Renforcer et protéger l'emploi industriel

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 octobre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Julien DiveLR · avec 50 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte abaisse de mille à cinq cents salariés le seuil d'effectif à partir duquel une entreprise relève des obligations renforcées applicables aux licenciements collectifs et à la fermeture d'établissement. Il impose à l'entreprise qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d'offre de reprise permettant le maintien d'un effectif de rembourser les crédits d'impôt et les réductions de cotisations sociales perçus au cours des cinq dernières années précédant la réunion qui ouvre la procédure de licenciement, pour ceux obtenus après la publication du texte. Un décret en Conseil d'État en précise les modalités d'application.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 octobre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3411
Dossier législatif : DLR5L15N40617

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 octobre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Alors que l’épidémie de covid-19 semble repartir à la hausse après une accalmie, la crise économique, quant à elle, se poursuit avec la multiplication des plans sociaux dans tous les secteurs d’activité. Si les petites et moyennes entreprises sont durement touchées par cette double crise, les grands groupes vivent également au rythme des annonces de licenciements depuis le début de l’année. En effet, selon les propos de la ministre du travail Élisabeth Borne, depuis le confinement, on recense 345 plans de sauvegarde pour l’emploi (PSE) contre 231 sur la même période l’an dernier, soit une augmentation de 50 %. Après Renault, Airbus, Air France, Nokia, Auchan, La Halle, Camaïeu, Alinéa…, Bridgestone, le manufacturier de pneus japonais, a annoncé mi-septembre, la fermeture à l’horizon 2021 de son usine en activité depuis 1961, employant 863 personnes et implantée à Béthune dans le Pas-de-Calais. Certes, la pandémie de coronavirus est la cause de nombreuses difficultés économiques caractérisées par une baisse significative du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou encore une dégradation de la trésorerie et conduit, inévitablement, à une cessation d’activité ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de plusieurs dizaines d’entreprises sur notre territoire. Toutefois, cette pandémie ne doit pas servir de prétexte pour des plans sociaux « déguisés », compte tenu des aides financières apportées par l’État et les collectivités…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – Au premier alinéa de l’article L. 1233-71 du code du travail, les deux occurrences du mot : « mille » sont remplacées par les mots : « cinq cents ». II. – L’article L. 1233-57-21 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 dudit code, qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un effectif rembourse les montants des crédits d’impôt mentionnés aux articles 244 quater B, 244 quater C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et 244 quater M du code général des impôts, ainsi que les montants des réductions de cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242-2-1 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, perçus au cours des cinq dernières années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 dudit code et après la publication de la présente proposition de loi. » III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités du présent article.…

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Pour aller plus loin