Mode ultra express (fast fashion)

Le texte

L'essentiel

Adoptée définitivement (Assemblée nationale le 24 juin 2026, Sénat le 29 juin 2026) et promulguée le 8 juillet 2026 (loi n° 2026-602), la loi définit la « mode ultra-express » selon deux critères cumulatifs (nombre élevé de nouvelles références mises sur le marché et faible incitation à la réparation), codifiés à l'article L.541-9-1-1 du code de l'environnement, les seuils précis étant renvoyés à un décret. Le texte instaure une modulation de l'éco-contribution (malus) applicable au 1er septembre 2026, avec un montant plancher et plafond par produit augmentant chaque année : de 0,25 € à 12 € en 2026, puis 0,50 € à 14 € en 2027, 0,75 € à 16 € en 2028, 1 € à 18 € en 2029 et 2 € à 20 € à partir de 2030, la pénalité ne pouvant excéder 50 % du prix hors taxe du produit. Il interdit la publicité pour ces produits et le recours aux influenceurs à compter du 1er janvier 2027, prévoit l'affichage du lieu de fabrication et une sensibilisation en milieu scolaire.

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Le vote : Adopté le 24 juin 2026 : 338 voix pour, aucune contre, 151 abstentions. Sept groupes ont voté pour et quatre se sont abstenus.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 24 juin 2026, adopté.

  • DéfinitionCrée dans le code de l’environnement une catégorie de mode ultra-express : pratiques diminuant la durée d’usage des produits par la mise sur le marché d’un nombre élevé de références neuves et une faible incitation à réparer (art. 1er).
  • SeuilsRenvoie à un décret la fixation des seuils de références et des critères de faible incitation à réparer, appréciés par marque et par canal de vente (art. 1er).
  • PlateformesLa pratique de mode ultra-express est aussi appréciée pour les places de marché et interfaces en ligne permettant la vente à distance de ces produits (art. 1er).
  • ContrôlesAutorise les agents de la DGCCRF et de la CNIL à échanger renseignements et documents pour constater les infractions (art. 1er bis A).
  • ÉcocontributionIntègre l’incidence sur l’environnement, dont les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, aux critères de modulation des éco-contributions des filières REP (art. 2).
  • MandataireOblige tout producteur non établi en France soumis à la REP à désigner un mandataire établi en France chargé de ses obligations (art. 2).
Les 11 mesures (5 de plus)
  • InfluenceursInterdit aux influenceurs commerciaux toute promotion des produits et marques relevant de la mode ultra-express, sous peine d’une amende pouvant atteindre 100 000 € (art. 3 bis).
  • PublicitéInterdit la publicité pour les produits de mode ultra-express et les marques y ayant recours, à compter du 1er janvier 2027 (art. 3).
  • SanctionsÉtend aux nouvelles règles de la mode ultra express les pouvoirs d’enquête prévus par le code de la consommation (art. 4 et 5).
  • ÉcoleAjoute à l’éducation à l’environnement une sensibilisation aux matériaux responsables, aux conditions de production et à l’étiquetage des vêtements (art. 6 bis).
  • RapportDemande au Gouvernement un rapport sur des mesures miroirs aux frontières imposant les normes européennes aux importations de textile à renouvellement rapide (art. 7).

Objectif affiché et moyens Mode ultra express (fast fashion)

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.

Objectif affiché

« Proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile » (intitulé du texte)

Selon ses auteurs, réduire l'empreinte environnementale de l'industrie textile, en visant en particulier la « mode ultra express ».

Les moyens du texte, et leur sort
  • Définir la « mode ultra express » Adopté

    Insertion dans le code de l'environnement d'une définition des pratiques réduisant la durée d'usage ou de vie des produits textiles.

  • Renforcer les critères d'évaluation environnementale Adopté

    Prise en compte de l'impact sur la biodiversité et de l'empreinte carbone dans l'évaluation des produits.

  • Interdire la publicité pour les produits concernés Adopté

    Interdiction de la publicité des produits relevant de ces pratiques ; demande d'un rapport sur l'alignement avec les normes européennes.

Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 24 juin 2026.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 24 juin 2026La fiche du vote › Adopté 338 pour0 contre151 abstentions

20 scrutins en séance sur ce texte : 12 adoptés, 8 rejetés. Les votes d'articles.

Article 3 adopté, 85-6Article 2 adopté, 88-1
Tous les votes du texte (20)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l’ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

71LFI17GDR38EcoS68SOC23LIOT37DEM91EPR35HOR48DR17UDDPLR122RN10NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

4 avis

Pour la première fois, le législateur se saisit spécifiquement des conséquences écologique, sociale et économique de la mode ultra-express.

Sylvie Valente Le Hirrapporteure au Sénat (Les Républicains (Sénat
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Les 3 autres avis

Soutient la proposition de loi, qu'il présente comme un texte écologique parce qu'il cible les acteurs qui alimentent la surconsommation ; ministre du commerce et des PME, il dit vouloir protéger les commerçants français et sanctionner les plateformes visées par le texte.

Serge Papinministre du Commercesans étiquette

Précise que seules les plateformes extra-européennes de fast fashion seront visées et que l'arrêté qu'il prendra pour appliquer le texte veillera à ce que ses dispositions ne touchent ni une industrie française ni un emploi français.

Mathieu LefèvreEPRministre délégué chargé de la Transition écologique

Salue une étape décisive et une victoire historique contre les plateformes d'ultra fast-fashion, mais reste vigilant : les décrets et les critères ne sont pas encore connus, et le lobby de Shein peut selon lui faire capoter le système. Il regrette aussi qu'en visant uniquement les plateformes, le texte passe à côté de la défense du made in France et du made in Europe.

Yann Rivoallanprésident de la Fédération française du prêt-à-porter féminin
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Contre le texte

3 avis

L'ambition initiale a été revue à la baisse et le texte cherche à exempter les multinationales européennes et françaises ; pour passer entre les mailles d'un filet distendu, les acteurs n'auront qu'à se scinder pour rester juste sous les seuils.

Jacques Ferniquesénateur (Écologiste - Solidarité et Territoires (Sénat
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Les 2 autres avis

La loi risque de préserver 80 % du secteur ; il existe une continuité des pratiques environnementales et sociales entre fast-fashion et ultra fast-fashion, et la transition doit intégrer la reconversion des sites et des revenus alternatifs pour les ouvrières.

Redoute que le texte pénalise certains acteurs français. Son délégué général, Yohann Petiot, indique avoir testé la pénalité de 5 euros par produit sur plusieurs entreprises adhérentes : pour l'une d'elles, si 5 % de ses articles étaient touchés, 40 % de son résultat d'exploitation serait pénalisé. L'Alliance demande que les critères retenus soient ceux déjà instaurés par la loi AGEC.

Alliance du Commerce
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Réserves et nuances

1 réserve

Dans un avis circonstancié adressé à la France fin septembre 2025, relève de nombreuses incompatibilités du texte avec le droit de l'Union et formule des réserves sur la plupart de ses dispositions : définition jugée vague des pratiques et des opérateurs de la mode ultra express, obligations imposées aux places de marché au-delà des règles d'harmonisation maximale du règlement DSA, et pénalités sur les éco-contributions jugées disproportionnées au regard de l'objectif d'une gestion des déchets efficiente sur le plan des coûts. Sur l'interdiction de publicité, elle indique ne pas pouvoir vérifier la conformité au droit de l'Union faute de définition des opérateurs visés.

Commission européenneprocédure de notification 2015/1535
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Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a adopté le 24 juin 2026 la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, par 338 voix pour, aucune contre et 151 abstentions. Le texte cible la « mode éphémère » (fast-fashion) : il inscrit une définition de la « mode ultra express » dans le code de l'environnement, durcit l'évaluation environnementale des produits (biodiversité, empreinte carbone) et interdit la publicité pour ces pratiques. Il a réuni un vote transpartisan : les groupes Rassemblement national, Ensemble pour la République, Droite républicaine, Démocrates, Horizons, LIOT, UDR et des non-inscrits ont voté pour. Les groupes de gauche (La France insoumise, Socialistes, Écologistes) et la Gauche démocrate et républicaine se sont abstenus : aucun vote ne s'est opposé au texte.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 30 janvier 2024 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 10 juin 2025 1re lectureSénat Modifié
  3. 18 juin 2026 Commission mixte paritaire Accord
  4. 24 juin 2026 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
  5. 29 juin 2026 Commission mixte paritaire Adopté

Approfondir

Les amendements

  • 409amendements déposés
  • 66adoptés
  • 199en commission des développement durable
  • 210en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

409 amendements ont été déposés sur ce texte (199 en commission, 210 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 66 Adoptés
  • 191 Rejetés
  • 31 Devenus sans objet
  • 29 Non défendus
  • 85 Retirés
  • 7 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des développement durable

Article premier 129 amendements 31 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER bis AA 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 23 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 1ER bis 8 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 145 amendements 19 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 bis 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 17 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 30 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 29 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 4 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 4 21 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (15)

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 24 juin 2026.

Les lire sur la fiche du vote Le compte rendu intégral

La commission

Commission mixte paritaire, Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 199 amendements examinés en commission (Développement durable), dont 34 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 13 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er Définit la mode ultra-express (références pléthoriques, faible incitation à réparer), oblige ses plateformes à afficher des messages de sobriété, sauf acteurs d'un autre État de l'Espace économique européen. Après l’article L. 541-9-1 du code de l’environneme nt, il est inséré un article L. 541-9-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-1-1. – I. – Relèvent de la mode ultra-express les pratiques industrielles et commerciales des producteurs, au sens de l’article L. 541-10, qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à réparer ces produits. « La mise à disposition ou la distribution, par des vendeurs distincts des producteurs des collections, de produits mentionnés au même 11° invendus ne relèvent pas de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent I. « Ibis. – Lorsqu’une personne physique ou morale permet, par l’utilisation d’une interface en ligne telle qu’une place de marc hé, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1, la pratique de mode ultra-express est appréciée dans les mêmes conditions, selon les critères mentionnés au I du présent article. « La pratique de mode ultra-express est alors appréciée à l’échelle de l’ensemble des références de produits neufs proposé s par cette personne, à l’exception des références pour lesquelles elle dis pose d’éléments, qu’elle tient à la disposition de l’autorité administrative, justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est le producteur mentionné au même I et que l’interface en ligne mentionnée au premier alinéa du présent Ibis ne constitue pas son canal de vente principal. « II. – Les personnes mentionnées au Ibis qui ont recours à la pratique mentionnée au I affichent sur leur interface en ligne des messages encourageant à la sobriété, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et au recyclage des produits, informant sur l’incidence sociale du produit, sensibilisant à son incidence sur l’environnement et sur la santé humai ne et informant sur l’incidence sur l’environnement du service de livraison des produits proposé. Un décret en Conseil d’État définit le contenu ainsi que les modalités d’affichage de ces messages, qui sont affichés de manière claire, lisible et compréhensible. « II bis (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas aux personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Toutefois, lorsque les conditions énumérées aux paragraphes 4 ou 5 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“directive sur le commerce électronique”) sont remplies, au terme de la procédure prévue aux mêmes paragraphes 4 et 5, l’autorité administrative indique à ces personnes le service de la société de l’information concerné par cette procédure et quelles dispositions du présent code leur sont applicables. « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les seuils relatifs au nombre de références de produits neufs ainsi que les critères de la faible incitation à réparer, par marque au sens de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente, sont définies par décret en Conseil d’État. « IV et V. – (Supprimés) »…
  • Article 1er bis AA Oblige à afficher en ligne, près du prix et en caractères de même taille, les lieux de fabrication des produits du 11° de l'article L. 541-10-1. Après l’article L. 541-9-1 du code de l’environneme nt, il est inséré un article L. 541-9-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-1-2. – Les lieux de fabrication du produit mentionné au 11° de l’article L. 541-10-1 vendu en ligne doivent être portés à la connaissance du consommateur de manière claire et lisible sur la plateforme numérique, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix et à proximité de celui-ci. »…
  • Article 1er bis AB Prive de réduction d'impôt les dons de produits issus de la mode ultra-express. Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les versements, par les producteurs, a u sens de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 du même code résultant de la mode ultra-express définie à l’article L. 541-9-1-1 dudit code n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue au présent 2. »…
  • Article 1er bis A Autorise des agents de contrôle, dont douanes et répression des fraudes, et celle-ci avec la Commission de l'informatique et des libertés, à échanger leurs renseignements malgré le secret. I. – Le III de l’article L. 541-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents de la prévention des risques, les agents habilités en application de l’article L. 541-9-7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle de l’application du présent III, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exerc ice de leurs missions respectives, sans que l’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » II. – Après l’article L. 512-20-3 du code de la con sommation, il est inséré un article L. 512-20-4 ainsi rédigé : « Art. L. 512-20-4. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et d es manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que l’article 11 du code de procédure pénale ou les dis positions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » III (nouveau). – Au dernier alinéa du III de l’article L. 541-9 du code de l’environnement et à l’article L. 512-20-4 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant des I et II du présent article, la référence : « 11 » est remplacée par la référence : « L. 3131-1 ». IV (nouveau). – Le III du présent article entre en vigueur à la date prévue à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative).…
  • Article 1er bis (Supprimé)
  • Article 2 Renforce la responsabilité élargie des producteurs, surtout textiles : écomodulation environnementale, pénalités plafonnées privant de primes, mandataire en France pour les non-établis, obligations nouvelles pour la filière. I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 541-10-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’incidence sur l’environnement, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » ; a bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cela est possible, ces contributions financières sont également modulées en fonction des pratiques industrielles et commerciales des producteurs qui influencent la durée d’utilisat ion du produit et la probabilité qu’un produit devienne un déchet. » ; b) (Supprimé) 2° Après l’article L. 541-10-9, il est inséré un article L. 541-10-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-9-1. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application des articles L. 541-10 ou L. 541-10-9, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives a u régime de responsabilité élargie des producteurs. Ce mandataire est subrogé dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont il accepte le mandat. « L’obligation de désignation d’un mandataire est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 541-10-9 établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ; 3° L’article L. 541-10-27 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés : « II. – Pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-2 sont également modulées, dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-3, en fonction de l’étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres ainsi que de l’incitation à la réparation de ces produits, au sens de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. « Les conditions d’application et les montants de cette modulation par catégorie de produits sont précisés par le cahier d es charges mentionné à l’article L. 541-10 du présent code. « Lorsque cette modulation prend la forme d’une pénalité, le montant de celle-ci est compris entre : « 1° Vingt-cinq centimes et douze euros par produit en 2026 ; « 2° Cinquante centimes et quatorze euros par produit en 2027 ; « 3° Soixante-quinze centimes et seize euros par produit en 2028 ; « 4° Un et dix-huit euros par produit en 2029 ; « 5° Deux et vingt euros par produit à partir de 2030. « Les produits affectés de cette pénalité ne peuvent bénéficier des primes mentionnées à l’article L. 541-10-3. « Sur demande motivée du producteur, nonobstant la dernière phrase du troisième alinéa du même article L. 541-10-3, les éco-organismes sont tenus de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe de ces produits, nonobstant le montant de s pénalités prévu aux 1° à 5° du présent II. « II bis. – (Supprimé) « III. – Pour l’application du II du présent article et de l’article L. 541-10-3, les éco-organismes agréés en application du 11° de l’article L. 541-10-1 peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d’informations sur les interfaces en ligne permettant la vente à distance ou la livraison des produits mentionnés au même 11°, telles qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire. Ces collectes s’effectuent nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. Elles sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée à l’exercice des missions ainsi dévolues à l’éco-organisme, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative par les éco-organismes. « IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’art icle L. 541-10-1 est utilisée par les éco-organismes pour financer des infrastructures de collecte, de tri, de réemploi, de préparation en vue de la ré utilisation et de recyclage sur le territoire national. « V (nouveau). – Les opérateurs de gestion de produits usagés et de déchets ne peuvent gérer des produits usagés et des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 que s’il s disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes ou les systèmes individuels agréés. » ; 4° (Supprimé) II. – (Supprimé) III (nouveau). – Le b du 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026..........................................................................................................................…
  • Article 3 Interdit dès 2027 la publicité pour la mode ultra-express et ses marques, et le mot gratuit, sauf médias et services en ligne relevant d'un autre État de l'Union. I. – Après l’article L. 229-61 du code de l’environ nement, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé : « Art. L. 229-61-1. – I. – Est interdite la publicité relative aux produits relevant de la pratique de mode ultra-express définie à l’article L. 541-9-1-1 ou faisant la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique. « Pour la promotion de ces produits, le terme “gratuit” ne peut être utilisé comme outil de marketing ni comme outil promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. « II (nouveau). – Le I du présent article ne s’applique pas aux fournisseurs de services de médias, au sens de la directive 2010 /13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”), qui relèvent de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne au sens du paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive. Toutefois, lorsque les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 ou aux paragraphe s 2 à 5 de l’article 4 de ladite directive sont remplies, au terme de la procédure prévue aux mêmes paragraphes 2 et 3 ou 2 à 5, l’autorité administrative indique à ces personnes le service de médias ou de médias audiovisuels concerné par cette procédure et quelles dispositions du présent code leur sont applicables. « III (nouveau). – Sans préjudice du II du présent article, le I n e s’applique pas aux services de la société de l’info rmation, au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“directive sur le commerce électronique”), fournis par une personne établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’acc ord sur l’Espace économique européen. Toutefois, lorsque les conditions énumérées aux paragraphes 4 ou 5 de l’article 3 de la même directive sont remplies, au terme de la procédure prévue aux mêmes paragraphes 4 et 5, l’autorité administrative indique à ces personnes le service de la société de l’information concerné par cette procédure et quelles dispositions du présent code leur sont applicables. « IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027.…
  • Article 3 bis À compter du 1er janvier 2027, interdit aux influenceurs commerciaux de promouvoir les produits de la mode ultra-express et les marques qui y recourent. I. – Après le IV de l’article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie, toute promotion, directe ou indirecte, de produits relevant de la pratique de mode ultra-express définie à l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement et des marques ayant recours à cette pratique. « Les manquements et les infractions au présent IV bis sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 euros. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » Ibis et II. – (Supprimés) III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027.…
  • Article 4 Étend à l'interdiction de publicité pour la mode ultra-express l'amende punissant d'autres publicités interdites, et aux messages exigés de ses plateformes l'amende administrative des manquements d'information. Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 229-63, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 541-9-4-1, les mots : « à l’article L. 541-9-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 541-9-1 et L. 541-9-1-1 ».
  • Article 5 Habilite les agents du code de la consommation à rechercher les manquements à plusieurs règles encadrant la mode ultra-express, dont l'interdiction de sa publicité. L’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le 28° est ainsi rédigé : « 28° Des articles L. 541-9-1 et L. 541-9-1-1 du même code ; » 1° bis (nouveau) Au début du 32°, les mots : « Du V » sont remplacé s par les mots : « Des IV bis et V » ; 2° Après le même 32°, il est inséré un 32° bis ainsi rédigé : « 32° bis De l’article L. 229-61-1 du code de l’environnement ; »..........................................................................................................................…
  • Article 6 bis Ajoute à l'enseignement une sensibilisation aux incidences environnementales et sanitaires des productions et consommations non durables. Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 312-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle comprend une sensibilisation aux incidences sur l’environnement et sur la santé humaine des productions et des pratiques de consommation non durables, qui inclut la découverte des matériaux responsables ou à faibles incidences sur l’environnement, des conditions de production ainsi que de l’étiquetage. Elle met en avant les pratiques de consommation durable au quotidien, notamment dans l’utilisation des produits textiles et d’habillement. » ; 2° (nouveau) La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée : « L. 312-19 Résultant de la loi n° du visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile »…
  • Article 7 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 1 an sur les mesures miroirs aux frontières européennes pour la mode ultra-express. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur de l’Union européenne pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l’importation des produits relevant d e la pratique de mode ultra-express. Ce rapport analyse également l’opportunité d’inverser la charge de la preuve au moment de l’entrée des produits dans l’Union européenne : il incomberait à l’exportateur d’apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes, avec une vigilance particulière quant au respect des droits de l’homme.…
  • Article 8 (Supprimé)

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