Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 février 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi propose d’adapter le numerus clausus en médecine en modifiant les critères de fixation du nombre d’étudiants admis, en intégrant un avis du conseil de l’ordre des médecins. Il introduit également une obligation pour les médecins souhaitant s’installer en libéral de déclarer leur intention d’exercer à l’agence régionale de santé de la région concernée. Enfin, il modifie les dispositions relatives à la réglementation des études de santé afin d’ajuster le cadre légal en fonction des besoins des territoires.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 février 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En France, les études de santé que ce soit médecine, pharmacie, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmière, masseur-kinésithérapeute sont réglementées et sont soumises à un numerus clausus. Celui-ci est fixé par arrêté signé par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Le dispositif du numerus clausus est mis en place pour plusieurs raisons. Premièrement, il permet de limiter le nombre d’étudiants afin qu’il ne dépasse pas les capacités de prise en charge des établissements d’enseignement : capacité des salles de cours et amphithéâtres, nombre de professeurs… Cela permet aussi de réglementer le nombre de diplômés et donc le nombre de professionnels en activité, de façon à ce qu’il soit adapté aux besoins des citoyens. De plus, un argument fréquemment avancé est que cela réglemente le nombre de prescripteurs afin d’alléger les dépenses de la sécurité sociale. Enfin le numerus clausus est un moyen de limiter le nombre d’étudiants dans des filières avec beaucoup de stages, dont la qualité serait amoindrie par un surnombre (externat obligatoire pour tous les étudiants en médecine) et aussi de s’assurer que les étudiants soient aptes à recevoir un enseignement demandant une capacité de travail et de mémorisation importante, dans le cadre d’études longues et difficiles. Néanmoins, ce dispositif est de plus en plus critiqué et remis en question depuis de nombreuses années. Le numerus clausus perd de sa pertinence et la France a besoin d…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le 2° du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « tient compte » sont remplacés par les mots : « est arrêté en fonction » ; 2° À la troisième phrase, après le mot : « arrêté », sont insérés les mots : «, pris après avis du conseil de l’ordre concerné, ».
- Article 2 Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4131-6-1. – Avant sa première installation, le médecin désireux d’exercer à titre libéral en fait la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle il souhaite établir sa résidence professionnelle. Il est tenu de s’installer pour une durée ne pouvant excéder cinq ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434-4. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé. « Le fait, pour le médecin, de se soustraire aux obligations prévues par le présent article entraîne l’application d’une amende dont le montant est égal au produit du nombre entier de mois restant à courir jusqu’à l’extinction de ces obligations et d’une amende mensuelle de base, dont le montant est fixé à 1 000 euros. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »…
- Article 3 Le chapitre II du titre III du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la première phrase deuxième alinéa de l’article L. 632-1, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l’article L. 632-1-1 et » ; 2° Après l’article L. 632-1, il est inséré un article L. 632-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 632-1-1. - Le premier cycle des études médicales comprend six semestres de formation validés par l’obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence. Les deux premiers semestres sont ceux de la première année commune aux études de santé mentionnée à l’article L. 631-1 du présent code. Il est sanctionné par l’obtention d’un diplôme de formation générale en sciences médicales. « Le deuxième cycle des études médicales comprend six semestres de formation validés par l’obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master. Il est sanctionné par l’obtention d’un diplôme de formation approfondie en sciences médicales. La formation comprend notamment l’accomplissement de trente-six mois de stages, incluant les congés annuels. Lors des deux derniers semestres de formation, les stages représentent au minimum 80 % du temps consacré à la formation. Les stages extrahospitaliers sont effectués auprès de praticiens désignés par un centre hospitalier universitaire auquel ils sont liés par convention. « Pour chacun de ces deux cycles, la formation comprend un tronc commun d’enseignement représentant au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements. La formation est mutualisée avec l’enseignement des autres filières de santé. Pour chaque étudiant, un tuteur est désigné par le président de l’université dans laquelle l’étudiant accomplit sa formation. » 3° Après le premier alinéa de l’article L. 632-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour chaque étudiant du troisième cycle, un tuteur est désigné par le président de l’université dans laquelle l’étudiant accomplit sa formation. « Les stages extrahospitaliers sont effectués auprès de praticiens désignés par un centre hospitalier universitaire auquel ils sont liés par convention. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (44)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)