exemption Nutri-score AOP IGP

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 janvier 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Vincent DescoeurLR · avec 39 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’exempter les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée de l’obligation d’afficher un indice Nutri-Score. Cette exemption s’applique dans le cadre des messages publicitaires relatifs à ces denrées alimentaires. Le texte modifie le code de la santé publique pour introduire cette disposition. Il vise à reconnaître la spécificité de ces produits en matière de qualité et de caractéristiques liées à leur origine. La mesure concerne uniquement les informations publiques et non les étiquetages obligatoires sur les emballages.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 janvier 2022
Identifiant : PIONANR5L15B4941
Dossier législatif : DLR5L15N44748

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 25 janvier 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi vise à exclure les produit s sous AOP (Appellation d’Origine Protégée) et IGP (Identification géographique protégée) de l’étiquetage Nutri-Score, que la Franc e et l’Union européenne envisagent de rendre obligatoire à l’horizon de fin 2022. Elle reprend avec son accord les éléments d’une proposition de loi dé posée par Arnaud VIALA, ancien député de l’Aveyron, en juin 2021, qui visait le même objectif. En effet, le système d’étiquetage Nutri-Score, qui renseigne les consommateurs sur les qualités nutritionnelles des aliments, s’avère inadapté et extrêmement pénalisant pour les produits alimentaires français sous AOP ou IGP, en particulier pour les fromages qui, pour plus de 90 % d’entre eux, obtiennent les plus mauvaises notes et se trouvent classés D ou E en raison de leur teneur en graisses, en sel et de leur apport calorique. Il apparaît que le système de notation du Nutri-Score ne tient pas compte de la réalité des portions et des habitudes de consommation en se fondant systématiquement sur la consommation théorique de 1 00 grammes de produit alors que, pour le fromage par exemple, la consommation moyenne est de l’ordre de 35 grammes par jour en France. De plus, il ne donne pas d’informations sur le degré de transformation du produit et la présence d’additifs, colorants ou conservateurs, pas plus que sur son impact en terme d’environnement : ainsi, les fromages, qui sont fabriqués à partir d’une liste d’ingrédients simples (la…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. ‒ Le chapitre III du titre III du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l ’article L. 3232-8, à l’exception des produits et des denrées issues d’une appellation d’origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP). Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits, à l’exception des produits et des denrées issus d’une appellation d’origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP). « Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont l e produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique. « La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes. « La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à c es dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses. « Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés au même premier alinéa. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l ’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er mars 2022.…

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Pour aller plus loin