Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 décembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie certaines dispositions du code général des impôts relatives à la fiscalité de la succession et de la donation. Il introduit des ajustements concernant l'abattement applicable aux légataires sans descendance en ligne directe, ainsi que des précisions sur les conditions de transmission des biens dans le cadre d'une donation-partage. Il rétablit une disposition relative à la répartition des droits de mutation par décès en cas de transmission d'un héritage ou d'une donation reçue par le défunt avant son décès. Enfin, il modifie le taux d'imposition applicable à un certain type de donation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 décembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi s’inspire des travaux parlementaires autour de la proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du vingt- et-unième siècle, présentée par le sénateur Patrick KANNER, profondément remaniée en commission des finances puis en séance publique, et adoptée par le Sénat le 23 octobre 2019. Aujourd’hui, l’âge moyen auquel les Français héritent s’élève désormais à cinquante ans, enregistrant un recul de huit années depuis 1980. À l’échelle internationale, la France fait partie des pays qui imposent le plus les successions et les donations – de nombreux voisins ayant même complètement renoncé à taxer les transmissions à titre gratuit. Selon l’OCDE, le rendement des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) correspond à 0,6 % du PIB français en 2017, loin devant le Royaume-Uni (0,3 %) et l’Allemagne (0,2 %), les États-Unis (0,1 %). Ces taxes massives ne favorisent évidemment pas les transmissions intergénérationnelles, voire les dissuadent. Ce texte vise à encourager la circulation anticipée du capital, et à venir en aide aux plus jeunes. Dans un contexte de forte hausse des prix des logements et d’allongement de la durée des études, il paraît évident que la solidarité familiale entre les générations doit jouer un rôle décisif pour aider les jeunes à financer leurs études et à se constituer un premier apport pour devenir propriétaires. L’article 1er pro…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – La section II du chapitre I ER du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Le V de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque le légataire n’a pas de descendance en ligne directe, cet abattement est porté à 50 000 €. » ; 2° L’article 790 A bis est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € » ; – au a, les mots : « à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/20 08 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aid e compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « aux conditions prévues au 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ; – le c est abrogé ; b) Après le mot : « janvier », la fin du II est ainsi rédigée : « 2020 et le 31 décembre 2025. » ; 2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € » ; II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de sommes d’argent affectées à la création ou à la reprise d’une entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
- Article 2 I. – La section II du chapitre I ER du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’arti cle 776 A, après les mots : « la donation-partage », sont insérés les mots : « ou moins de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article 784, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ; 3° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; 4° Le troisième alinéa de l’article 793 bis est complété par les mots : «, ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’intégration dans le champ du présent article des donations-partages, des transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et des biens ruraux donnés à bail cessible ou à long terme est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u 3° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
- Article 3 I. – L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 789 bis. – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui-même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se part agent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. CHAPITRE II Protéger les petits patrimoines et renforcer une progressivité juste de l’imposition…
- Article 4 Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par les mots : « 30 %, dans la limite de 250 000 €, ».
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Pour aller plus loin
Cosignataires (49)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)