Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 avril 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 16e législature : Faciliter la transmission du patrimoine
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à faciliter la transmission du patrimoine aux enfants en modifiant les règles fiscales applicables aux donations et successions. Il réduit le délai de rappel fiscal des donations entre personnes proches de six à quinze ans. Il introduit également une modification concernant les tranches des tarifs applicables aux successions. Pour compenser la perte de recettes fiscales, un texte prévoit la création d'une taxe additionnelle sur certains droits.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 30 avril 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les Français sont fortement attachés à la possibilité de transmettre le fruit du travail de toute une vie à leurs enfants. Il convient alors d’alléger les droits de mutation à titre gratuit afin de faciliter cette transmission entre générations sans qu’une part importante de ce patrimoine ne soit confisquée par l’impôt. Pourtant, l’article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est revenu sur les allègements des droits de mutation à titre gratuit prévus par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. C’est ainsi qu’a été abaissé de 159 325 € à 100 000 € l’abattement personnel applicable pour les donations et successions sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés. Or plus de la moitié des ménages vivant en France déclarent posséder plus de 150 000 € de patrimoine brut. Ce ne sont donc pas les Français les plus privilégiés qui ont été affectés par cette mesure, mais les classes moyennes qui ont travaillé dur toute leur vie pour se constituer un patrimoine en poursuivant un rêve d’ascension social pour leur famille. C’est cette mobilité sociale qui est bridée par une telle disposition. Par ailleurs, en portant de dix à quinze ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes et, dans le même temps, en fixant à quinze ans le délai de rappel applicable en matière de donation et de donation-partage transg…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ». 2° Compléter l’article 777 par l’alinéa suivant : « Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1 er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » 3° L’article 779 est ainsi modifié : a) Au I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ; b) LeVI est ainsi rétabli : « VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1 er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » 4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ». 5° L’article 788 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » 6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » 7° L’article 790 G est ainsi modifié : a) Au I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; b) Le V est ainsi rétabli : « V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » 8° L’article 793 bis est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ; b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».…
- Article 2 Compense la perte de recettes de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (47)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)