Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 mars 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à préserver et encourager l'utilisation des moulins pour la production d'hydroélectricité. Il modifie plusieurs articles du code de l'environnement afin de reconnaître les moulins comme des installations non soumises à certaines obligations liées à l'activité taxable. Il précise également que les seuils de moulins ne sont pas considérés comme des obstacles à la continuité écologique, tout en encadrant les interventions sur ces ouvrages pour éviter tout impact négatif sur les fonctions agricoles. Enfin, il ajuste les dispositions fiscales pour inclure les moulins dans les dispositifs liés aux énergies renouvelables.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 mars 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Aujourd’hui, alors que les préoccupations écologiques sont au cœur des politiques publiques, il convient de s’arrêter sur la situation des moulins hydroélectriques en France, à l’instar de c e qu’avait proposé le Sénateur Patrick Chaize en décembre 2017, avec le dépôt d’une proposition de loi au Sénat. Il existe en France environ 19 000 moulins hydrauliques, dont 3 400 présentent un fort enjeu patrimonial sel on le Conseil général de l’environnement et du développement durable. Ceux-c i ne subsistent que grâce au savoir-faire et à l’engagement de leurs propriétaires qui doivent, en plus d’assurer leur maintien en état de fonctionnement, préserver l’état de la rivière. Les moulins sont des outils économiques, écologique s et touristiques dont le rôle en matière d’énergies renouvelables es t non négligeable. En effet, les moulins produisent une énergie propre pour un coût de production très bas. À cet égard, équiper en hydroélectricité les seuils existants, particulièrement les anciens moulins, apparaît comme une nécessité. En 2011, l’Union française de l’électricité évaluait le potentiel énergétique hydraulique des moulins comparable à ce lui de grands fleuves tel que le Rhône ou le Rhin. Ce potentiel énergétique exploitable apparaît particulièrement intéressant dans le contexte actuel de transition énergétique qui pourrait ainsi être relancé par l’h ydroélectricité. Il l’est d’autant plus au regard d’une étude de l’Agence internationale de l’énergie qui c…
Articles (11 extrait·s du texte)
- Article 1er Le 7° du I de l’article L. 211-1 du code de l’envir onnement est complété par les mots : «, dans les conditions et selon les modalités défi nies à l’article L. 214-17 ».
- Article 2 L’article L. 213-10 du même code est complété par u n alinéa ainsi rédigé : « Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211-1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroéle ctricité, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. »
- Article 3 Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 214-17 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou un c anal ne peut être considéré comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d’habitat des espèces et les besoins des zones à réensemencer, et si la libre circulation des espèces entre ces différentes zones est effective. La liste établie en application des dispositions ci-dessus cesse de produire ses effets à défaut de révision sur la base de ces critères, au plus tard pour le 31 décembre 2020. »…
- Article 4 Après l’article L. 214-17 du même code, il est inséré un article L. 214-17-1 ainsi rédigé : « Art. L 214-17-1. – Seuls les barrages peuvent être considérés comme des obstacles à la continuité écologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17. » « Sont considérés comme des barrages au sens de l’a linéa précédent les ouvrages édifiés en lit mineur d’un cours d’eau, qui en occupent toute la largeur, et dont la crête présente une hauteur supérieure à deux mètres mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel en amont et à l’aplomb de la crête. ».…
- Article 5 La première phrase de l’article L. 214-18-1 du même code est ainsi modifiée : 1° Après les mots : « Les moulins à eau », sont insérés les mots : «, ouvrages définis conformément au III de l’article L. 211-1 » ; 2° Elle est complétée par les mots : «, ni même à celles mentionnées au 7° de l’article L. 211-1. ».
- Article 6 Après l’article L. 214-18-1 du même code, il est inséré un article L. 214-18-2 ainsi rédigé : « Art. L.214-18-2. – Les seuils de moulins ou autres installations fonctionnant par surverse situés sur les cours d’ea u, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214 -17, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’autorité administrative mentionnées au même 1°. ».
- Article 7 Après l’article L. 214-18-2 du même code, il est inséré un article L. 214-18-3 ainsi rédigé : « Art. L. 214-18-3. – Aucune intervention sur un ouvrage, dans le cadre de l’article L. 214-17, ne doit provoquer une baisse de la ligne d’eau de nature à altérer les fonctions agricoles collatérales de l’ouvrage. ».
- Article 8 Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « pressoirs », il est inséré le mot : «, moulins » ; 2° Au troisième alinéa les mots : « d’origine photo voltaïque » sont remplacés par les mots : « renouvelable, d’origine photovoltaïque ou hydraulique, ».
- Article 9 Au 5° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, a près le mot : « eaux », sont insérés les mots : «, ouvrages définis au III de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, ».
- Article 10 Le 1° de l’article L. 511-4 du code de l’énergie es t complété par les mots : « dans la limite de leur consistance légale déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511-5 ».
- Article 11 La perte des recettes pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l ’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (46)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)