protection victimes viol

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 31 janvier 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Valérie BoyerLR · avec 43 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte de loi modifie le code pénal et le code de procédure pénale afin de renforcer la protection des victimes de viol. Il précise que tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol, et élargit les conditions dans lesquelles la contrainte morale peut être retenue. Il introduit des dispositions spécifiques pour les cas où un adulte commet un acte sur un mineur, et modifie les règles relatives à la prescription des crimes commis sur des mineurs. Enfin, il oblige le gouvernement à présenter un rapport sur l’accueil et la prise en charge des victimes de viol dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 31 janvier 2018
Identifiant : PIONANR5L15B0616
Dossier législatif : DLR5L15N36305

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 31 janvier 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Chaque année, en moyenne en France, 102 000 personnes, 86 000 femmes et 16 000 hommes, sont victimes d’un viol ou tentative de viol. Ces chiffres s’élèveraient « à plus de 200 00 0 » en incluant les mineurs, premières victimes des violences sexuelles, selon l’association Mémoire traumatique. En 2016, l’enquête « Violences et rapports de genre » (VIRAGE) menée par l’INED (1), a permis d’apporter trois enseignements majeurs. D’abord, les violences sexuelles, dans leurs formes les plus graves, concernent principalement les femmes et sont quasi exclusivement le fait d’un ou plusieurs hommes. Sur un an au cours des douze mois précédant l’enquê te, 52 400 femmes et 2 700 hommes ont été victimes d’au moins un viol. Plus d’un demi-million de femmes (553 000) ont été victimes d’agressions sexuelles autres que le viol (11 % attouchements du sexe, 95 % attouchements des seins/fesses ou baisers imposés par la force). Au cours de sa vie, 1 femme sur 26 est violée, 1 su r 7 est agressée sexuellement. Ensuite, les filles et les jeunes femmes sont particulièrement exposées. Sur un an au cours des douze mois précédant l’enquê te : 1 femme de 20 à 34 ans sur 20 a été agressée sexuellement. Pour près de 3/5 ème des femmes qui ont été victimes de viol ou tentative de viol, le premier fait s’est produit avant 18 ans (et avant 15 ans pour 2 femmes victimes sur 5). 1/7 ème des femmes qui ont été victimes de viol dans leur couple l’ont été aussi avant 18 ans. Enfin, la famille e…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le quatrième aliéna de l’article 469 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La première phrase du précédent alinéa n’est pas applicable si l’accusé est poursuivi au titre de l’article 222-23 du code pénal. »
  • Article 2 Après le premier aliéna de l’article 222-22-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La contrainte morale peut également résulter de l ’état de sidération psychique de la victime. »
  • Article 3 Le même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 222-22 est complété par les mots : « ou lorsque l’acte est commis, quelles qu’en soient les circonstances, par une personne majeure sur un mineur de quinze an s ou sur un mineur de dix-huit ans avec lequel elle entretient une relation d’autorité de droit ou de fait. » ; 2° L’article 222-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La contrainte est présumée dans le cas de relations sexuelles entre mineurs, si l’un d’eux a moins de quinze ans, lorsque leur écart d’âge excède deux années ou lorsque l’un exerce sur l’aut re une relation d’autorité de droit ou de fait. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article 222-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il existe une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle par une personne majeure sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur de dix-huit ans avec lequel elle entretient une relation d’autorité de droit ou de fait. »…
  • Article 4 Avant le dernier alinéa de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au dixième alinéa, les décisions s ont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l’article 706-47 est mineure. »
  • Article 5 Après le second alinéa de l’article 7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique des crimes mentionnés à l’artic le 706-47 du présent code et à l’article 222-10 du code pénal lo rsqu’ils sont commis sur un mineur se prescrit par trente années révolues à compter du jour mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 du présent code. »
  • Article 6 Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’accueil et la prise en charge des victimes de viol.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin