Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 octobre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 16e législature : visant à préserver les activités traditionnelles et usages locaux des actions en justice de voisins sensibles aux bruits et aux odeurs
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier le code civil afin d’intégrer une disposition qui pourrait exonérer certaines pratiques traditionnelles de l’application des règles sur les troubles anormaux du voisinage, lorsqu’elles relèvent d’usages locaux. Il modifie également le code général des collectivités territoriales pour exclure certaines activités liées à ces usages de la définition des atteintes à la tranquillité publique. Ces modifications visent à protéger des pratiques culturelles et rurales contre les recours juridiques fondés sur des nuisances sonores ou olfactives. Les changements juridiques concernent principalement les domaines civil et administratif.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 octobre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La France est composée d’une multitude d’activités traditionnelles et d’usages locaux (chant du coq, tintement des cloches, odeurs d’animaux vivant dans un environnement rural) qui font assurément partie de son patrimoine. Mais, ces us et coutumes se heurtent aux actions en justice des néo-ruraux, vacanciers ou plus largement de tout voisin se disant gêné par les bruits ou odeurs engendrés par ces pratiques. Ces personnes peuvent agir aussi bien au civil sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, que devant le juge administratif sur le fondement des pouvoirs de police du maire qui doit assurer la tranquillité publique des habitants. Il parait pourtant nécessaire de préserver ces usages et traditions au risque, sinon, de retirer à la France toute sa singularité. Il est regrettable qu’aucune disposition légale en matière civile ne prévoit une cause d’exonération de l’auteur d’un trouble anormal du voisinage, dès lors que ce trouble procède d’us et coutumes locaux. Il est tout aussi regrettable qu’aucune disposition légale en droit administratif n’exclut du champ des atteintes à la tranquillité publique les activités qui procèdent d’usages locaux. L’objet de la présente proposition de loi est précisément de combler ce vide juridique préjudiciable à la sauvegarde de nos traditions et à l’activité économique ou agricole. En matière civile en premier lieu, il est à noter que la théorie des troubles anormaux du voisinage…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Des troubles anormaux du voisinage « Art. 1253. – Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble. « Art. 1254. – N’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage les activités professionnelles, agrico les, artisanales et culturelles qui procèdent de pratiques locales régulières et suffisamment durables. »…
- Article 2 Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2212-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2212-2-3. – Pour l’application du 2° de l’article L. 2212-2, ne sont pas considérées comme des atteintes à la tranquillité publique les activités professionnelles, agricoles, artisanales et culturelles qui procèdent de pratiques locales régulières et suffisamment durables. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (33)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)