, en conformité avec l’accord d’entreprise visé à l’arti cle L2221-3-1 du code du travail : « 1° la composition du comité de l’objet social étendu en charge de l’examen de la compatibilité des actes et des décisions de gestion à l’objet social étendu, qui doit comporter au moins deux cinquièmes de membres désignés directement ou indirectement par les salariés ; « 2° les conditions dans lesquelles le comité de l’objet social étendu est informé et consulté par les organes de direction et prononce des avis et recommandations sur la mise en œuvre de l’objet social étendu ; « 3° les conditions et les circonstances dans lesquelles l’organe ou la collectivité qui a nommé ou élu les membres du comité de l’objet social étendu peut les révoquer ; « 4° les moyens du comité de l’objet social étendu, qui doit disposer de l’indépendance et des moyens juridiques, humains et financiers appropriés à l’exercice de sa mission, en particulier de droit s de communication et d’audit lui permettant de s’assurer de la réalité d e la réalisation par la société de l’objet social étendu, de droits de communication auprès des organes de direction et de surveillance, des salariés et de leurs représentants et des actionnaires, ainsi que d’un budget propre pérenne. « II. – Les membres du comité de l’objet social étendu sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par les organes de direction. « III. – Le comité de l’objet social étendu établit un rapport annuel sur les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus pour la réalisation de l’objet social étendu. Ce rapport précise les méthodes choisies d’évaluation de la gestion relative à l’objet social étendu, et comporte une description détaillée des alertes communiquées au cours de l’ex ercice. Il est transmis à l’assemblée générale ordinaire annuelle qui statue sur les comptes de l’exercice, et publié sur le site internet de la société. L’assemblée générale statue expressément sur la conformité de la gestion de la société à l’objet social étendu. « Toute personne intéressée peut alerter les organe s de direction de la société et le comité de l’objet social étendu, de faits laissant supposer l’existence d’une violation par la société de son objet social étendu. Les organes de direction de la société doivent apporter une réponse motivée à l’auteur de l’alerte. « Lorsque le comité de l’objet social étendu statue sur la violation de l’objet social étendu, le comité social et économique peut exercer le droit de l’alerte de l’article L. 2323-50 du code du travail. » « IV. – Le comité de l’objet social étendu adopte u ne grille de normes d’évaluation des actes et décisions de gestion pris es par les organes de direction et d’administration de la société. » 2° L’article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le rapport prévu à l’article L. 225-102 décrit le s moyens mis en œuvre et les résultats obtenus pour la réalisation de l’objet social étendu mentionné dans les statuts dans les conditions de l ’article 1833-1 du code civil. » 3° Après l’article L. 2221-3 du code du travail, il est inséré un article L. 2221-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2221-3-1. – Dans les sociétés visées à l’article 1833-1 du code civil dont les effectifs, calculés conformément à l ’article L. 2311-2, sont d’au moins onze salariés, les modifications de l’ob jet social créant l’objet social étendu et les modifications statutaires visé es au I de l’article 1833-2 du code civil ne deviennent effectives qu’après conclusion d’un accord d’entreprise les approuvant. » 4° Après l’article L. 2312-24, il est inséré un article L. 2312-24-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2312-24-1. – Le comité social et économique de l’entreprise est consulté chaque année sur la mise en œuvre et l e contrôle de l’objet social étendu mentionné dans les articles 1833-1 et 1833-2 du code civil. Il reçoit le rapport du comité de l’objet social étend u visé au III de l’article 1833-2 du code civil. « Le comité émet un avis sur le rapport et peut formuler toute proposition. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. » 5° Le 19° de l’article L. 2411-1 du même code est ainsi rédigé : « 19° Membre de l’organe visé au 1° de l’article 18 33-2 du code civil. »…
- Article 11 Impose au Gouvernement un rapport sous 6 mois aux commissions parlementaires compétentes sur la création d'un label public comparant la responsabilité sociale des entreprises. Dans les six mois à compter de la promulgation de l a présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l ’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’information sur la création d’un label public, respectant les objectifs mondiaux de développement durable, fondé sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité sociale des entreprises, permettant à toute citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de consommateurs ou d’épargnants, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en la matière. Le rapport examine l’opportunité de confier à la loi la fixation des grands principes et de déléguer la création de cette notation à un établissement public existant.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 24 amendements examinés en commission (Lois), dont 0 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
52 amendements ont été déposés sur ce texte (24 en commission, 28 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 24 Rejetés
- 28 En attente d'examen
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des lois
Article premier 6 amendements
Article 2 7 amendements
- n° CL3 M. Jean-Louis Masson Rejeté
- n° 4 M. Dominique Potier SOC En attente d'examen
- n° 5 M. Dominique Potier SOC En attente d'examen
- n° CL15 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° CL16 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° 16 M. Jean-Louis Masson En attente d'examen
- n° 27 Mme Emmanuelle Ménard NI En attente d'examen
Article 3 9 amendements
- n° 1 M. Dominique Potier SOC En attente d'examen
- n° CL4 M. Jean-Louis Masson Rejeté
- n° 6 M. Dominique Potier SOC En attente d'examen
- n° 7 M. Dominique Potier SOC En attente d'examen
- n° CL12 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° CL17 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° 17 M. Jean-Louis Masson En attente d'examen
- n° CL18 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° 28 Mme Emmanuelle Ménard NI En attente d'examen
Article 4 4 amendements
Article 5 4 amendements
Article 6 8 amendements
- n° 2 M. Dominique Potier SOC En attente d'examen
- n° CL7 M. Jean-Louis Masson Rejeté
- n° 9 M. Dominique Potier SOC En attente d'examen
- n° CL13 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° 14 M. Dominique Potier SOC En attente d'examen
- n° CL20 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° 20 M. Jean-Louis Masson En attente d'examen
- n° CL25 M. Dominique Potier SOC Rejeté
Article 7 4 amendements
Article 8 3 amendements
Article 9 2 amendements
Article 10 4 amendements
Article 11 1 amendement
- n° 26 Mme Emmanuelle Ménard NI En attente d'examen
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (30)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)